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13/04/2021 | FRANCE | N°20LY02821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 avril 2021, 20LY02821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1902437 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2020 ainsi que la décision du 19 novembre 2018 par laque...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1902437 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2020 ainsi que la décision du 19 novembre 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle justifie de son identité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la production de son acte de naissance établi en Allemagne et réitéré le 24 août 2020, lequel fait foi en application de l'article 47 du code civil ; les mentions à l'orthographe erronée de ses noms, prénoms et lieux de naissances recensées dans les fichiers des services préfectoraux ne lui sont pas opposables et résultent de mauvaises retranscriptions des déclarations de ses parents alors qu'elle était encore mineure ; sa soeur, qui a un parcours similaire au sien, a obtenu le statut d'apatride en France ; elle justifie de ses démarches pour établir qu'elle ne pouvait pas être reconnue de nationalité monténégrine, pays où elle n'a jamais séjourné.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., entrée pour la première fois en France avec ses parents en 2003, a sollicité à deux reprises la reconnaissance du statut de réfugié en France en se prévalant de sa nationalité serbo-monténégrine (actuel Monténégro). Ses demandes ont été successivement rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 5 août 2004 et 7 juin 2006, puis par la Cour nationale du droit d'asile les 18 mai 2005 et 14 novembre 2006. Elle a demandé en Belgique la qualité d'apatride en se prévalant d'une attestation de l'ambassade du Monténégro en Belgique, indiquant qu'elle n'était pas de nationalité monténégrine. Etant entrée en France à nouveau en juillet 2016, avec deux enfants qu'elle présente comme les siens, après avoir séjourné en Allemagne et en Belgique, Mme C... a, à nouveau le 20 avril 2017, déposé une demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA comme irrecevable par décision devenue définitive du 28 avril 2017 en se prévalant d'abord de sa nationalité monténégrine puis, ultérieurement d'une absence de nationalité. Le 29 mai 2017, la requérante a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 19 novembre 2018, l'OFPRA a rejeté cette demande. Mme C... relève appel du jugement du 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. "

3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par Mme C..., l'OFPRA s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressée n'avait apporté aucun élément permettant d'établir de manière certaine son identité, ses dates et lieux de naissance ainsi que son lien de parenté avec une personne qu'elle présente comme sa soeur et qui aurait obtenu le statut d'apatride en France, ses noms, prénoms et dates de naissance variant selon les documents présentés. D'autre part, l'OFPRA s'est fondée sur la circonstance que Mme C..., qui se prévaut de sa filiation avec une femme possédant une carte d'identité délivrée par les autorités monténégrines, n'apportait pas la preuve que les autorités compétentes des Etats serbe et monténégrin auraient refusé de la considérer comme leur ressortissante ou auraient rejeté une demande d'attribution de nationalité.

4. Pour contester la décision de l'OFPRA ainsi que l'appréciation des premiers juges, Mme C... se prévaut à nouveau en appel de certificats de naissance qu'elle aurait fait établir en Allemagne, de son parcours personnel l'ayant amenée à séjourner successivement en France, en Belgique et en Allemagne puis à nouveau en France, sans qu'elle puisse en justifier eu égard à la précarité de ces séjours, et de son lien de parenté avec Mme A... C... qui a obtenu la reconnaissance du statut d'apatride en France.

5. En premier lieu, Mme C... se limite à verser aux débats un acte de naissance en Allemagne qui vise une personne répondant au prénom de Mojesida, orthographié différemment de celui dont elle se prévaut dans ses différentes démarches entreprises depuis sa dernière arrivée en France, y compris dans la déclaration de naissance de son dernier fils né le 8 novembre 2017 à Lyon. Elle ne peut donc se borner à faire état des erreurs dans la retranscription des déclarations de ses parents faites auprès des services préfectoraux alors qu'elle était mineure pour justifier des différentes orthographes de ses nom et prénom, ni ne démontre qu'elle n'est pas née à Podgorica dans l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et l'actuel Monténégro en 1988, comme elle l'a toujours déclaré avant avril 2017, notamment lors du dépôt de sa demande d'asile après sa dernière entrée en France en juillet 2016. Par ailleurs, la requérante ne justifie aucunement de son lien de parenté avec Mme C... A... et se borne à produire une copie de la carte d'identité monténégrine de Mme H... C..., qu'elle présente comme sa mère. Dans ces conditions, le motif tiré de l'impossibilité pour Mme C... de justifier de son identité, de ses dates et lieux de naissance tel que retenu par l'OFPRA pour fonder le rejet de la demande de la qualité d'apatride n'est pas entaché d'inexactitude matérielle.

6. En second lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme C... qui affirme que sa mère, Mme H... C..., serait de nationalité monténégrine et qui pourrait se prévaloir de cette nationalité, n'apporte pas la preuve par la production d'une seule attestation établie par l'ambassade du Monténégro en Belgique datée du 25 octobre 2012 et mentionnant qu'une personne, répondant d'ailleurs au nom de " Mme G... ", n'est pas inscrite sur les registres d'état civil du Monténégro, que ses démarches entreprises auprès du seul état du Monténégro pour en obtenir la nationalité, sont répétées et assidues et que ce dernier a refusé de donner suite à ses démarches. Ainsi, c'est par une exacte application des dispositions et stipulations précitées au point 2 que l'OFPRA a estimé que la requérante n'établit pas sa qualité d'apatride.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son avocat doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme F... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

2

N° 20LY02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02821
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-13;20ly02821 ?
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