La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 août 2017, ensemble la décision du 19 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1708259 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 18 février 2019 et un mémoire, enregistré le 28 avril 2020, Mme E..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 août 2017, ensemble la décision du 19 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1708259 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2019 et un mémoire, enregistré le 28 avril 2020, Mme E..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 et la décision du 19 septembre 2017 rejetant son recours gracieux contre la décision du 24 juillet 2017 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'avis de la commission de réforme ne liait pas le centre hospitalier Le Vinatier ;

- elle a été victime d'un arrêt de travail à la suite d'une agression de son chef de service, l'accident étant intervenu dans le service et à l'occasion de son activité ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'agression dont elle a été victime est un fait précis et soudain révélant un incident ou dysfonctionnement de service et intervenu dans le service ;

- en ne respectant pas les usages en matière de notation, M. A... a fait preuve d'autoritarisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2020 et 19 juin 2020, le centre hospitalier Le Vinatier représenté par la SCP C...-Perrachon et associés agissant par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... E..., aide-soignante affectée au centre hospitalier Le Vinatier, expose avoir été victime d'un accident de service à la suite d'une altercation avec son chef de service survenue le 5 août 2014. Elle relève appel du jugement rendu le 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juillet 2017 refusant de reconnaître à l'événement le caractère d'accident de service ainsi que de la décision du 19 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (...) Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident de service, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire détachent cet événement du service.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans la matinée du 5 août 2014, le chef de service de Mme E... lui a demandé de signer la fiche de notation annuelle la concernant qu'il venait de porter à sa connaissance. Suite au refus de cette dernière d'y procéder sans délai, s'en est suivi une altercation au cour de laquelle le chef de service a, selon ses propres déclarations, " empêché de passer " Mme E... dans une attitude qualifiée par cette dernière de véhémente. Celle-ci expose avoir été choquée par cet épisode et ne plus avoir été en mesure de continuer son service. Selon son rapport des faits, confirmé par le témoignage d'un délégué syndical, " effondrée et en pleurs " elle s'est alors rendue au service de médicine du travail où, il lui a été conseillé de retourner à son domicile et de consulter son médecin traitant, lequel lui a alors prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 août 2014 qui a été renouvelé. Postérieurement, ce médecin a attesté que Mme E... avait présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il résulte également d'un certificat du Dr C*** du 2 octobre 2014 qu'elle a développé, à la suite de cet événement, " un état de stress post traumatique, y repense sans cesse, dort mal, avec rêves professionnels, est irritable et se replie sur elle-même. Elle fait des attaques de panique vertigineuse " et que des médicaments tranquillisants et antidépresseurs lui ont été prescrits. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni même n'est soutenu, que cette dégradation de l'état psychologique de Mme E... aurait son origine dans une autre cause que cette altercation, survenue à une date certaine et à l'occasion du service. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que cette altercation est à l'origine d'une lésion psychologique de Mme E.... Si, enfin, selon les écritures du centre hospitalier Le Vinatier, non contestées sur ce point, Mme E... s'est elle-même exprimée au cours de l'épisode sus-relaté, de manière vive et inappropriée et a été véhémente, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est soutenu, que cette attitude soit constitutive d'une faute personnelle détachable du service.

4. Dans ces circonstances, Mme E... est fondée à soutenir que c'est, par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, que le centre hospitalier Le Vinatier a refusé, par la décision du 24 juillet 2017, de reconnaître le caractère d'accident de service à l'incident survenu le 5 août 2014.

5. Mme E... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses des 24 juillet 2017 et 19 septembre 2017.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du centre hospitalier Le Vinatier en ce sens doivent être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier une somme de 1 500 euros qu'il paiera à Mme E..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1708259 du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 et les décisions du 24 juillet 2017 et du 19 septembre 2017 du centre hospitalier Le Vinatier sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera une somme de 1 500 euros à Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Le Vinatier relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et au centre hospitalier Le Vinatier.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme D... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

No 19LY006402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00640
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BRESLAU-BERTONCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly00640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award