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30/03/2021 | FRANCE | N°20LY02862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 20LY02862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2004698 - 2004699 du 31 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004698 - 2004699 du 31 août 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours courant à compter de la notification du jugement, sinon de réexaminer sa situation dans le même délai, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande de séjour et n'a pas suffisamment motivé sa décision en se fondant seulement sur le refus d'asile dont il a fait l'objet ;

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu avant que le préfet ne prenne la décision attaquée, alors qu'il avait un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande, comme son épouse ;

- la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il doit attendre la décision concernant la demande de séjour de son épouse ;

- la décision méconnait l'intérêt supérieur de ses deux enfants ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que :

- il a bien pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé dont la durée de séjour, sa situation familiale et ses liens avec son pays d'origine ; l'intéressé et son épouse ont fait l'objet de décisions de refus de séjour du 26 juin 2019 qui ont été régulièrement notifiées à leur domicile et revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; l'intéressé et son épouse n'avaient donc aucun rendez-vous pour l'instruction de leur demande de séjour ;

- le requérant a été entendu dans le cadre de son interpellation le 16 août 2020 pour infraction au code de la route au cours de laquelle son absence de droit au séjour a été constatée ;

- l'arrêté n'a pas porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 août 2020, le préfet de l'Isère a obligé M. B... C..., né le 28 décembre 1985 en Algérie, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 31 août 2020, dont M. C... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes applicables et expose les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et notamment que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2017 et a fait l'objet de deux refus de séjour les 25 janvier et 20 juin 2019, que son épouse, avec laquelle il vit avec leurs enfants, est en situation irrégulière, et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident des frères et des soeurs. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ou aurait insuffisamment motivé sa décision.

3. En deuxième lieu, le requérant réitère en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour en litige et tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par tribunal administratif de Grenoble alors que le requérant n'établit nullement comme il l'allègue qu'il aurait déposé une nouvelle demande de séjour auprès des services de la préfecture de l'Isère suite au refus opposé par un arrêté du 20 juin 2019.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Si le requérant déclare être entré en France en 2017 avec son épouse et leur premier enfant né en Algérie le 16 juillet 2016, il ressort des pièces du dossier que le couple a fait l'objet de refus de séjour au titre de l'asile selon des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2019 devenues définitives, puis de décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de l'Isère le 20 juin 2019, régulièrement notifiées, auxquelles les époux C... n'ont pas déféré. Si le requérant fait valoir qu'il vit avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'un est né en France le 24 mai 2018, il ne justifie pas être dénué d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de ses enfants dès lors que ceux-ci et son épouse ayant aussi la nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent l'accompagner en cas d'éloignement dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne justifie d'aucun signe d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité. Il ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et ainsi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas non plus établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision susvisée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021

N° 20LY02862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02862
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly02862 ?
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