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16/03/2021 | FRANCE | N°19LY01852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19LY01852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la convention de projet urbain partenarial qu'il avait conclue le 2 octobre 2012 avec la commune d'Espeluche et d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes qu'il avait versées au titre de cette convention.

Par un jugement n° 1607539 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, M. H... E..., représenté par Me C...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la convention de projet urbain partenarial qu'il avait conclue le 2 octobre 2012 avec la commune d'Espeluche et d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes qu'il avait versées au titre de cette convention.

Par un jugement n° 1607539 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, M. H... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler cette convention de projet urbain du 2 octobre 2012 ;

3°) de condamner la commune d'Espeluche à lui rembourser la somme de 61 412 euros qu'il a versée en application de cette convention ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Espeluche la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 1er octobre 2012 par laquelle le conseil municipal d'Espeluche a autorisé son maire à signer la convention de projet urbain est entachée d'illégalité, ayant été adoptée sans que les conseillers municipaux ne disposent d'une information suffisante, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le contrat est nul, son consentement ayant été vicié par le dol dont s'est rendu coupable le maire d'Espeluche, qui ne l'a pas informé de sa volonté de ne pas mettre en concurrence les entreprises avant la réalisation des travaux ;

- la faute de la commune d'Espeluche, qui n'a pas respecté ses obligations de mise en concurrence, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité et à justifier le remboursement des sommes qu'il a acquittées.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, la commune d'Espeluche, représentée par le cabinet Jean-Pierre B... et Nicolas Hecquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par courrier en date du 27 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Espeluche sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, qui, relevant d'une cause juridique distincte des conclusions de première instance, constituent des conclusions nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la commune d'Espeluche ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. E..., enregistrée le 1er mars 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., qui avait déposé une demande de permis d'aménager portant sur un lotissement de quinze maisons d'habitation, a signé le 2 octobre 2012 avec le maire d'Espeluche un contrat de projet urbain partenarial portant sur la prise en charge financière des travaux d'équipement nécessaires à la réalisation de son projet, à savoir l'extension du réseau d'eau potable, l'extension et le renforcement du réseau électrique et l'aménagement d'un plateau traversant la route départementale. Alors que M. E... avait versé, en application de ce contrat, une somme de 61 412 euros, correspondant au coût prévisionnel des travaux, une somme de 12 992,58 euros lui a été reversée en avril 2014 après arrêt de leur montant définitif. Après que M. E... a déposé plainte en février 2014 contre le maire d'Espeluche et un adjoint, le tribunal correctionnel de Valence, par un jugement du 1er septembre 2016, a reconnu les deux élus coupables du délit de favoritisme, dans l'attribution des marchés afférents à cette opération. Il a également partiellement fait droit à l'action civile du requérant en l'indemnisant de son préjudice moral. M. E... a ensuite demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la convention de projet urbain partenarial et d'ordonner la restitution des sommes qu'il avait versées à ce titre. Il relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la demande d'annulation de la convention :

2. Aux termes de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme applicable à la date de la signature de la convention : " Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune (...) une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements."

3. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il ne peut prononcer l'annulation du contrat qu'en raison d'une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. "

5. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux, qui ont été régulièrement convoqués à la séance du 1er octobre 2012 lors de laquelle ils ont autorisé le maire à signer la convention, ont été informés de l'ordre du jour et ainsi mis à même de solliciter toutes précisions ou explications complémentaires sur cette convention, dont ils avaient déjà discuté du principe lors de la séance du 31 juillet 2012. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition n'imposait que cette convention soit jointe à la convocation, les élus disposaient d'une information adéquate pour exercer leur mandat. Dès lors, et en tout état de cause, le consentement de la commune n'était affecté d'aucun vice.

6. D'autre part, aux termes de l'article 1116 du code civil en vigueur à la date de signature de la convention : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (...). "

7. M. E... fait valoir que la commune ne l'a pas informé, avant la signature du contrat, de sa volonté de ne pas soumettre à concurrence la réalisation des travaux qu'il devait partiellement financer en vertu du contrat de projet urbain partenarial. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors que la convention ne porte que sur la répartition du coût des travaux et non sur les conditions dans lesquelles ceux-ci devaient être exécutés, et que la circonstance invoquée par le requérant est postérieure à la signature du contrat, que la commune d'Espeluche se serait ainsi rendue coupable de manoeuvres. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, alors que le coût final des travaux était très inférieur au prix envisagé dans la convention, qu'avait accepté M. E... en la signant, et que la réalisation des travaux prévus par la convention conditionnait la possibilité pour M. E... de réaliser le lotissement qu'il projetait, que, sans ces manoeuvres, à les supposer établies, le requérant n'aurait pas contracté. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la convention du 2 octobre 2012 doit être annulée en raison d'un dol commis par le maire d'Espeluche.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la convention de projet urbain partenarial doivent être rejetées.

Sur la demande de restitution des sommes versées :

9. La convention signée le 2 octobre 2012 n'étant pas entachée de nullité, la demande de M. E... tendant à la restitution, pour ce motif, des sommes qu'il a versées sur le fondement de la responsabilité quasi contractuelle doit être rejetée.

10. M. E... invoque par ailleurs la faute qu'a commise la commune d'Espeluche en ayant fait réaliser des travaux en méconnaissance des règles de commande fixées par le code des marchés publics. L'intéressé, qui est lié à la commune par un contrat, ne peut toutefois rechercher la responsabilité de la commune que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Toutefois, en première instance, le requérant n'avait fondé son action que sur le terrain de la responsabilité quasi contractuelle, en raison de la nullité du contrat le liant à la commune. Par suite, les conclusions présentées par M. E... sur le terrain de la responsabilité contractuelle sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables.

11. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. E..., partie perdante, tendant à la mise à la charge de la commune d'Espeluche des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Espeluche au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Espeluche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et à la commune d'Espeluche.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

2

N° 19LY01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01852
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;19ly01852 ?
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