La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2021 | FRANCE | N°19LY04465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19LY04465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier Etienne Clémentel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution, à hauteur d'un montant total de 325 695 euros, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1701475 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, le centre hospitali

er Etienne Clémentel, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier Etienne Clémentel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution, à hauteur d'un montant total de 325 695 euros, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1701475 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, le centre hospitalier Etienne Clémentel, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution, à hauteur de la somme de 298 735 euros, majorée des intérêts moratoires, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Etienne Clémentel soutient que :

- il n'entend pas contester le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande concernant les salaires versés aux titulaires de contrats aidés ;

- conformément au décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 et à l'instruction générale du 1er août 1956, les primes et indemnités versées à ses agents publics titulaires ne peuvent être assimilées au plan social à des traitements compris dans l'assiette des cotisations sociales ; en conséquence, elles n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et donc dans celle de la taxe sur les salaires ;

- il ressort des travaux parlementaires, et en particulier de l'étude d'impact de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ainsi que du rapport de M. D... A... que la portée des nouvelles dispositions législatives était de faire entrer dans la taxe sur les salaires certaines rémunérations clairement identifiées, dont l'assujettissement était expressément prévu par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'association appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation du 15 décembre 2016, le centre hospitalier Etienne Clémentel, situé à Enval (63), a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe sur les salaires qu'il a acquittée au titre des années 2013, 2014 et 2015. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant seulement qu'il a rejeté sa demande concernant la restitution de la taxe sur les salaires assise sur les primes et indemnités versées à ses agents publics titulaires.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...) Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. (...) ". Aux termes de l'article 242-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) ".

3. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article.

4. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur mentionnées au 1 de l'article 231 du code général des impôts, lesquelles sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux. Par suite, le centre hospitalier Etienne Clémentel n'est pas fondé à soutenir que les différentes primes et indemnités versées à ses agents publics titulaires, mentionnées dans la liste qu'il a jointe à sa requête, lesquelles sont des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail de ces agents, des avantages en argent ou en nature et un supplément familial de traitement, doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires. Le centre hospitalier ne peut, sur ce point, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 23 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947, lequel a au demeurant été abrogé par le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985, qui a codifié la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, ni de celles de l'instruction générale du 1er août 1956 relative au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat, qui précisent les modalités d'application des dispositions du décret du 20 octobre 1947 relative aux cotisations sociales des fonctionnaires.

5. En second lieu, le centre hospitalier Etienne Clémentel n'est pas fondé à se prévaloir de l'étude d'impact de l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ni du rapport fait sur ce projet de loi au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale par M. D... A..., dès lors qu'ils ne constituent pas des interprétations d'un texte fiscal formellement admises par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Etienne Clémentel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Etienne Clémentel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Etienne Clémentel et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2021.

2

N° 19LY04465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04465
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly04465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award