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01/04/2021 | FRANCE | N°20LY01582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 01 avril 2021, 20LY01582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907935 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2020 et 6

janvier 2021, M. E... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907935 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2020 et 6 janvier 2021, M. E... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 du préfet de la Drôme ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans tous les cas, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... A... soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation, en particulier au regard de sa durée de vie commune avec une compatriote ainsi qu'au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; il a par ailleurs entaché sa décision d'une erreur de fait en prenant en considération une durée de vie commune avec sa compagne inférieure de moitié à la réalité ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le préfet ne pouvait légalement lui opposer une obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de la Drôme, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que rien ne s'oppose à ce que l'appelant dépose une nouvelle demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... A..., ressortissant comorien né en 1990, relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 4 novembre 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté qui fait mention de la conclusion par M. E... A... d'un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 novembre 2018 avec une compatriote, de la naissance de leur fille, le 12 novembre 2018 et de la reconnaissance anticipée, le 6 juin 2019, de leur enfant à naître, ni des pièces du dossier que le préfet de la Drôme, en opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour, n'aurait pas procédé, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé et de l'intérêt supérieur de son enfant au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

4. M. E... A... soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux il résidait en France depuis 2012, qu'il a conclu un PACS avec une compatriote résidant en France depuis 2005 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il mène une vie commune depuis novembre 2017. Il soutient également que le couple est parent d'une enfant, née en novembre 2018, qu'il a reconnu de manière anticipée leur second enfant à naître et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et ce alors que le préfet de la Drôme a seulement reconnu que l'intéressé résidait de façon constante en France depuis 2017, que M. E... A... soit entré en France en 2012 et y soit demeuré depuis cette date. Par ailleurs, la vie commune avec sa partenaire, à la supposer avérée depuis novembre 2017, est récente et le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cette durée de vie commune plutôt que sur la date de la conclusion de leur PACS. L'intéressé, qui se borne à faire valoir la durée de présence de sa compagne et de la famille de celle-ci sur le territoire, ainsi que son intégration professionnelle, ne fait état d'aucune intégration personnelle en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il a déclaré qu'y résidait sa soeur. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu'il compose avec sa compagne et son enfant, de même nationalité que lui, aux Comores. Dans ces conditions, en prenant une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que cette même décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant garanti par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. E... A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour, faisant ainsi obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme B..., première conseillère,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

2

N° 20LY01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01582
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;20ly01582 ?
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