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30/03/2021 | FRANCE | N°20LY01883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mars 2021, 20LY01883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 2001368 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 2001368 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2020 ainsi que les décisions du préfet de la Haute-Loire du 26 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier et d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas fondée dès lors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire pendant deux mois ne peut être fondée sur ses risques de récidive ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant roumain né le 10 novembre 1985, est entré en France selon ses déclarations en 2010. Par arrêté du 26 février 2020, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en se fondant sur les 1° et 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux mois. M. C... relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Haute-Loire.

2. Pour contester l'arrêté en litige, M. C... réitère en appel ses moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, se prévaut à nouveau de la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'en se fondant sur le 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation, de même qu'en lui refusant un délai de départ volontaire. Il réitère aussi les moyens tirés de ce que les décisions l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant de circuler sur le territoire pendant deux mois méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Alors que M. C... a confirmé dans le procès-verbal de son interpellation qu'il se livre chroniquement à des activités de mendicité et n'occupe aucun emploi en France et qu'il ressort des pièces du dossier que ses conditions de vie demeurent précaires et liées à des contrats d'insertion de courte durée grâce auxquels il a pu obtenir une carte vitale et le versement d'allocations d'aides de retour à l'emploi, et que ses proches, notamment son épouse, de nationalité roumaine sont en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas de la scolarisation continue de ses enfants ni de leur assiduité, les moyens précités doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 3, 4, 8, 11, 13, 14 et 16 du jugement.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 20LY01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01883
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly01883 ?
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