La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL La Chamade a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605707 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2019 et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL La Chamade a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605707 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2019 et le 25 juillet 2019, la SARL La Chamade, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL La Chamade soutient que :

- la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière dès lors qu'elle a été privée de la garantie tenant à la saisine de l'interlocuteur départemental, malgré la demande formulée en ce sens le 3 novembre 2015 ;

- la faiblesse des écarts constatés entre les chiffres d'affaires et les résultats reconstitués par le vérificateur et ses déclarations révèle le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Chamade ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL La Chamade exploite deux établissements de restauration, un restaurant gastronomique ainsi qu'un bar à vins, sur la commune de Morzine. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, et sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, au cours de laquelle l'administration a écarté sa comptabilité et reconstitué ses recettes en réintégrant aux chiffres d'affaires initialement déclarés, les recettes volontairement omises par l'utilisation d'un logiciel comptable dont l'objet est de permettre la suppression des tickets réglés en espèces et de masquer ces suppressions en renumérotant les tickets. A l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration a réclamé à la SARL La Chamade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l'a assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés, notifiés selon la procédure de redressement contradictoire, qu'elle a assortis de majorations pour manoeuvres frauduleuses. La société La Chamade relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à la date du contrôle : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ". Le 5 du chapitre III de la charte, dans sa version remise à la société contribuable prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la garantie attachée à la faculté de faire appel à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement. Par suite, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, ne pas donner suite, en raison de sa tardiveté, à la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental présentée par la société La Chamade le 3 novembre 2015, soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, fixée au 30 octobre 2015, ainsi que cela ressort de l'avis de mis en recouvrement produit, alors même que le contribuable n'a été informé de cette date que postérieurement, lors de la réception de l'avis de mise en recouvrement en cause. La circonstance que cette demande d'entretien ait fait l'objet d'un rejet implicite est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. La requérante reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que les dissimulations de recettes mises en évidences par l'administration au titre des exercices vérifiés sont infimes par rapport aux chiffres d'affaires déclarés. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Chamade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Chamade est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SARL La Chamade et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 mars 2021.

2

N° 19LY00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00333
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'ANNECY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award