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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00717


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 15 223 euros outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de l'absence de cotisation de l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

Par jugement n° 1605012 lu le 24 janvier 2018

, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Grenoble à lui verser la somme de 15 223 euros outre intérêts de droit à compter du 12 mai 2016, capitalisés, en indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de l'absence de cotisation de l'établissement public, pris en sa qualité d'employeur, à la tranche T2 du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

Par jugement n° 1605012 lu le 24 janvier 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et une requête rectificative enregistrées les 20 février 2019 et 4 mars 2019 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2019 (non communiqué), Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner la CCI de Grenoble à lui verser la somme de 15 349 euros, dont 5 349 euros, ou bien 3 769 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter 12 mai 2016, capitalisés au 12 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle, subsidiairement, d'enjoindre sous astreinte journalière de 100 euros au président de la CCI de Grenoble de régulariser sa situation individuelle par le versement des parts patronales et salariales des cotisations de retraite complémentaire de la tranche T2 auprès de l'AGIRC-ARRCO ;

2°) de mettre à la charge de la CCI de Grenoble une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa requête, qui contient une critique du jugement attaqué, est recevable ;

- en s'estimant exemptée de cotiser à la tranche T2, alors qu'il s'agit d'une obligation découlant de l'article 52 du statut général, la CCI de Grenoble a commis une faute intentionnelle de nature à justifier une indemnisation ;

- ne saurait lui être opposée la prescription quadriennale aux droits nés antérieurement à la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2015, régularisée rétroactivement, le décompte des délais ne devant être effectué, non pas à l'échéance de chaque cotisation, mais à la date où le dommage apparaît dans toute son étendue, c'est-à-dire à la date de liquidation des droits à pension de retraite, ou bien à compter de la connaissance de l'existence de la créance soit, en juin 2015 ;

- en application de l'article 2.2 du statut, sa créance doit être liquidée depuis sa mise au stage, le 1er septembre 2009 ;

- ces préjudices, caractérisés par la perte de constitution des droits à pension et la perte de chance de bénéficier d'une retraite plus élevée, présentent un caractère certain ;

- le préjudice financier est calculé d'après le nombre de points perdus, soit 207, multipliés par la valeur du point, soit 1,2588 euros ; la minoration de la pension de retraite ainsi obtenue est multipliée par 20,5 correspondant au nombre d'années d'espérance de vie à soixante-sept ans, âge d'éligibilité à une retraite à taux plein, soit 5 342 euros ;

- le préjudice financier correspond au rachat de la minoration d'assiette des cotisations proratisées au quantum de ses obligations de service, en méconnaissance de l'article 26 A du statut ;

- subsidiairement, ces préjudices peuvent être réparés par le rachat des cotisations auprès du gestionnaire du régime de retraite dont ne saurait être déduite la part salariale qui a donné lieu à paiement d'impôt sur le revenu ;

- le mauvais vouloir du défendeur lui a causé un préjudice moral de 10 000 euros.

Par mémoire enregistré le 8 août 2019, la CCI de Grenoble, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement de limiter sa condamnation à la somme de 195 euros et de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, dépourvue de critique du jugement, n'est pas motivée ;

- le caractère délibéré de la faute est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité ;

- la part de la créance litigieuse, née antérieurement au 1er janvier 2011, est prescrite en application des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, l'appelante ne pouvant être regardée comme l'ayant ignoré légitimement en raison de la publication du statut général dont l'article 52 met à la charge des CCI le paiement des cotisations de retraite complémentaire, lesquelles ne figuraient pas sur les bulletins de paie ce qui permettait de relever l'anomalie de la situation ;

- subsidiairement, Mme D... n'ayant été titularisée qu'au 11 août 2011, elle ne relevait pas du statut avant cette date, ce qui fait obstacle à son affiliation dès le 1er septembre 2009 ;

- aucune disposition ne fait obligation à l'employeur de calculer les cotisations sur la base d'un temps plein, notamment pas l'article 26 A du statut qui ne concerne que le calcul des annuités et la liquidation de la pension ;

- le préjudice tiré de la minoration des droits à pension présente un caractère éventuel ;

- rien n'établit que l'intéressée puisse prétendre à une retraite à taux plein ; la part salariale doit être déduite ;

- le préjudice moral n'est établi ni dans son principe ni dans son montant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment le III de l'article 40 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie, des chambres de commerce et de l'industrie de région, des chambres de commerce et de l'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires, approuvé le 5 mars 1997 et modifié, en dernier lieu, par délibération de la commission paritaire nationale adoptée le 5 mars 1997, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- le règlement de prévoyance sociale et de retraite du personnel administratif des chambres de commerce homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, modifié, en dernier lieu, le 17 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour Mme D..., ainsi que celles de Me B... pour la CCI de Grenoble ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., recrutée et mise au stage, le 1er septembre 2009, par la CCI de Grenoble pour exercer des fonctions d'enseignante à 60 % puis à 80 %, a été titularisée au 17 août 2011. Alertée par la voie syndicale de ce que son employeur ne s'était pas acquitté de la part patronale (2/3 de la cotisation) et n'avait pas non plus collecté la part salariale (1/3 de la cotisation) afférente à la tranche T2 (ou tranche B) du régime de retraite complémentaire à laquelle étaient affiliés jusqu'en 2015 les personnels d'encadrement et d'enseignement statutaires des chambres de commerce, Mme D... a présenté, en mai 2016, une demande d'indemnisation de la perte des points de retraite complémentaire et de la minoration de sa future pension de retraite complémentaire. Le 7 juillet 2016, le président a rejeté sa demande au motif que l'établissement avait rétroactivement acquitté auprès de l'ARRCO, gestionnaire du régime, les cotisations afférentes à la période d'août 2011 (mois de sa titularisation) au 31 août 2015 en prenant à sa charge la part salariale et a opposé la prescription quadriennale à la créance née antérieurement à 2011. Mme D... relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemniser de la perte de chance de percevoir une pension de retraite complémentaire plus élevée, ou bien de la valeur de reconstitution de ses droits sur l'ensemble de la période, ainsi que de son préjudice moral.

Sur l'appel de Mme D... :

2. La requête de Mme D..., qui contient une critique des motifs du jugement dont il est relevé appel, répond aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

En ce qui concerne la faute de la CCI de Grenoble :

3. La CCI de Grenoble ne conteste pas avoir méconnu les dispositions de l'article 52 du statut général susvisé et du règlement de prévoyance sociale susvisés qui lui faisaient obligation de collecter les cotisations de la tranche T2 liquidée sur la part de traitement excédant le plafond du régime général, pour les reverser à l'ARRCO (devenue l'AGIRC-ARRCO) afin d'assurer la retraite complémentaire des personnels d'encadrement et d'enseignement soumis au statut, catégorie dont relève Mme D.... Elle doit donc répondre des conséquences dommageables de cette faute.

4. Aux termes de l'article 2 du règlement de prévoyance sociale et de retraite susvisé : " Personnel affilié : (...) 2.2 - Depuis le 1er juillet 1996 : Tout agent d'une compagnie consulaire soumis au statut est affilié, du jour du début du stage, au régime de l'UPS (ou à l'institution désignée par le règlement ARRCO ...) ", tandis qu'en vertu des articles 1er et 52 combinés du statut, dans leur rédaction applicable au litige, relève de ce statut tout agent de droit public occupant un emploi permanent à temps complet ou astreint à une quotité de service d'au moins 50 %.

5. Ces dispositions ouvrent le bénéfice de l'affiliation au régime de prévoyance sociale à tout agent engagé sous le statut, dès sa mise au stage. Il suit de là que Mme D..., engagée sous le statut à 60 % et nommée stagiaire à compter du 1er septembre 2009, est fondée à demander à être indemnisée des conséquences de la faute analysée au point 3, depuis cette date et jusqu'au 17 août 2011, date de sa titularisation, à compter de laquelle la CCI a reconstitué ses droits.

6. En revanche et d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la CCI de Grenoble de cotiser à la retraite complémentaire de Mme D... sur la base d'un temps plein. Il suit de là qu'en apurant l'arriéré de cotisations au prorata de la quotité de service de l'intéressée, du 17 août 2011 au 31 août 2015, et en prenant de surcroît à sa charge la part salariale correspondant à cette quotité, l'employeur a entièrement réparé le préjudice subi au cours de cette période et que, par le même motif, le préjudice indemnisable afférent à la période du 1er septembre 2009 au 16 août 2011 ne saurait être abondé des droits liquidés sur un quotité de 40 % jusqu'en août 2010, puis de 20 % à partir de septembre 2010, afin d'ouvrir droit à une cotisation de temps plein, qui n'a pas été accomplie. La demande de condamnation au rachat de droits supplémentaires présentée sur ce fondement doit donc être rejetée.

7. Enfin, l'engagement de la responsabilité pour faute - qui vise à indemniser la victime du dommage, non à en sanctionner l'auteur - est conditionné par le caractère réel, direct et certain des chefs de préjudice découlant de cette faute, sans égard à l'intention de l'employeur public. Le mauvais vouloir que Mme D... impute à la CCI de Grenoble est, dès lors, sans incidence sur le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre de la période du 1er septembre 2009 au 16 août 2011 demeurant en litige.

En ce qui concerne les préjudices financiers afférents à la période du 1er septembre 2009 au 16 août 2011 :

8. Le régime d'assurance vieillesse reposant sur l'aléa d'un départ à la retraite et Mme D... n'ayant pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite, le préjudice de 5 349 euros (réduit au prorata de la quotité de service) dont elle demande l'indemnisation et qui résulterait de la minoration de la pension complémentaire qui lui serait servie, estimé sur la base du nombre de points perdus en raison du défaut de cotisation à la tranche T2, de la valeur unitaire du point et de son espérance de vie à l'entrée en jouissance d'une pension à taux plein, présente un caractère éventuel et ne saurait donc donner lieu à réparation. La demande qu'elle a présentée de ce chef doit, dès lors, être rejetée.

9. Mme D... demande, il est vrai, que la CCI de Grenoble soit condamnée à racheter les droits afférents à la période non cotisée, considérée comme prescrite par l'employeur. Ce préjudice qu'elle subit en sa qualité d'affiliée au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et qui se traduit par un déficit de cotisation sur la période litigieuse découle directement de la faute de son employeur analysée aux points 3 à 6 et présente un caractère certain, dès lors que le capital de points constitué est inférieur à ce qu'il devrait être.

10. Toutefois, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'État (...), et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ", et aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ".

11. Dès lors qu'avaient été publiés les textes règlementaires susvisés permettant à Mme D... d'obtenir de son employeur, ainsi qu'elle l'a fait pour la période du 11 août 2011 au 31 août 2015, le rachat de ses droits d'affiliée au régime complémentaire AGIRC-ARRCO, il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, d'en demander le bénéfice au titre des services d'enseignante stagiaire puis de titulaire qu'elle avait accomplis du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010. Il suit de là que, quelle que soit la complexité de ce régime, elle ne peut être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance, au sens de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968. Par ce motif, la CCI de Grenoble est fondée à soutenir que la créance que Mme D... détient sur elle, correspondant au prix de rachat des deux-tiers des cotisations mensuelles qui auraient dû être acquittées sur les traitements des mois de septembre 2009 à décembre 2010 inclusivement, était entièrement prescrite en 2016, année au cours de laquelle l'intéressée lui en a demandé le paiement, tandis que le troisième tiers, correspondant à la part de l'agent, aurait dû être prélevé sur son traitement et n'est pas constitutif d'un préjudice, alors même que l'impôt sur le revenu a été acquitté sur ladite somme.

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D... est seulement fondée à demander, d'une part, la condamnation de la CCI de Grenoble à l'indemniser de la part employeur des cotisations de la tranche T2 qui auraient dû être acquittées sur les traitements versés de janvier à mi-août 2011, période de stage non prescrite et, d'autre part, l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Il y a lieu de la renvoyer devant la CCI de Grenoble aux fins de liquidation du montant de la condamnation qui, en vertu des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de réception par le débiteur de la première demande de paiement, et de la capitalisation de ces intérêts au 12 septembre 2017, puis à chaque échéance annuelle.

En ce qui concerne le préjudice moral :

13. Les démarches accomplies auprès de l'employeur pour qu'il répare les conséquences de ses erreurs de gestion sont constitutives de désagréments, non de lésions à la santé, à la dignité ou à l'honneur. Il suit de là que Mme D... n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi et qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation qu'elle chiffre à 10 000 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le jugement attaqué doit être annulé et la condamnation de la CCI de Grenoble doit être prononcée dans les conditions énoncées au point 12, d'autre part, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Grenoble une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par Mme D.... Les conclusions présentées aux mêmes fins par la CCI de Grenoble partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605012 du tribunal administratif de Grenoble lu le 24 janvier 2018, est annulé ce qu'il rejette la demande de condamnation de la CCI de Grenoble à verser à Mme D... l'équivalent de la part employeur de la tranche T2 afférente à la période du 1er janvier 2011 au 16 août 2011.

Article 2 : La CCI de Grenoble est condamnée à indemniser Mme D... de la part employeur des cotisations de la tranche T2 qui auraient dû être acquittées sur les traitements versés du 1er janvier 2011 au 16 août 2011.

Article 3 : Mme D... est renvoyée devant la CCI de Grenoble aux fins de liquidation de la condamnation prononcée à l'article 2, qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 12 septembre 2017 puis à chaque échéance anniversaire.

Article 4 : La CCI de Grenoble versera à Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la CCI de Grenoble sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

N° 19LY00717 2

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