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18/03/2021 | FRANCE | N°20LY00867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mars 2021, 20LY00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte.

Par un jugement n° 1903323 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D....r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2020, M. D..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte.

Par un jugement n° 1903323 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2020 et l'arrêté du 10 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il réside en France depuis 2008, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; par suite faute d'avoir été précédée, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la saisine de la commission du titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour est irrégulière ;

- il justifie de sa présence en France depuis douze ans et devait donc bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu la demande d'aide juridictionnelle formée par M. D... le 4 mars 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a formé une demande d'aide juridictionnelle le 4 mars 2021. Il y a lieu, en application de l'article 41 de décret du 19 décembre 1991 susvisé, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Ressortissant marocain né le 15 février 1977, M. D..., expose être entré en France le 25 janvier 2008 et y vivre depuis lors. La demande de titre de séjour, à titre exceptionnel, en qualité de salarié qu'il a formé en septembre 2017 a été rejetée par le préfet du Rhône par un arrêté du 10 avril 2019 l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D... relève appel du jugement rendu le 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 10 avril 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour délivrer une carte de séjour temporaire est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

4. Si les pièces produites par M. D..., y compris pour la première fois devant le juge d'appel, permettent de tenir pour établie sa présence en France pour l'année 2009 ainsi qu'à partir de l'année 2012, les seuls documents qu'il a présentés au titre de justificatifs de sa présence pour les années 2010 et 2011 limités à deux documents de la CPAM et un ticket de caisse nominatif pour l'année 2010 et deux certificats médicaux et deux tickets de caisse pour l'année 2011, non plus que les attestations peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir avec une certitude suffisante sa présence habituelle en France au titre de ces deux années. Le moyen tiré de ce que en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un vice de procédure doit par suite être écarté.

5. En dépit d'une présence en France sur une période relativement longue, où réside également son frère et une tante, M. D..., qui y est arrivé à l'âge de trente ans passé, après avoir vécu jusqu'alors au Maroc, ne fait pas état d'une intégration familiale, amicale ou sociale particulière. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que s'il a pu trouver quelques emplois rémunérés peu qualifiés, sa situation est demeurée précaire en l'absence d'autorisation de travail. Dans ces circonstances, malgré sa présence habituelle en France depuis plusieurs années, M. D... n'est fondé à soutenir ni que le refus de titre de séjour du préfet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour étant écartés, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français.

7. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4 du présent arrêt M. D... n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les conclusions à fin d'annulation de M. D... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

D E C I D E :

Article 1er : M. D... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme B... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

No 20LY008672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00867
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Questions générales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;20ly00867 ?
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