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08/04/2021 | FRANCE | N°20LY02222

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 avril 2021, 20LY02222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000006 du 10 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

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) d'annuler ces jugement et arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous astreinte de 50 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000006 du 10 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugement et arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait ;

- elles sont entachées d'inexactitudes matérielles des faits qui révèlent que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2020, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant comorien, est entré irrégulièrement en France métropolitaine le 4 février 2019 sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable exclusivement sur le territoire de Mayotte. Il a sollicité le 10 septembre 2019 la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet de l'Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ". En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.

3. La fille aînée de M. C..., née le 24 mars 2003 à Mayotte où elle résidait avec sa soeur cadette, leur mère et le requérant jusqu'au départ de celui-ci en métropole, a acquis la nationalité française par déclaration le 20 juin 2017. Il ressort de l'attestation de la mère que M. C... a contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance à la mesure de ses moyens. Il satisfaisait ainsi à la date de la décision en litige aux conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque et de l'arrêté du 6 décembre 2019.

4. Eu égard à la circonstance que la fille de M. C... est désormais majeure, l'exécution du présent arrêt n'implique pas d'enjoindre au préfet de l'Allier de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité mais seulement de lui enjoindre, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2020 et l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet de l'Allier sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., président rapporteur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.

2

N° 20LY02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02222
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DAUBIE CHLOÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-08;20ly02222 ?
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