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13/04/2021 | FRANCE | N°20LY02469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 avril 2021, 20LY02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000065 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour
>Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2020, 7 octobre 2020 et 19 mars 2021, ce d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000065 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2020, 7 octobre 2020 et 19 mars 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 9 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour viole l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du même code ; le préfet n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui permet l'éloignement d'un enfant de nationalité française, viole le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision viole les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de nationalité centrafricaine relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 9 décembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 9 décembre 2019 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction applicable à la date de la demande de Mme C..., antérieure au 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 3712 du code civil depuis la naissance de celuici ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 3117 soit exigée (...)".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, la requérante fait principalement valoir que sa fille a été reconnue par un ressortissant français et que cette reconnaissance ne s'inscrit pas dans une démarche frauduleuse. Mme C... est entrée au mois de janvier 2017 en France sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a donné naissance à sa fille Simone le 6 avril 2017, trois mois après son entrée en France mais a attendu le 12 juin 2018 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. L'enfant a été reconnu par M. A..., ressortissant français, déjà marié et père de trois enfants vivant à Troyes, d'abord de façon anticipée en Centrafrique, par un acte peu probant mentionnant déjà le sexe de l'enfant le 17 août 2016 à sept semaines de grossesse comme l'ont relevé les premiers juges, puis à Reims le 7 mars 2017. Mme C..., qui a résidé dans cette ville puis à Dijon, n'a jamais vécu avec M. A.... Eu égard aux conditions dans lesquelles la requérante expose avoir rencontré M. A..., déjà marié et père de trois enfants, et avoir brièvement vécu avec lui à Bangui au cours de vacances passées par ce dernier en Centrafrique, et alors qu'il est constant que les intéressés n'ont entretenu aucune relation durable, les attestations peu circonstanciées y compris celles nouvellement produites à hauteur d'appel, ne suffisent pas en l'espèce pour considérer que la reconnaissance de l'enfant par M. A... n'a pas été souscrite dans le but de faciliter l'obtention par la requérante d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Le refus de titre de séjour ne méconnaît ainsi pas les dispositions citées au point 2.

4. Lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est, en vertu de l'article R. 3122 de ce code, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme C... ne remplit pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les motifs exposés au point 3, la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions du 6° de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à l'encontre d'un parent d'enfant français.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de la requérante, celle-ci n'est pas davantage fondée à soutenir que la mesure d'éloignement qu'elle conteste, qui ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale avec sa fille Simone et ses cinq autres enfants, tous de nationalité centrafricaine, et qui pourront poursuivre hors de France leur scolarité, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Compte tenu de la situation de la requérante telle qu'elle vient d'être rappelée ainsi que celle exposée au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne peut davantage être regardée comme portant à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante une atteinte contraire à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Le moyen que la requérante réitère en appel, selon lequel la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

2

N° 20LY02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02469
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BANGAGUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-13;20ly02469 ?
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