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18/03/2021 | FRANCE | N°20LY01958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mars 2021, 20LY01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... F... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019, par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908928 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme G..., représe

ntée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... F... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019, par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908928 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 16 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme F... épouse G... soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet et vise à tort l'accord franco-marocain, ce qui constitue également une erreur de droit ;

- le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire est illégal dès lors qu'à la date de sa demande, elle remplissait les conditions légales pour obtenir une carte de résident et que lorsque la communauté de vie cesse du fait de violences conjugales, l'autorité administrative doit accorder le renouvellement de la carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et est fondée sur des faits matériellement inexacts s'agissant de l'existence des violences conjugales ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit à un procès équitable dès lors que sa présence est obligatoire dans le cadre de la procédure de divorce pour faute pendante devant le juge aux affaires familiales ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 14 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... épouse G..., née en 1985, de nationalité thaïlandaise, est entrée régulièrement en France le 15 novembre 2015. Elle a bénéficié de titres de séjour temporaire délivrés sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, M. G.... Le 12 août 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de procéder à ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

En ce qui concerne la régularité externe :

2. Pour refuser à Mme F... épouse G... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Ain, qui a visé dans la décision litigieuse la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que si Mme F... épouse G... n'avait pas précisé le fondement de sa demande, elle devait être regardée, eu égard aux titres de séjour dont elle avait précédemment bénéficié, comme demandant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire obtenue en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Il a ensuite mentionné les circonstances relatives à la situation personnelle de la requérante, pertinentes pour l'examen de sa situation. La décision en litige de refus de renouvellement d'un titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... épouse G... se serait prévalu, lors de sa demande de renouvellement, de l'existence de violences conjugales susceptibles de conduire le préfet à examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait demandé la délivrance d'une carte de résident. Dès lors, en ne faisant pas état des violences qu'elle allègue dans ses écritures et en ne visant pas les articles L. 314-5-1 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen complet de sa situation. Si le préfet de l'Ain a visé à tort l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif au séjour et à l'emploi, cette erreur est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité externe :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Aux termes de l'article L. 313-12 du code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) ".

4. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la décision, la communauté de vie avait cessé entre Mme F... épouse G... et M. G.... Mme F... épouse G... fait cependant valoir que cette séparation de corps était motivée par les violences physiques exercées sur elle par son mari. Elle ne produit toutefois, à l'appui de cette affirmation, qu'un récépissé de dépôt de plainte sans préciser les suites qui ont été données à cette action, et un certificat médical qui se borne, pour l'essentiel, à relater les affirmations, d'ailleurs dépourvues de toute précision, de Mme F... épouse G..., sans constater la trace physique de ces violences, ni la nécessité d'un traitement ou d'un arrêt de travail. Ces éléments sont à eux-seuls insuffisants pour établir la matérialité des violences alléguées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté, de même que celui tiré de l'inexactitude matérielle des faits.

5. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme F... épouse G... aurait rempli, à la date de sa demande, les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérante, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... épouse G... aurait demandé la délivrance d'une carte de résident. Au demeurant, la délivrance d'un tel titre de séjour est subordonnée à ce que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, condition qui, ainsi qu'il a été dit, n'était plus satisfaite à la date de la décision en litige. Dès lors que Mme F... épouse G... n'était pas titulaire d'une carte de résident, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige vise l'accord franco-marocain déjà mentionné ne révèle pas une erreur de droit mais une simple erreur matérielle, sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des termes de ladite décision que le préfet n'a pas entendu faire application de cet accord.

7. En quatrième lieu, Mme F... épouse G... soutient que le centre de sa vie privée et familiale est installé sur le territoire français dès lors qu'elle y est entrée il y a quatre ans et y a trouvé un emploi au sein d'une entreprise. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la requérante est en instance de divorce et a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine où résident ses deux enfants. Par suite, le refus de renouvellement du titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision, une audience aurait été prévue dans le cadre de l'instance de divorce introduite par Mme F... épouse G..., nécessitant la présence de cette dernière sans possibilité de représentation par son avocat. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte à son droit à un procès équitable doit être, en tout état de cause, écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme F... épouse G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... épouse G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... épouse G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

2

N° 20LY01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01958
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;20ly01958 ?
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