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01/04/2021 | FRANCE | N°20LY02093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 01 avril 2021, 20LY02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial.

Par un jugement n° 1903081 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 18 février 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial.

Par un jugement n° 1903081 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 18 février 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Côte-d'Or ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé puisqu'il n'est pas fait état de l'avis favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant retenu une moyenne de 2 477 euros brut mensuels de revenus sur les douze mois précédant la demande ; elle remplit toutes les autres conditions posées par cet article ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 28 avril 1986, est de nationalité camerounaise. Elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son fils aîné le 20 mars 2019. Le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté cette demande. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...). ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".

3. En l'espèce, Mme A..., dont la famille était composée de cinq personnes à la date de la demande de regroupement familial, fait valoir qu'elle dispose de ressources suffisantes et stables et se prévaut de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui fait état de ressources " conformes ". En première instance, le préfet de la Côte-d'Or, qui ne contestait pas que la moyenne des revenus de Mme A... et de son compagnon atteignait, au cours des douze mois précédant la demande, un montant équivalent à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un dixième, faisait valoir qu'au cours de la période de référence les ressources du foyer qui étaient constituées, d'une part, de la rémunération de missions d'intérim pour chacun des concubins, d'indemnités journalières pour Mme A... et, d'autre part, d'allocations de retour à l'emploi versées par les services de Pôle emploi pour chacun des deux membres du couple, ne présentaient pas un caractère suffisamment stable. Si Mme A... se prévaut d'un contrat à durée indéterminée signé le 7 juin 2019, soit postérieurement au dépôt de sa demande, il est constant qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel de quatre-vingts heures par mois, ne lui assurant pas, à lui-seul, une rémunération suffisante. La circonstance que, postérieurement à la décision litigieuse, le volume horaire de son contrat de travail ait été augmenté est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, compte tenu de la composition particulière des ressources du foyer de Mme A..., celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant présenté, en l'espèce, un caractère stable sur la période de référence. Par suite, dans ces circonstances, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit en estimant que les ressources de la requérante ne pouvaient être regardées comme revêtant le caractère stable exigé par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cours de la période de référence et en refusant pour ce seul motif d'accéder à la demande de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites et des écritures des parties, que la requérante est arrivée irrégulièrement en France en 2011, et qu'elle vit depuis lors sur le territoire national avec son concubin et leurs trois enfants, nés après son arrivée en France. En se bornant à soutenir qu'elle vit et travaille en France où elle s'est construit une vie personnelle, sociale, amicale et familiale et en produisant des copies, au demeurant illisibles, de quelques mandats Western Union, la requérante, qui ne donne aucune précision sur la nature des liens qu'elle a entretenus avec son fils aîné resté au Cameroun au cours des huit dernières années et au bénéfice duquel elle demande le regroupement familial, n'établit pas que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé quand bien-même il n'a pas mentionné l'avis mentionné plus haut de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme C..., première conseillère,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2021.

2

N° 20LY02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02093
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;20ly02093 ?
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