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16/03/2021 | FRANCE | N°19LY01101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19LY01101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Im'city a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire d'Albigny-sur-Saône a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ainsi que d'enjoindre au maire d'Albigny-sur-Saône de lui délivrer un permis d'aménager dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1704760 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 27 avril 2017 et rejeté les conclusions

fin d'injonction.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Im'city a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire d'Albigny-sur-Saône a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ainsi que d'enjoindre au maire d'Albigny-sur-Saône de lui délivrer un permis d'aménager dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1704760 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 27 avril 2017 et rejeté les conclusions à fin d'injonction.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, la commune d'Albigny-sur-Saône, représentée par la société d'avocats ADP Droit Public Immobilier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2019 et de rejeter la demande de la société Im'City ;

2°) de mettre à la charge de la société Im'City la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif de refus tiré de la méconnaissance par le projet modifié de l'article 3.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole de Lyon est fondé ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article U3 du règlement s'applique aux voies de desserte internes et nouvelles ; la voie nouvelle interne desservant les six lots projetés présente une largeur de chaussée inférieure à celle des 4,5 mètres exigés ;

- le refus de permis d'aménager en litige peut également être justifié par la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3.1.2 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du PLU sur les accès ; c'est à tort que le tribunal a estimé que les deux accès débouchaient sur l'avenue des Avoraux puisque le projet prévoit la création d'une voie interne à sens unique bénéficiant de deux accès sur la voirie existante, l'entrée se faisant côté est, sur l'avenue des Avoraux, et la sortie côté ouest, sur le chemin des Avoraux ; or, le chemin des Avoraux présente une largeur d'environ 3,5 mètres, sans trottoirs et supporte déjà une circulation importante, les travaux de voirie qui y sont projetés ne sont pas encore budgétés ; les caractéristiques de cette voie existante est insuffisante pour assurer les conditions de visibilité et la sécurité des usagers.

La société Im'City, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2020 par une ordonnance du 22 octobre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la commune d'Albigny-sur-Saône ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Albigny-sur-Saône relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel son maire a refusé de délivrer à la société Im'City un permis d'aménager un terrain situé avenue des Avoraux en vue de la création d'un lotissement.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2017 :

2. Aux termes de l'article 3 UE du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon qui renvoie aux dispositions communes de ce règlement, notamment au paragraphe 3.1, relatif aux accès, de la sous-section 2 de leur section 4, ainsi libellé : " Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / a. la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération ; / b. la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; / c. le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés...) ; / d. les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte. (...) ". Le paragraphe 3.2 de la même sous-section, relatif à la voirie, dispose que : " 3.2.1 Définition / La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage. / (...) 3.2.2.2 Les voiries nouvelles / Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d'impasse. / En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l'opération desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement. / Les voiries nouvelles doivent disposer d'une largeur de la chaussée, hors stationnement, d'au moins 4,50 mètres ; (...) ".

4. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

5. Il ressort des pièces du dossier que la voie nouvelle créée en vue de desservir les différents lots envisagés présente d'une largeur d'emprise de quatre mètres cinquante mais une largeur de chaussée de seulement deux mètres cinquante. Ses caractéristiques ne sont ainsi pas conformes aux dispositions du point 3.2.2.2 de l'article 3UE du règlement du PLU métropolitain, lesquelles ont vocation à s'appliquer à la voie de desserte d'un projet de lotissement. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée en appel par la requérante, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le refus de permis d'aménager en litige en se fondant sur l'erreur de droit du maire opposant ce motif.

6. Aucun autre moyen n'étant à examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que la commune d'Albigny-sur-Saône est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de permis d'aménager du 27 avril 2017 et partant, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de la société Im'City.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la société Im'City et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Albigny-sur-Saône.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 ainsi que celles présentées à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : La société Im'City versera à la commune d'Albigny-sur-Saône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Albigny-sur-Saône et à l'EURL Im'City.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

1

2

N° 19LY01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01101
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-16;19ly01101 ?
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