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01/04/2021 | FRANCE | N°19LY03505

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 avril 2021, 19LY03505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CNG Immo a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette n° 163 émis à son encontre le 15 novembre 2018 par le maire de Confrançon, pour un montant de 130 000 euros, au titre d'une participation pour équipement public exceptionnel, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1900334 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé le titre exécutoire contesté et déchargé la société CNG Imm

o de l'obligation de payer la somme de 130 000 euros résultant de ce titre annulé et,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CNG Immo a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de recette n° 163 émis à son encontre le 15 novembre 2018 par le maire de Confrançon, pour un montant de 130 000 euros, au titre d'une participation pour équipement public exceptionnel, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1900334 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé le titre exécutoire contesté et déchargé la société CNG Immo de l'obligation de payer la somme de 130 000 euros résultant de ce titre annulé et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2019 et 17 février 2020, la commune de Confrançon, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2019 et de rejeter la demande présentée par la société CNG Immo devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de la société CNG Immo la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée devant lui ;

- la société n'est pas recevable à contester, par voie d'exception, la légalité de la participation d'urbanisme mise à sa charge par l'article 3 du permis de construire délivré le 27 août 2012 dès lors que cette décision est devenue définitive ;

- le conseil général de l'Ain n'avait pas à donner son accord sur le montant de la participation litigieuse dès lors que la maîtrise d'ouvrage relevait de la commune ; en tout état de cause, le département a bien donné son accord à l'instauration de la participation litigieuse ainsi que le mentionne l'arrêté du 27 août 2012 et alors que la convention devait être regardée comme signée avec la commune, le département et les deux pétitionnaires, lesquelles étaient représentées par le même directeur ;

- le conseil municipal a émis un simple voeu sur le montant de la participation et le maire n'a pas entaché sa décision d'incompétence négative dès lors notamment qu'elle a bien pris l'arrêté portant permis de construire ;

- le titre est légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme dès lors que les équipements en cause présentent un caractère exceptionnel.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2020, la société CNG Immo, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune appelante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et la somme de 2 500 euros au titre de l'instance d'appel.

Elle fait valoir que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- elle est recevable à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre contesté ;

- les moyens d'annulation retenus par le tribunal sont fondés.

Par ordonnance du 5 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Confrançon et de Me A... pour la société CNG Immo ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2021, présentée pour la commune de Confrançon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2021, présentée pour la société CNG Immo ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 août 2012, le maire de Confrançon a accordé un permis de construire aux sociétés CNG Immo et SAS Coridis, pour la création d'un supermarché. L'article 3 de cet arrêté prévoit que le projet donnera lieu au versement d'une participation pour équipement public exceptionnel d'un montant de 130 000 euros, destinée à financer un carrefour routier. Le 15 novembre 2018, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de la société CNG Immo. La commune de Confrançon relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre exécutoire sur demande de la société CNG Immo et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme en cause.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu à la fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée de l'irrecevabilité de la contestation de la créance litigieuse par la société CNG Immo en raison de la tardiveté de celle-ci au point 3 de son jugement. L'appréciation ainsi portée sur la recevabilité de cette contestation relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

5. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.

6. Toute exception d'illégalité visant la base légale de l'acte administratif contesté constituant un moyen de bien-fondé, il y a d'abord lieu pour le juge de statuer sur les conclusions aux fins de décharge du titre exécutoire contesté par le moyen tiré de ce que le permis de construire ne pouvait légalement mettre à la charge du pétitionnaire la somme litigieuse.

En ce qui concerne la recevabilité de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des dispositions financières du permis de construire :

7. Aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. " En outre, aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. "

8. Il appartient à l'autorité qui impose, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, le versement par un constructeur d'une participation financière au coût de la réalisation d'équipements publics exceptionnels de justifier qu'une telle réalisation est rendue nécessaire par l'opération projetée et que son montant est déterminé en fonction de l'importance de la construction à réaliser. En outre, le bien-fondé d'une telle participation peut être discuté, devant le juge du plein contentieux et par la voie de l'exception, à l'occasion de la contestation du titre exécutoire qui en poursuit le recouvrement alors même que le permis de construire dont la délivrance a constitué le fait générateur de cette participation serait devenu définitif.

9. En l'espèce, alors même qu'il est constant que la société CNG Immo n'a pas contesté, dans le délai de recours contentieux, la décision, divisible du permis de construire délivré le 27 août 2012, figurant à l'article 3 de celui-ci mettant à sa charge la participation en cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, elle reste recevable à contester le bien-fondé de cette participation à l'occasion du recours contentieux exercé contre le titre exécutoire émis le 15 novembre 2018 en recouvrement de cette participation. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Confrançon, tirée de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité soulevée par la société CNG Immo, doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire en litige :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voire routière : " (...) Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. " Aux termes de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour le département : (...) 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que la participation litigieuse a vocation à financer un carrefour routier avec tourne à gauche et feux tricolores destiné à l'accès au parking du supermarché et de la station essence autorisés par le permis délivré le 27 août 2012 aux sociétés Coridis et CNG Immo. De par sa nature et son importance, cette installation nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels comme ceux en cause. En outre, il résulte également de l'instruction que l'équipement routier financé par la participation contestée est situé sur la RD1079 relevant de la compétence du département de l'Ain. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette collectivité a donné son accord sur le montant de cette participation et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme précité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme pour annuler le titre émis le 15 novembre 2018.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Confrançon a soumis à l'approbation du conseil municipal la fixation du montant de cette participation. Ce montant, fixé à 130 000 euros après délibération, a recueilli l'accord de la majorité des membres du conseil municipal ainsi qu'il ressort des mentions portées dans la délibération dudit conseil du 20 avril 2012 et ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Toutefois, la fixation du montant de la participation visée à l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme relève de la compétence du seul maire de la commune. Par suite, c'est à bon droit également que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Confrançon s'est estimé, à tort, lié par la position du conseil municipal et qu'il a entaché sa décision fixant la participation d'urbanisme d'incompétence négative.

13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire en litige, que la commune de Confrançon n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société CNG Immo de l'obligation de payer la somme de 130 000 euros résultant de ce titre.

Sur l'appel incident de la société CNG Immo :

14. Si la société CNG Immo entend faire appel incident du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle ne fait état d'aucune circonstance permettant de considérer que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CNG Immo, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Confrançon au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Confrançon la somme de 2 000 euros à verser à la société CNG Immo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Confrançon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société CNG Immo sont rejetées.

Article 3 : La commune de Confrançon versera la somme de 2 000 euros à la société CNG Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Confrançon et à la société CNG Immo.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

2

N° 19LY03505

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03505
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;19ly03505 ?
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