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13/04/2021 | FRANCE | N°20LY03234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 avril 2021, 20LY03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1905065 du 23 juin 2020, le tribu

nal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1905065 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il rapporte la preuve qu'un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il dispose d'attaches familiales en France ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre d'une maladie grave qui nécessite des soins et qu'à la date de la décision, des examens médicaux étaient en cours pour préparer une nouvelle opération ; par suite, le délai de départ aurait dû être adapté.

Par une décision du 30 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 22 septembre 1983, est entré en France, selon ses dires, le 4 décembre 2015. Le 5 mai 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019.

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

2. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions cidessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui souffre de la maladie de Bessel Hagen, a été hospitalisé du 9 au 17 mai 2017 dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du groupement hospitalier centre - hôpital Edouard Herriot pour y subir l'implantation d'une prothèse totale de hanche.

4. Pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 mars 2018 selon lequel l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé soutient que le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au soutien de son allégation, il produit une lettre du chirurgien, qui l'a opéré, du 17 mai 2017 faisant état de la nécessité d'une rééducation assurée par un masseur kinésithérapeute et d'un contrôle par radiographie, des fiches de suivi de la rééducation réalisée par un masseur kinésithérapeute, un rapport médical émis par un médecin officiant en Algérie indiquant que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge multidisciplinaire, des certificats médicaux du 7 février 2020 et du 7 janvier 2021 d'un médecin généraliste précisant que la maladie génétique dont l'intéressé souffre nécessite des soins continus spécialisés et " probablement d'autres intervention chirurgicales ". Toutefois, par de telles pièces, M. B... ne contredit pas utilement l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge de M. B... serait de nature à entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et alors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi qu'un frère et ses soeurs, le refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

6. Si M. B... fait valoir qu'à la date de la décision, des examens médicaux étaient en cours et se prévaut d'un courrier du 18 mai 2020 d'un chirurgien du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du groupement hospitalier centre - hôpital Edouard Herriot faisant état d'une discussion quant à la pertinence d'une chirurgie au niveau du genou droit et d'une possible programmation de l'intervention, après la réalisation d'un scanner, au début de l'année 2021, à la date de la décision litigieuse, M. B... faisait uniquement l'objet d'un suivi post-opératoire et de séances de rééducation sans que soit évoquée la nécessité d'un geste chirurgical. Par ailleurs, M B... n'établit pas qu'il aurait sollicité la prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

2

N° 20LY03234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03234
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-13;20ly03234 ?
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