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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY04242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 mars 2021, 19LY04242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 26 septembre 2018 par la commune de Chavanay, mettant à la charge de M. C... la somme de 12 000 euros au titre de la participation pour le raccordement à l'égout.

Par un jugement n° 1809648 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2019 et 23 juillet 2020, la

commune de Chavanay, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 26 septembre 2018 par la commune de Chavanay, mettant à la charge de M. C... la somme de 12 000 euros au titre de la participation pour le raccordement à l'égout.

Par un jugement n° 1809648 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2019 et 23 juillet 2020, la commune de Chavanay, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait sollicité une substitution de base légale en première instance ;

- elle sollicite une substitution de base légale en appel ; le titre exécutoire est fondé sur la délibération du 23 octobre 2012 qui a institué sur le territoire communal la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;

- cette délibération n'est entachée d'aucune illégalité ;

- les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre du titre en litige ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, M. et Mme C..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le titre exécutoire en litige est entaché d'un défaut de base légale ; la substitution de base légale sollicitée par la commune doit être écartée ; la délibération du 23 octobre 2012, sur laquelle le titre est fondé, méconnaît les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique et le principe d'égalité ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Par ordonnance du 27 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2012354 du 14 mars 2012 ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me H... pour la commune de Chavanay et de Me D... pour M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont obtenu la délivrance, le 14 mars 2014, d'un permis de construire trois maisons individuelles à Chavanay (Loire). Ces maisons ont été effectivement raccordées au réseau d'assainissement le 26 mai 2015. Par un premier titre exécutoire émis le 15 mars 2018, la commune de Chavanay a réclamé à M. C... la somme de 12 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. En réponse à un recours gracieux formé par l'intéressé le 24 mai 2018, la commune a retiré le titre contesté et émis le 26 septembre 2018 un nouveau titre exécutoire réclamant la même somme au titre de la participation pour le raccordement à l'égout. La commune de Chavanay relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre exécutoire sur demande de M. et Mme C....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures en défense présentées par la commune de Chavanay devant le tribunal le 14 février 2019 qu'elle n'a pas sollicité de substitution de base légale au titre exécutoire émis le 26 septembre 2018, à laquelle le tribunal n'aurait pas répondu. Par suite, et à supposer que la commune de Chavanay entende se prévaloir de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité du titre contesté :

En ce qui concerne la substitution de base légale :

3. Aux termes de l'article L. 13317 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 13311 peuvent être astreints par la commune, (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 13312. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ".

4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

5. La commune de Chavanay ne conteste pas dans ses écritures les motifs par lesquels les premiers juges ont annulé le titre exécutoire émis le 26 septembre 2018 à l'encontre de M. et Mme C.... Elle sollicite en appel une substitution de base légale en soutenant que le fondement du titre contesté n'est pas la délibération du conseil municipal de Chavanay du 13 avril 2011 instituant la participation pour le raccordement à l'égout mais la délibération du 23 octobre 2012. Cette délibération, qui institue la participation au financement de l'assainissement collectif sur le territoire communal, doit servir de fondement légal à ce titre. Il résulte des principes sus énoncés, et alors que cette substitution ne prive les époux C... d'aucune garantie, que la substitution de base légale doit être admise.

En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire en litige :

6. L'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre luimême, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 26 septembre 2018 se borne à faire mention d'une participation pour raccordement à l'égout sans mentionner les éléments de calcul du montant total de 12 000 euros mis à la charge des intimés ni se référer à aucun autre document, en particulier la délibération du 23 octobre 2012 ou un autre titre exécutoire précédemment adressé aux intéressés. Il ne peut, par suite, être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et doit, pour ce motif, être annulé.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre le titre exécutoire en litige, que la commune de Chavanay n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 26 septembre 2018 à l'encontre de M. et Mme C....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chavanay au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune appelante la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chavanay est rejetée.

Article 2 : La commune de Chavanay versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chavanay et à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme F..., première conseillère,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.

2

N° 19LY04242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04242
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly04242 ?
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