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11/03/2021 | FRANCE | N°20LY02218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 11 mars 2021, 20LY02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001753 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. F..., représenté

par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001753 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. F... soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de viser et d'analyser le mémoire produit le 12 juin 2020 avant la clôture d'instruction, a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité externe du titre de séjour soulevé dans ce mémoire et a insuffisamment motivé le rejet de sa demande ;

- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII a, en méconnaissance de l'article 6 du l'arrêté du 27 décembre 2016, omis d'indiquer la durée prévisible du traitement ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Haute-Savoie auquel la requête a été régulièrement communiquée n'a pas produit d'observations.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant géorgien, né le 19 avril 1984, est entré irrégulièrement en France le 29 janvier 2019, selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il a sollicité, le 24 juin 2019, auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. F... relève appel du jugement en date du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a produit un mémoire le 12 juin 2020, avant la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience publique qui s'est tenue le 18 juin 2020. Le jugement attaqué, qui ne vise pas ce mémoire qui contenait un moyen nouveau auquel il n'a pas été répondu et était accompagné de pièces nouvelles, est ainsi entaché d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité du jugement, il y a lieu pour la cour, après avoir annulé ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

4. M. E... D..., qui a signé l'arrêté du 17 février 2020, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie en date du 29 janvier 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la Haute-Savoie le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait.

5. L'arrêté litigieux, qui mentionne les éléments de faits propres à la situation du requérant et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle est l'accessoire d'un refus de titre de séjour et ne déroge pas au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours.

Sur le refus de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...). / L'autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

7. Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

8. Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office." Selon 1'annexe II de cet arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : (...) d) Cancers et autres pathologies lourdes et/ou chroniques / L'approche retenue pour formuler les recommandations pour les pathologies spécifiées ci-dessus peut servir de grille d'interprétation pour toute pathologie lourde et/ou chronique, les éléments principaux pris en considération étant communs à l'ensemble de ces pathologies : moyens (matériels et humains), prise en charge sanitaire, continuité des soins, approvisionnement et distribution de médicaments, etc. (...).".

9. En premier lieu, par un avis du 20 janvier 2020, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé du fils de M. F..., né en 2009, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Si M. F... se prévaut de l'absence de mention de la durée du traitement de son fils dans l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, cette mention a pour objet de préciser si l'étranger mineur nécessite des soins de longue durée ou non pour l'attribution d'une autorisation provisoire de séjour à ses parents en raison de son état de santé. Par suite, l'absence d'indication sur la durée du traitement nécessité par la pathologie du jeune C... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du collège de médecins de l'OFII, dès lors que le collège a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 20 janvier 2020, en ce qu'il n'indique pas la durée prévisible du traitement suivi par le fils de M. F..., doit être écarté.

10. Il ressort des pièces du dossier que le jeune C... est atteint de dystrophie musculaire entraînant une dégradation motrice et présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Son affection nécessite, outre la prescription de corticoïdes, de vitamine D et de calcium, une prise en charge médicale pluridisciplinaire. M. F... soutient que cette prise en charge ne sera pas assurée en cas de retour dans son pays d'origine. Il se prévaut de la liste des maladies rares traitées dans le cadre d'un programme du gouvernement géorgien qui ne mentionne pas la dystrophie musculaire, ainsi que de l'extrait du rapport rendu par le comité européen des droits sociaux en janvier 2018 et de la fiche descriptive d'un projet débuté en novembre 2018 par l'Agence française de développement, dont il ressort que la prise en charge financière des enfants handicapés est insuffisante en Géorgie. Toutefois, le préfet de la Haute-Savoie produit un document émanant des services sociaux géorgiens relatif à un programme de soins destiné aux enfants qui fait état de la mise en place d'un suivi interdisciplinaire pour la dystrophie musculaire et d'une prise en charge des patients en fonction de leurs ressources. Si ce rapport indique qu'il existe une liste d'attente pour pouvoir bénéficier de ce programme, l'imprécision de ce document sur ce point n'établit pas que l'enfant C... ne pourra pas avoir accès aux soins dont il a besoin. La circonstance que le rapport alternatif du collectif d'ONG Partnership for Human Rights au Comité des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées relève des difficultés d'accessibilité au programme en fonction de la zone géographique dans laquelle l'enfant réside, il n'est pas établi que tel serait le cas de C.... Enfin, le rapport de l'OSAR qui est relatif à l'accès aux soins de neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique n'est pas directement en rapport avec sa pathologie. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que son fils remplit les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi il serait en droit de prétendre à une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code.

11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. F....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.".

15. M. F... ne produit pas, dans la présente instance, d'éléments établissant la réalité et l'actualité des menaces qu'il allègue encourir personnellement en cas de retour en Géorgie, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2019, que la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 25 octobre 2019, ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions et compte tenu, en tout état de cause, de ce qui a été dit au point 10, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en fixant la Géorgie comme pays de destination.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence sa demande doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2001753 du 2 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

Mme Duguit-Larcher, assesseur le plus ancien,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.

2

N° 20LY02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02218
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : JOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-11;20ly02218 ?
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