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25/03/2021 | FRANCE | N°19LY02198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mars 2021, 19LY02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pro Armature Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie à lui verser la somme de 83 289,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 avril 2014 en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de la prestation qu'elle a exécutée en qualité de sous-traitant dans le cadre de l'opération de construction d'un immeuble collectif à Meythet.

Par un jugement n° 1602694 du 4 avril 2019, ce tribunal a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Pro Armature Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie à lui verser la somme de 83 289,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 avril 2014 en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de la prestation qu'elle a exécutée en qualité de sous-traitant dans le cadre de l'opération de construction d'un immeuble collectif à Meythet.

Par un jugement n° 1602694 du 4 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, la société Pro Armature Savoie, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance ;

2°) d'assortir les intérêts de la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Haute-Savoie la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué mentionne que Mme F... a participé au délibéré alors qu'elle n'était pas présente à l'audience et il n'est pas établi que la minute du jugement a été signée par les magistrats qui ont rendu la décision ;

- il est entaché de contradiction de motifs et par suite d'un défaut de motivation ;

- elle avait la qualité de sous-traitant dès lors qu'elle a fourni des équipements spécifiquement adaptés aux contraintes techniques du marché ;

- l'office a commis une faute en ne faisant pas procéder à la régularisation de sa situation ;

- cette faute l'a privée du paiement des travaux qu'elle a exécutés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, l'office public de l'habitat Haute-Savoie, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pro Armature Savoie au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, qui porte en réalité sur son bien-fondé, est inopérant s'agissant de sa régularité ;

- les autres moyen soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 1er mars 2021 présenté pour la société Pro Armature Savoie n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la société Pro Armatures Savoie et celles de Me C..., représentant l'office public " Haute-Savoie Habitat ".

Considérant ce qui suit :

1. Pour la construction d'un immeuble collectif au lieu-dit Les Creusettes sur le territoire de la commune de Meythet, l'office public de l'habitat Haute-Savoie dit " Haute Savoie Habitat " a confié en 2010 l'exécution des travaux du lot n° 3 " Gros oeuvre - cuvelage ", qui incluait les fournitures, à la société SDMC. La société Pro Armature Savoie a approvisionné la société SDMC en armatures à béton en acier. Par lettre du 7 mars 2011, la société SDMC a demandé à l'office une délégation de paiement au bénéfice de la société Pro Armature Savoie. L'établissement public a refusé par courrier du 29 mars. La société Pro Armature Savoie l'a saisi en vain d'une réclamation tendant au paiement de la somme de 83 289,82 euros TTC que lui devait la société SDMC, placée en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2012, puis a présenté devant le tribunal administratif de Grenoble une demande indemnitaire dirigée contre l'office sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle. La tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 4 avril 2019 dont elle relève appel. Elle recherche la responsabilité de Haute-Savoie Habitat sur un fondement quasi-délictuel et sur celui de l'enrichissement sans cause.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements (...) mentionnent le nom des juges qui les ont rendus (...) ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, la minute du jugement attaqué, dont les mentions font foi, comporte les signatures et noms des magistrats qui, ayant siégé à l'audience, ont composé la formation de jugement et rendu la décision. Par ailleurs, la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué est sans influence sur sa régularité.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " (...) la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ". Aux termes de l'article 14-1 de la même loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux prestations relatives à l'exécution d'une partie du marché et non à celles de simples fournitures au cocontractant du maître de l'ouvrage.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 7 mars 2011 par laquelle la société SDMC a demandé à Haute-Savoie Habitat des délégations de paiement au bénéfice de ses fournisseurs intervenant sur le chantier, que la société Pro Armature Savoie a livré à la société SDMC des armatures en acier, standards ou façonnées, dont les caractéristiques devaient répondre aux spécifications techniques du marché. Les plans de pose élaborés pour le lot n° 3 de la société SDMC par le bureau d'études " béton armé " GMS, les études de la société Pro Armature Savoie pour la réalisation des armatures et les bons de livraison qu'elle a versés au débat ne suffisent pas à établir qu'elle aurait conçu et réalisé des armatures en mettant en oeuvre de techniques particulières pour répondre aux spécificités du marché. Par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, elle n'avait pas la qualité de sous-traitant de la société SDMC. Elle n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'office ni, en tout état de cause, sa responsabilité quasi-contractuelle.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Pro Armature Savoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pro Armature Savoie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pro Armature Savoie et à Haute-Savoie Habitat.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., président assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2021.

2

N° 19LY02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02198
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BERGER AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-25;19ly02198 ?
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