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13/04/2021 | FRANCE | N°19LY01502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 avril 2021, 19LY01502


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Dijon, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement le centre hospitalier de Sens et son assureur, la société Lloyd's France SAS, à lui verser la somme de 406 554,05 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 28 février 2015, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, de rejeter la demande de contre-exper

tise formée par le centre hospitalier de Sens et de mettre à la charge de celui-...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Dijon, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement le centre hospitalier de Sens et son assureur, la société Lloyd's France SAS, à lui verser la somme de 406 554,05 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 28 février 2015, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, de rejeter la demande de contre-expertise formée par le centre hospitalier de Sens et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1502718-1601253 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Dijon a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, a condamné le centre hospitalier de Sens à verser à M. D..., d'une part, une somme de 86 900 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, une rente annuelle, versée par trimestres échus, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au titre de l'assistance par une tierce personne, calculée sur la base de deux heures par jour, de 412 jours par an et d'un taux horaire de 14 euros et limitée à 70 % de ce montant, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Sens, a mis à la charge du centre hospitalier de Sens le versement au conseil de M. D... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus de la demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, sous le numéro 19LY01502, et des mémoires, enregistrés le 11 février 2020, le 4 mai 2020 et le 25 mai 2020, le centre hospitalier de Sens et son assureur, la société Lloyd's France SAS, représentés par Me F..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, d'ordonner avant-dire droit une contre-expertise sur l'évaluation du taux de perte de chance en rapport avec la prise en charge non conforme de l'accident vasculaire cérébral dont M. D... a été victime le 22 février 2015 et sur l'évaluation des seules séquelles imputables à cet accident ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1502718-1601253 du 15 février 2019 du tribunal administratif de Dijon en ce que l'indemnité qu'il l'a condamné à verser à M. D... excède, compte tenu d'un taux de perte de chance de 20 %, la somme totale de 14 372,40 euros ;

4°) de rejeter les conclusions incidentes présentées par M. D... ;

5°) de ramener la somme due à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus de justes proportions, cette somme ne pouvant être cumulée avec celles susceptibles d'être obtenues en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, l'expertise judiciaire a été réalisée alors que l'entier dossier médical de M. D..., notamment les imageries cérébrales, n'ont pas été produites lors des opérations de l'expertise ; de ce fait, l'analyse médico-légale menée par les experts est incomplète et n'a pas permis de répondre à la question de l'imputabilité des séquelles actuelles de M. D... ; en outre, contrairement à ce qu'ont estimé les experts, les troubles cognitifs présentés par M. D... ne peuvent être rattachés à un accident vasculaire atteignant le territoire sylvien ; compte tenu d'une étude médicale récente, le taux de perte de chance retenu par l'expert est contestable ; il y a lieu ainsi d'ordonner une nouvelle expertise ;

- à titre subsidiaire, contrairement à ce que soutient M. D..., ils sont recevables à invoquer une perte de chance à hauteur seulement de 20 %, sur le fondement d'une étude scientifique récente, postérieure au jugement attaqué ;

- M. D... ne sollicite plus, à hauteur d'appel, que lui soit allouée une indemnité forfaitaire de 70 000 euros en réparation de la perte de chance retenue par les experts, ni une indemnité forfaitaire de 50 000 euros en réparation de séquelles physiques, déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent dont il est demandé réparation, ni une indemnité forfaitaire de 30 000 euros en réparation d'un syndrome dépressif ;

- le déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 23 février 2015 aurait été subi en toute état de cause en raison de la survenue de l'accident vasculaire cérébral ; l'indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder, avant application du taux de perte de chance, la somme de 10 490 euros, soit 2 098 euros après application d'un taux de perte de chance de 20 % ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué les souffrances endurées à 7 143 euros avant application du taux de perte de chance ;

- le jugement sera réformé en ce que le tribunal a statué ultra petita en allouant, au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 57 143 euros avant application du taux de perte de chance alors que la demande était limitée à 52 800 euros au titre de ce chef de préjudice ;

- le préjudice d'agrément allégué par M. D... n'est pas établi ;

- le préjudice sexuel allégué par M. D... n'est pas établi ;

- l'indemnité de 1 429 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique avant application du taux de perte de chance sera confirmée ;

- le préjudice de perte de gains professionnels allégué n'est pas établi ;

- le préjudice d'incidence professionnelle sur les droits à la retraite allégué n'est pas établi ;

- l'imputabilité du besoin d'assistance par une tierce personne aux seules conséquences de l'accident vasculaire cérébral n'est pas établi ; subsidiairement, ce chef de préjudice ne saurait excéder la somme de 217 400,86 euros avant application du taux de perte de chance ;

- ni Mme D... ni ses enfants n'étaient demandeurs en première instance ;

- il n'est plus fait état en appel du préjudice sexuel de Mme D... ;

- le préjudice moral de Mme D... n'est pas établi ;

- le préjudice d'affection subi par le conjoint et les enfants de M. D... n'est pas établi.

Par des mémoires en défense enregistrés le 3 août 2019, le 8 mars 2020, le 13 mai 2020, le 13 mai 2020 et le 9 juin 2020, M. D..., représenté par Me G..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1502718-1601253 du 15 février 2019 en ce que le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires et à ce qu'outre la rente qui lui a été allouée par le tribunal, l'indemnité qui lui est due solidairement par le centre hospitalier de Sens et son assureur soit portée à la somme de 253 704 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2015, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) à ce que la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge du centre hospitalier de Sens au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les opérations d'expertise ont été régulières et complètes ; la désignation d'un sapiteur s'est révélée inutile ; la réalisation d'une nouvelle expertise, de nature à méconnaître le principe de jugement dans un délai raisonnable, ne s'avère pas utile à la solution du litige et présente un caractère dilatoire ;

- le centre hospitalier de Sens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, résultant d'une erreur de diagnostic, d'un retard dans sa prise en charge ainsi que d'une absence d'examens et de soins adaptés ;

- les conclusions du centre hospitalier tendant à ramener le taux de perte de chance imputable à la faute commise à 20 % constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

- les éléments produits par le centre hospitalier ne sont pas de nature à justifier en l'espèce l'application d'un taux de perte de chance limité à 20 % ;

- alors qu'il exerçait la profession d'artisan peintre, spécialisé en nettoyage et démoussage de toitures avant son accident, et il a subi une perte de gains professionnels, jusqu'à la date de sa retraite, de 40 082 euros, compte tenu d'un taux de perte de chance de 70 % ;

- il a subi un préjudice sur sa pension de retraite qui peut être évalué, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 21 000 euros ;

- il a subi un préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 14 000 euros, incluant le taux de perte de chance ;

- il a subi un préjudice sexuel qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 42 000 euros, incluant le taux de perte de chance ;

- son épouse a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros ainsi qu'un préjudice d'affection évalué à 7 000 euros, après application du taux de perte de chance ;

- ses deux enfants ont subi un préjudice d'affection qui sera réparé à hauteur de la somme de 7 000 euros chacun, compte tenu du taux de perte de chance ;

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, qui n'ont pas produit d'observations.

Par ordonnance du 28 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2020.

Un mémoire, enregistré le 10 mars 2021 et présenté pour M. D..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, sous le numéro 20LY01571, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2020, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1502718-1601253 du 15 février 2019 en ce que le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Sens et son assureur à lui verser, outre la rente qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l'assistance par une tierce personne, la somme de 253 704 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2015, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il s'agit d'une requête en appel incident, qui est recevable sans condition de délai ;

- il soulève les mêmes moyens que dans l'instance 19LY01502.

Par des mémoires en défense enregistrés le 3 août 2020 et le 23 septembre 2020, le centre hospitalier de Sens et son assureur, la société Lloyd's France SAS, représentés par Me F..., concluent :

1°) au rejet de la requête de M. D... ;

2°) à ce qu'une une contre-expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1502718 du 15 février 2019 du tribunal administratif de Dijon en ce que l'indemnité qu'il l'a condamné à verser à M. D... excède, compte tenu d'un taux de perte de chance de 20 %, la somme totale de 14 372,40 euros ;

4°) à ce que la somme due à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à de plus de justes proportions, cette somme ne pouvant être cumulée avec celles susceptibles d'être obtenues en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel présentée par M. D... est tardive dès lors que le jugement attaqué a été notifié aux parties le 15 février 2019 ;

- à titre subsidiaire, ils soulèvent les mêmes moyens que dans l'instance 19LY01502.

Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 1er octobre 2020 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, qui n'ont pas produit d'observations.

Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2020.

Un mémoire, enregistré le 10 mars 2021 et présenté pour M. D..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me H..., représentant le centre hospitalier de Sens et la société Lloyd's France SAS et Me G..., représentant M. D....

Une note en délibéré, présentée pour M. D..., a été enregistrée le 29 mars 2021 dans chacun des dossiers 19LY01502 et 20LY01571.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 février 2015, aux alentours de 18 heures 30, M. D..., alors âgé de 52 ans, a ressenti un déficit brutal du bras droit et des troubles de la parole. Il a alors été fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont dirigé M. D... vers le centre hospitalier de Sens où il a été pris en charge aux service des urgences à 20 heures, dans un état d'agitation et d'agressivité lié à une intoxication éthylique aiguë. Un scanner cérébral, pratiqué vers 2 heures le 23 février 2015, n'ayant pas montré d'anomalie au niveau cérébral, M. D... a été autorisé à regagner son domicile sans traitement ni recommandation particulière. Après avoir constaté un engourdissement de son bras droit au réveil, M. D... s'est présenté, le même jour à 11 heures, aux urgences du centre hospitalier universitaire Henri Mondor à Créteil où un examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) a permis de diagnostiquer un accident vasculaire cérébral ischémique récent dans le territoire sylvien gauche. Estimant que les séquelles dont il demeure atteint, notamment un déficit sensitif ainsi que des troubles du comportement et des troubles cognitifs, trouvent leur origine dans sa prise en charge inadéquate au centre hospitalier de Sens, M. D... a recherché la responsabilité de cet établissement de santé. Par un jugement avant-dire droit du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon, saisi par M. D..., a ordonné une expertise, confiée au docteur Albou, cardiologue, et au docteur Chédru, neurologue, afin d'apprécier si une faute avait été commise dans sa prise en lors de son séjour au centre hospitalier de Sens et d'évaluer l'étendue des préjudices subis par l'intéressé. Les experts ont remis leur rapport le 2 juillet 2018. Par un jugement du 15 février 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Sens à verser à M. D... une somme de 86 900 euros ainsi qu'une rente annuelle de 8 075,20 euros au titre de l'assistance par une tierce personne. Par la requête n° 19LY01502, le centre hospitalier de Sens et son assureur relèvent appel de ce jugement et demandent, à titre principal, que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale et à titre subsidiaire, la réformation de jugement en ce que la somme que l'établissement de santé a été condamné à verser à M. D... excède 14 372,40 euros. Dans cette même instance, M. D... a présenté des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en ce que le tribunal n'a condamné le centre hospitalier de Sens à lui verser qu'une somme de 86 900 euros en réparation de ses préjudices et que cette somme soit portée à 253 704 euros. Par la requête n° 20LY01571, M. D... a formé un appel principal contre ce jugement en présentant les mêmes conclusions.

2. Les requêtes du centre hospitalier de Sens et de son assureur ainsi que de M. D... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20LY01571 :

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Selon l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ". Enfin, l'article R. 431-1 de ce même code précise : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

4. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du 15 février 2019, mis à disposition du conseil de M. D... sur l'application Télérecours et consulté le même jour, a été également notifié par voie postale au domicile de M. D..., avec accusé de réception, le 19 février 2019. La requête d'appel introduite pour M. D..., dont les conclusions ne revêtent pas le caractère d'un appel incident, comme il le soutient, mais d'un appel principal, a été enregistrée au greffe de la Cour au moyen de l'application Télérecours le 9 juin 2020, soit après l'expiration d'appel prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Sens et la société Lloyd's France, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.

Sur la requête n° 19LY01502 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'expertise :

5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre d'une personne morale de droit public à raison d'une prise en charge hospitalière d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et cette prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

6. Si le centre hospitalier de Sens et son assureur demandent, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise, il résulte de ce qui vient d'être dit que le juge ne saurait statuer sur cette demande avant de s'être notamment prononcé sur le principe de la responsabilité imputée au centre hospitalier et avoir examiné les éléments se rapportant à la réalité et à l'étendue du préjudice invoqué afin de pouvoir se déterminer sur l'utilité d'une telle mesure.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Sens :

7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

8. En se fondant notamment sur le rapport de l'expertise judiciaire, les premiers juges ont estimé que la prise en charge de M. D... au centre hospitalier de Sens n'était pas conforme aux règles de l'art en ce que, d'une part, le médecin des urgences du centre hospitalier de Sens n'a pas identifié à temps la survenue d'un accident vasculaire cérébral, ce qui a conduit à différer la réalisation d'un scanner cérébral et, d'autre part, le diagnostic adéquat n'a pas été posé après que ce scanner a été pratiqué. A cet égard, les experts judiciaires ont relevé que si le scanner cérébral permettait d'exclure un accident vasculaire hémorragique, en revanche, les symptômes présentés par M. D... impliquaient que soit posé d'emblée le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral ischémique qui devait être associé à la mise en place immédiate d'un traitement antiagrégant ainsi qu'à la réalisation d'un bilan biologique et cardiologique et d'un écho-doppler des troncs supra-aortiques. Au vu de ces éléments, le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Sens, engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison du retard de diagnostic et de la prise en charge de M. D... non conforme aux règles de l'art, et qui n'est pas contesté en appel, doit être confirmé.

En ce qui concerne la perte de chance :

9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage.

10. Selon les conclusions des experts, si M. D... avait été pris en charge conformément aux règles de l'art au centre hospitalier de Sens et s'était vu ainsi administrer un traitement à base d'antiagrégants dès la soirée du 22 février 2015, l'aggravation de son état de santé le lendemain matin aurait pu ne pas avoir lieu ou avoir été moins importante et que, selon une étude médicale publiée en 2016, l'absence de prescription d'un tel traitement à la suite, comme en l'espèce, d'un accident vasculaire cérébral mineur, réduit de 70 % la probabilité d'échapper, au cours des deux semaines suivant l'accident, à une récidive ou à un handicap en cas de récidive. Le rapport d'expertise en déduit que la faute commise par le centre hospitalier de Sens a fait perdre à M. D... une chance de 70 % d'éviter les séquelles qu'il présente en lien direct et certain avec l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime.

11. Si le centre hospitalier fait valoir, en se fondant sur un rapport médical critique établi par le docteur Bouchard, neurologue, que ce taux de perte de chance doit, sur le fondement d'une étude médicale plus récente publiée en mai 2019, être évalué à seulement 20 %, il ne résulte pas de l'instruction que cette étude, qui conforte les indications relatives aux effets bénéfiques de la prise immédiate d'un traitement à base d'aspirine dès la suspicion d'un accident vasculaire cérébral, se prononcerait sur la probabilité d'échapper à une récidive dans les jours qui suivent un accident vasculaire cérébral mineur selon qu'un tel traitement aurait ou non été administré. Ainsi, cette étude n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions émises par les experts. En outre, le taux de 20 % retenu par le docteur Bouchard, concernant la perte de chance de ne pas avoir été hospitalisé dans un service neurovasculaire, est sans lien avec la faute énoncée au point 5, et au surplus est issu de données scientifiques plus anciennes, publiées en 2001.

12. Il suit de là, au vu notamment des conclusions du rapport d'expertise, que le retard de diagnostic et de prise en charge de l'accident vasculaire cérébral mineur dont a été victime M. D..., a diminué les chances d'éviter une récidive de cet accident le lendemain. Le pourcentage de la perte de chance résultant de cette faute commise par le centre hospitalier de Sens doit être évalué, au vu notamment de l'expertise, à 70 % d'éviter les séquelles directement liées à cette récidive.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par M. D... :

Quant aux préjudices à caractère extrapatrimonial :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise, que M. D... a été hospitalisé du 9 au 12 mai 2016 en vue d'effectuer un bilan des suites de son accident vasculaire cérébral et qu'au cours de cette période, son déficit fonctionnel temporaire était total. Il résulte également de l'instruction que, même en l'absence de faute, son état initial aurait nécessité son hospitalisation du 22 au 23 février 2015 de sorte que le centre hospitalier est fondé à soutenir, en appel, que cette période n'est pas imputable à la faute commise. En outre, les experts désignés par le tribunal administratif ont évalué à 50 % le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. D..., en lien avec les séquelles consécutives à l'accident vasculaire cérébral, sur la période allant du 24 février 2015 au 3 janvier 2018, date de consolidation de son état de santé, exceptée la période d'hospitalisation rappelée ci-dessus ainsi que l'hospitalisation de l'intéressé du 2 au 27 novembre 2017 en clinique psychiatrique et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait en lien direct avec la faute commise, soit durant une période totale de 1 014 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, en fixant l'indemnisation due à M. D... à ce titre à la somme de 4 750 euros.

14. En deuxième lieu, les sommes allouées par le tribunal administratif de Dijon à M. D... à hauteur de 5 000 euros et de 1 000 euros au titre respectivement des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ne sont pas contestées en appel.

15. En troisième lieu, les experts ont estimé que si M. D... ne souffrait d'aucun déficit moteur à la date de consolidation de son état de santé, il présentait à cette même date un déficit sensitif de l'hémicorps droit ainsi que des troubles du comportement et des troubles cognitifs, lesquels sont toutefois, par partie, imputables à une pathologie dégénérative ou carentielle, non diagnostiquée à la date de l'expertise, mais sans lien direct avec la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral du 22 février 2015. Ils ont déduit de ces circonstances que si M. D... présente un déficit fonctionnel permanent, tous dommages confondus, de 45 %, les séquelles directement imputables au retard dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 33 %. A cet égard, les experts ont estimé que les troubles dépressifs dont souffre M. D... étaient sans lien avec le retard fautif de prise en charge de l'accident vasculaire et que les troubles de la mémoire étaient imputables à une intoxication éthylique. Si le centre hospitalier fait valoir que la part ainsi retenue des séquelles définitives a été évaluée par les experts à partir du seul examen clinique de M. D... lors des opérations de l'expertise réalisées le 3 janvier 2018 non à partir des images de l'examen d'IRM effectué immédiatement après l'accident le 23 février 2015 et qui n'ont pas été produites lors de l'expertise, alors que l'intéressé a présenté, depuis lors, divers troubles indépendants de son accident vasculaire cérébral, il résulte toutefois de l'instruction que les experts ont, dans leur rapport définitif, précisé que l'importance des séquelles à la date de consolidation est davantage établie par l'examen clinique que par la lecture des examens d'imagerie médicale. Il résulte, au demeurant, du rapport définitif que les experts ont également pris en considération les éléments ressortant du compte rendu de l'examen d'IRM du 23 février 2015 dans l'appréciation qu'ils ont faite des séquelles définitives directement imputables à la faute commise par le centre hospitalier. Si les appelants font également valoir que les troubles cognitifs présentés par M. D... ne peuvent pas être rattachés, même partiellement comme l'ont estimé les experts, à l'accident vasculaire cérébral du 22 février 2015, en ce que celui-ci a atteint le territoire sylvien, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'expertise et du rapport critique du docteur Bouchard, qu'un accident vasculaire sylvien est susceptible d'engendrer des troubles du langage et que M. D... présente des troubles importants de l'expression qui ont nécessité une prise en charge par un orthophoniste. Enfin, le docteur Bouchard a estimé, pour sa part, que les troubles sensitifs dont M. D... demeurait affecté constituaient, à eux seuls, un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %.

16. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. D..., lié aux séquelles directement imputables à l'absence de prise en charge adaptée de l'accident vasculaire cérébral du 22 février 2015, à 33 %. Compte tenu à la fois de l'âge de M. D..., né en 1962, à la date de consolidation de son état de santé, et du taux de perte de chance retenu, les premiers juges, en fixant à 40 000 euros le montant de ce préjudice, ont fait une évaluation qui n'est pas excessive et n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, dès lors que le montant total des sommes allouées à M. D... n'excédait pas le montant total des sommes demandées par lui.

17. En quatrième lieu, M. D... ne justifie pas davantage en appel que devant les premiers juges, par les pièces qu'il produit, qu'il pratiquait régulièrement la pétanque, la pêche, le ski ou le football avant son accident vasculaire cérébral. Par suite, l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie.

18. En cinquième lieu, si M. D... soutient qu'il a subi un préjudice sexuel résultant d'un syndrome dépressif, il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles seraient en lien, même partiellement, avec sa prise en charge au centre hospitalier de Sens. Par suite, il y a lieu d'écarter ce chef de préjudice.

Quant aux préjudices à caractère patrimonial :

19. En premier lieu, M. D... fait valoir qu'il exerçait, à titre individuel avec son épouse, la profession d'artisan peintre, spécialisé en nettoyage et démoussage de toitures qui lui procurait des revenus annuels, selon l'avis d'imposition sur les revenus du couple au titre de l'année 2012, s'élevant à la somme de 3 818,50 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par M. D... à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal et émanant des organismes de retraite, qu'il n'a déclaré aucun revenu professionnel au titre de son activité d'artisan entre 2010 et 2015. En outre, les avis d'imposition qu'il produit au titre des années antérieures à son accident vasculaire cérébral mentionnent uniquement des revenus professionnels de son épouse, laquelle figure sur ces avis en qualité de " conjoint " puis de " déclarant 2 ", ce que ne conteste pas l'intéressé. Dans ces conditions, M. D... ne justifie pas de la perte de gains professionnels actuels et futurs qu'il allègue.

20. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé établi par les organismes de retraite et produit par M. D..., qu'il n'a déclaré aucun revenu professionnel entre 2005 et 2015 et n'a validé que deux trimestres pour la retraite depuis 1981. Dans ces conditions, M. D..., dont il résulte de l'instruction qu'il n'a pas exercé d'activité professionnelle déclarée au cours des dix ans précédant l'accident vasculaire cérébral, n'établit pas avoir subi de préjudice au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite.

21. En troisième lieu, lorsque la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante figure au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, et tenant compte des coûts supplémentaires dus aux congés payés et à la rémunération du travail effectué le dimanche et les jours fériés.

22. D'une part, alors que M. D..., ainsi qu'il a été dit au point 13, a subi, en lien avec la faute commise, un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % entre le 24 février 2015 et le 3 janvier 2018, date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu d'estimer, au vu notamment de l'expertise et de l'importance des séquelles subies par l'intéressé au cours de cette période, que son état de santé a alors nécessité l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures, excepté pour les périodes du 9 au 12 mai 2016 et du 2 au 27 novembre 2017 au cours desquelles M. D... a été hospitalisé, soit au total durant 1 014 jours. Compte tenu du taux du salaire minimum interprofessionnel entre 2015 et 2018 augmenté des charges sociales, qui s'établissait à la somme moyenne de 13,62 euros, et dès lors qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, M. D... a droit, à ce titre, compte tenu du taux de perte de chance, à une indemnité s'élevant à la somme de 21 825 euros.

23. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, qu'à la date de consolidation de son état de santé, si M. D... manquait d'initiative notamment dans la réalisation des tâches domestiques et dans la prise de ses traitements, il était néanmoins capable de faire sa toilette, de s'habiller seul et pouvait conduire seul son véhicule. Il a d'ailleurs indiqué, lors de l'expertise, qu'il faisait régulièrement du démarchage en vue de proposer ses services pour des travaux de jardinage et de nettoyage. Au vu tant de ces éléments que de la nature des séquelles définitives et directement imputables à l'absence de prise en charge adaptée de l'accident vasculaire cérébral, telles que rappelées au point 15, il ne résulte pas de l'instruction que ces séquelles justifieraient, à elles seules, que M. D... bénéficie, à compter de la consolidation de son état de santé, d'une assistance dans les gestes de la vie quotidienne. Par suite, le centre hospitalier et son assureur sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par Mme E... D..., Mme B... D... et M. A... D... :

24. Ainsi que le relèvent le centre hospitalier et son assureur, M. D... a seul saisi la juridiction administrative. Il n'est ainsi pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis, en leur nom propre, par son épouse et leurs enfants majeurs. Dès lors et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice d'affection qu'ils estiment avoir subis ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.

25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le centre hospitalier de Sens et la société Lloyd's France sont seulement fondés à soutenir que l'indemnité de 86 900 euros au versement de laquelle le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier en réparation des préjudices que M. D... a subis soit ramenée à la somme de 72 575 euros et que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser une rente à M. D... au titre de l'assistance par une tierce personne.

Sur les intérêts :

26. M. D... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 72 575 euros à compter du 28 février 2015, date de réception par le centre hospitalier de Sens de sa demande préalable. M. D... a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 10 octobre 2018. A cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

27. D'une part, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 420 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 30 août 2018, à la charge définitive du centre hospitalier de Sens

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Sens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Me G... la somme qu'il demande au titre des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme que le centre hospitalier de Sens et la société Lloyd's France demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1502718-1601253 du 15 février 2019 est annulé.

Article 2 : La somme de 86 900 euros que le centre hospitalier de Sens a été condamné à verser à M. D... par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 février 2019 est ramenée à 72 575 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 février 2015. Les intérêts échus à compter du 10 octobre 2018 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les autres articles du jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 février 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Dijon, taxés et liquidés à la somme de 5 420 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier de Sens.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Sens, à la société Lloyd's France SAS, à M. C... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

2

N° 19LY01502,20LY01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01502
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DENAKPO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-13;19ly01502 ?
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