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25/03/2021 | FRANCE | N°20LY01717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mars 2021, 20LY01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2001281 du 4 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le

fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2001281 du 4 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le préfet de la Côte-d'Or soutient que :

- son appel est recevable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les mesures d'éloignement prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent dans le champ d'application du V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et l'agent qui a consulté le fichier était habilité à le faire ; en outre, le vice de procédure retenu à tort par le tribunal n'a pas affecté le sens de sa décision puisqu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur sa dernière condamnation ;

- M. B... ne peut se prévaloir du moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; au demeurant il ne se prévaut d'aucune information qu'il n'aurait pas communiquée qui aurait pu avoir une incidence sur la décision qui a été prise à son encontre et il a été auditionné le 14 mai 2020 par les services de police ;

- la présence de M. B... en France présente une atteinte à l'ordre public au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été prise au motif qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ou qu'il bénéficie de prestations sociales, il ne peut utilement faire valoir que l'arrêté méconnaitrait le 1° et le 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas d'un séjour ininterrompu en France de cinq années ;

- ni l'obligation de quitter le territoire français, ni l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ne méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'urgence justifiait qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé conformément au 6ème alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas fondé à soulever, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant un an, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

M. B..., auquel la requête a été régulièrement communiquée et qui a été mis en demeure de produire, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 26 février 1998, de nationalité espagnole, déclare être entré en France en 2011 accompagné de ses parents et de ses frères et soeurs. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 3 juillet 2017 à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour faits de " vol avec violence n'ayant pas entrainé une interruption totale de travail ". Par un jugement du 7 août 2019, le juge d'application des peines a ordonné la révocation partielle de la peine prononcée, à hauteur de quatre mois, au motif qu'il avait manqué à ses obligations dans le cadre de son sursis de mise à l'épreuve. Par arrêté du 15 mai 2020, le préfet de la Côte-d'Or a décidé, sur le fondement du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Espagne, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Côte d'Or relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) /3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (...) du code de la sécurité intérieure (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (...) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1 (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ".

5. Pour prononcer à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français le préfet de la Côte-d'Or, se fondant sur la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé le 3 juillet 2017, a estimé que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. La consultation du fichier des antécédents judiciaires de M. B... a, d'après l'attestation établie par le préfet, été réalisée par un agent du service régional d'immigration et d'intégration de la préfecture de la Côte-d'Or individuellement habilité en application du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.

6. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat a été limitée, s'agissant des ressortissants de l'Union européenne, aux enquêtes prévues pour l'instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les mesures d'éloignement prises sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas au nombre des mesures précédemment énumérées. Par suite, le tribunal a, à bon droit, jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.

8. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la décision litigieuse qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires de M. B.... La limitation de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sans autorisation du ministère public, par un agent spécialement habilité par le représentant de l'Etat aux enquêtes visées par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale constitue une garantie dont le requérant a été, en l'espèce, privé.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 15 mai 2020 et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

2

N° 20LY01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01717
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-25;20ly01717 ?
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