La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Sports vacances en Margeride a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 14 457 euros au titre de l'année 2012 et 2 261 euros au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601538 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, l'association Sports vacances

en Margeride, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Sports vacances en Margeride a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 14 457 euros au titre de l'année 2012 et 2 261 euros au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601538 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, l'association Sports vacances en Margeride, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2018 ;

2°) de lui accorder le remboursement de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

L'association Sports vacances en Margeride soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer ;

- le coefficient de déduction qui lui a été appliqué est erroné dès lors que le calcul du coefficient de taxation opéré par l'administration, en application du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, comprend à tort les chiffres d'affaires de son activité de cantine scolaire et de ses prestations pédagogiques, activités non utilisatrices du bien immobilier d'hébergement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Sports vacances en Margeride, dont le siège est situé à Saugues (Haute-Loire), qui a pour objet social de promouvoir, favoriser, soutenir les actions d'éducation populaire et de plein air s'adressant à des enfants, des adolescents et d'en assurer la gestion. A ce titre, elle organise notamment des classes vertes, des colonies de vacances, des stages de formation des personnels d'encadrement des centres de vacances, ainsi que divers stages, et assure également la gestion de la restauration pour les élèves et le personnel de l'organisme de gestion de l'école et collège La Présentation, situé à Saugues. En raison du développement d'une activité d'hébergement de randonneurs individuels ayant entraîné son assujettissement aux impôts commerciaux et lui ouvrant ainsi droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans le cadre de travaux de réhabilitation de ses locaux, elle a déposé, le 1er avril 2015, deux demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 66 285 euros au titre de l'année 2012 et de 7 543 euros au titre de l'année 2013. Par décisions du 28 juin 2016, l'administration n'a admis ces demandes qu'à hauteur, respectivement, de 32 216 euros pour l'année 2012 et de 6 3890 euros pour l'année 2013. L'association Sports Vacances en Margeride relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de remboursements du surplus des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sollicités, soit 14 457 euros au titre de l'année 2012 et 1 163 euros au titre de l'année 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, si l'association soutient que le tribunal n'a pas statué sur le " principe d'exclusion du coefficient de taxation du chiffre d'affaires des activités hors champ TVA et s'est contenté de rejeter la demande pour un défaut de justification ", il résulte de l'instruction qu'elle ne s'était pas prévalue en première instance d'activités hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée devant être exclues du calcul du coefficient de taxation. Le tribunal administratif n'a donc pas omis d'examiner ce moyen.

3. D'autre part, en admettant que l'association entende en réalité soutenir que le tribunal n'a pas statué sur le principe de l'exclusion du coefficient de taxation des chiffres d'affaires afférents aux activités, certes dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, mais n'ayant pas nécessité l'utilisation du bien immobilier lui ayant ouvert un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle aurait constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, auquel renvoie l'article 206 du même code, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la requérante avait créée des secteurs distincts d'activité au sens de ces dispositions, examiné le moyen invoqué.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'omissions à statuer doit être écarté.

Sur la demande de remboursement :

5. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de cette annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre :/ a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; / 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé (...) / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4 ".

6. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le coefficient de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, doivent figurer, au dénominateur du rapport mentionné au 1° du 3 du III de cet article, tous les chiffres d'affaires afférents aux opérations imposables, y compris lorsqu'elles sont exonérées, et que, lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209 précité de l'annexe II au code général des impôts, le chiffre d'affaires à retenir pour ce calcul est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé.

7. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du plan joint à l'instance, que les immeubles sur lesquels l'association Sports Vacances en Margeride a réalisé les travaux au titre desquels elle demande le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction. Par suite, les dispositions précitées du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'appliquent, de sorte que, pour le calcul du coefficient de déduction, doivent être incluses au dénominateur le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables de l'association quand bien même certaines activités de l'association sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.

8. Il est par ailleurs constant que l'association requérante n'a pas constitué de secteurs distincts d'activité en application de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts. Elle ne peut donc se prévaloir du 2° du 3 de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts précité. La circonstance qu'elle était auparavant exonérée d'impôts commerciaux est sans incidence.

9. Il suit de la que le moyen tiré de ce que la méthode de calcul du coefficient de taxation retenue par l'administration, intégrant au dénominateur l'intégralité du chiffre d'affaire de l'association afférent aux opérations imposables, n'était pas conforme aux dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que l'association Sport Vacances en Margeride n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, en tout état de cause, celles présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Sports vacances en Margeride est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sports vacances en Margeride et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C... présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

2

N° 19LY00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00211
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL JURICITE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award