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15/04/2021 | FRANCE | N°18LY03279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 18LY03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 avril 2015, par laquelle le maire de Dardilly a fixé les modalités d'organisation de ses fonctions en tant qu'elle prévoit des interventions dans l'école de musique de la commune pendant la période de vacances scolaires.

Par un jugement n° 1601379 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, et des m

moires complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 17 novembre 2020, Mme D..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 avril 2015, par laquelle le maire de Dardilly a fixé les modalités d'organisation de ses fonctions en tant qu'elle prévoit des interventions dans l'école de musique de la commune pendant la période de vacances scolaires.

Par un jugement n° 1601379 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 17 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son statut d'assistante territoriale d'enseignement artistique spécialisée en musique intervenant en milieu scolaire s'oppose à ce qu'elle exerce ses fonctions hors du temps et du milieu scolaire ; son temps de travail ne peut être annualisé ;

- son statut fait obstacle à ce qu'elle exerce les missions hors la responsabilité pédagogique d'un enseignant et dans une école de musique privée à statut associatif, étrangère aux ateliers musicaux organisés par la commune, dont la décision en litige lui attribue la charge ; de telles missions ne relèvent pas de celles définies par l'article L. 911-6 du code de l'éducation ;

- les tâches d'animation d'ateliers musicaux, activité périscolaire durant laquelle les enfants sont amenés à jouer avec des instruments de musique, qui lui sont confiées pendant les vacances scolaires ne relèvent pas de l'enseignement ;

- l'école de musique associative de Dardilly ne constitue pas un établissement d'enseignement de la musique non classé ;

- le contenu des stages, dont le programme est élaboré par un agent administratif sans compétence pédagogique, révèle leur absence de caractère pédagogique ; elle n'est pas associée, et ne saurait l'être du fait de son statut, à la conception de ces activités ;

- les observations de la commune à l'audience du 25 septembre 2020 ne sauraient être prises en compte, dès lors qu'elle a acquiescé aux faits en l'absence de production en défense antérieure, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- elle est sans lien avec l'école de musique associative de Dardilly, qui constitue la seule école de musique de la commune et dispose du parc d'instruments ;

- elle n'a aucune compétence pour enseigner d'autres disciplines que le piano et moins encore fabriquer des instruments de musique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2020, la commune de Dardilly, représentée Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun acquiescement aux faits ne saurait lui être opposé ;

- les tâches confiées à Mme D... pendant les vacances scolaires, dans les locaux communaux dotés d'instruments de musique constituant l'unique école de musique de Dardilly, établissement d'enseignement de la musique non classé, où interviennent plusieurs associations, relèvent des missions d'enseignement pouvant être confiées aux assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

- le comité technique paritaire a émis le 31 mars 2015 un avis favorable à cette organisation de l'exercice des fonctions de Mme D... ;

- le programme des ateliers pédagogiques est établi par le directeur du service enfance-jeunesse, éducation au développement durable et à l'environnement, auquel est affectée Mme D..., qui laisse à cette dernière, dans le cadre de son emploi, le soin de sa préparation pédagogique ;

- la spécialité musique pour laquelle la requérante a été recrutée ne se réduit pas à la discipline " piano " ;

- les tâches confiées à la requérante constituent ses obligations hebdomadaires de service ;

- Mme D... ne saurait d'autant moins contester le contenu du programme des ateliers pédagogiques qu'elle a refusé de participer à son élaboration bien que celle-ci entre dans le champ de ses obligations de service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour Mme D..., ainsi que celles de Me C..., pour la commune de Dardilly ;

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée par la commune de Dardilly le 4 juillet 1997, Mme D..., après sa réussite au concours d'assistant territorial d'enseignement artistique en spécialité musique en 2001, a été titularisée dans ce cadre d'emploi le 1er janvier 2003. Elle fait appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2015 par laquelle le maire de Dardilly a fixé ses obligations de service en tant que celles-ci prévoient des interventions dans les locaux de l'école de musique de Dardilly pendant les vacances scolaires en complément de ses activités en milieu scolaire pour l'accomplissement de ses vingt heures de service hebdomadaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " Les assistants territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) ". En vertu de l'article 3 du même décret : " I - Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique (...) / Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. / Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. / Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. / II. _ Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes. / III. _ Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'État. / Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique (...) / Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-6 du code de l'éducation : " Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, (...) peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". L'article R. 911-58 du même code précise que " Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés. Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu ".

4. Il résulte de ces dispositions que, si les assistants territoriaux d'enseignement artistique de la spécialité musique exercent leurs fonctions, dans la limite, comme en l'espèce, de vingt heures hebdomadaires de service, dans la discipline pour laquelle ils ont été formés, l'intitulé de la discipline " intervention en milieu scolaire ", en l'absence de mention dérogatoire au cadre général ainsi fixé, n'a pas par lui-même pour effet de limiter l'exercice effectif de ces fonctions par les assistants recrutés pour cette discipline aux périodes d'enseignement fixées par le calendrier scolaire ou à la condition de la présence d'un personnel enseignant non plus qu'au seul concours aux enseignements artistiques tel que défini par l'article R. 911-58 précité. En revanche, ils ne peuvent les exercer que dans les établissements énumérés par l'article 3 du décret du 29 mars 2012, au nombre desquels figurent les établissements d'enseignement de la musique non classés.

5. Il est constant, et au demeurant souligné par les parties dans leurs écritures contentieuses, que Mme D..., assistant territorial d'enseignement artistique en spécialité musique, est affectée au service enfance-jeunesse, éducation au développement durable et à l'environnement de la commune de Dardilly. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est chargée, par la décision en litige, d'intervenir pendant des périodes de vacances scolaires, pour assurer des ateliers destinés à des enfants de six à douze ans, dans des locaux communaux équipés et dotés d'instruments acquis par la commune par ailleurs mis conventionnellement à disposition d'associations musicales, dont l'association musicale de Dardilly, qui, nonobstant l'attestation rédigée par son directeur sous son exclusive responsabilité, ne constitue pas, si elle assure également dans ces locaux un enseignement musical, l'école de musique de la commune de Dardilly et n'intervient pas dans la mise en oeuvre desdits ateliers. Dans ces conditions, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, cette organisation par mise en commun de moyens, où coopèrent notamment l'association musicale de Dardilly, dont le budget est substantiellement alimenté par des subventions publiques, et les moyens et services municipaux, en vue d'assurer l'attractivité auprès du public que la commune se donne pour objectif d'éveiller ou de former à la musique, notamment par la modicité de la participation des familles aux ateliers, dont la requérante ne peut tirer un moyen tendant à en nier la vocation pédagogique, constitue un établissement d'enseignement de la musique non classé au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 29 mars 2012.

6. Par suite, en confiant à Mme D..., dans le cadre de sa spécialité, pour l'organisation de ses obligations statutaires de service, pendant les vacances scolaires, la conduite pédagogique desdits ateliers, sous la responsabilité pour l'organisation dans les circonstances de l'espèce de son chef de service et avec les moyens matériels mis à disposition dans l'établissement, sans que l'intéressée puisse utilement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'organisation de son service critiquer les modalités retenues par la collectivité pour l'accès et la participation à ceux-ci, la décision en litige lui a assigné des missions qui rentrent dans le champ de celles qui peuvent être confiées aux assistants territoriaux d'enseignement artistique, cadre d'emploi auquel elle appartient, sans méconnaître l'article 3 du décret du 29 mars 2012.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Dardilly les frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dardilly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Dardilly.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

N° 18LY03279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03279
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;18ly03279 ?
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