Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Fibre Excellence Tarascon a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler, d'une part, le titre de recette d'un montant de 3 493 859 euros émis à son encontre le 12 septembre 2016 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique qui lui a été assignée au titre de l'année 2015 et, d'autre part, le titre de recette d'un montant de 349 385 euros émis le 6 décembre 2016 par cette même autorité, correspondant à la majoration de 10 % pour défaut de paiement de cette redevance avant la date limite, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 843 244 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1702142 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres de recette émis les 12 septembre et 6 décembre 2016 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, en tant qu'ils mettent à la charge de la société Fibre Excellence Tarascon le paiement d'une redevance au titre du rejet dans l'eau de matières en suspension pour l'année 2015 et la majoration de 10 % correspondante, a déchargé la société Fibre Excellence Tarascon de l'obligation de payer la somme de 865 270 euros correspondant à la redevance au titre du rejet dans l'eau de matières en suspension pour l'année 2015 et, au titre de la majoration de 10 %, la somme de 86 527 euros, a mis à la charge de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2018 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2019, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par Me Léron (SELARL JL Avocat), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la société Fibre Excellence Tarascon.
Elle soutient que :
- l'exception d'illégalité des dispositions du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement n'est pas opérante, ces dispositions ne constituant pas la base légale des titres de recette en litige ;
- cette exception d'illégalité n'est pas fondée, les différents taux de redevance, fondés sur des critères objectifs et rationnels, étant justifiés par des situations différentes ;
- les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction ;
- il appartenait aux premiers juges de faire application du taux applicable aux rejets intervenus ailleurs qu'à plus de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur, par une réserve d'interprétation propre à assurer le respect de l'article 9 de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;
- il appartenait aux premiers juges de moduler dans le temps les effets de l'exception d'inconventionnalité qu'ils ont retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, la société Fibre Excellence Tarascon, représentée par Me Lahami (SELARL Depinay Lahami DL), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2018 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge ;
2°) d'annuler, dans leur totalité, les titres de recette émis à son encontre le 12 septembre 2016 et le 6 décembre 2016 par le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- ses demandes sont fondées, dès lors que les dispositions du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et de l'article 2.1. de la délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau du 14 septembre 2012 sont contraires aux stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;
- ces mêmes dispositions méconnaissent également les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- l'article 2.1. de la délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau du 14 septembre 2012 instaure une distinction et une différence de traitement qui ne sont pas pertinentes au vu de l'objet de la loi ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il procède à l'annulation seulement partielle des titres exécutoires en litige ;
- les dispositions du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et de la délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau du 14 septembre 2012 étant indivisibles, les titres exécutoires sont privés de base légale et devaient être annulés dans leur totalité.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2020, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la cour de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Fibre Excellence Tarascon.
Elle expose que les moyens soulevés à l'appui des conclusions présentées par la voie de l'appel incident ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Une note en délibéré présentée pour la société Fibre Excellence Tarascon a été enregistrée le 12 janvier 2021 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2016, le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse a émis à l'encontre de la société Fibre Excellence Tarascon un titre de recette d'un montant de 3 493 859 euros en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due au titre de l'année 2015. Par un second titre exécutoire du 6 décembre 2016, il a également mis à sa charge une majoration de retard de 10 %. Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces titres exécutoires en tant qu'ils mettent à la charge de la société Fibre Excellence Tarascon le paiement d'une redevance au titre du rejet dans l'eau de matières en suspension pour l'année 2015 et la majoration de 10 % correspondante et l'a en conséquence déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondantes, soit 865 270 euros et 86 527 euros. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la société Fibre Excellence Tarascon en demande la réformation en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Ces redevances constituant des impositions de toute nature, la société Fibre excellence Tarascon doit être regardée comme ayant ainsi seulement entendu solliciter la décharge de l'obligation de payer les redevances mises à sa charge par les titres exécutoires des 12 septembre et 6 décembre 2016.
Sur l'appel principal de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Les erreurs de droit et de fait et les contradictions dont les premiers juges auraient, selon l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse, entaché le jugement attaqué, de même que les critiques concernant la mise en oeuvre de leurs pouvoirs d'instruction, ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
4. Les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher. Il appartient, par suite, au juge du litige, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne. Toutefois, la contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si elle en constitue la base légale. De même, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.
5. D'autre part, l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement institue une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique perçue par les agences de l'eau dont le montant est calculé en appliquant à l'assiette composée d'éléments constitutifs de la pollution un taux propre à chaque élément de cette assiette. Le IV de cet article prévoit que ce taux est fixé par " unité géographique cohérente ", laquelle est déterminée selon des critères tels que l'état des masses d'eau et des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines. Il distinguait, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, parmi les " matières en suspension ", pour lesquelles le tarif maximum est en principe fixé à 0,3 euros par kilogramme, celles " rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur " pour lesquelles le tarif était plafonné à 0,1 euros par unité.
6. Par une délibération du 14 septembre 2012, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse a adopté les taux des redevances applicables dans sa circonscription administrative, en le fixant, s'agissant de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, à 0,15 euros par kilogramme pour les matières en suspension à l'exception de celles rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres et à plus de 250 mètres de profondeur auxquelles un taux de 0,003 euros par kilogramme était applicable en 2015.
7. Ainsi qu'il résulte notamment de l'énoncé du dixième programme de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique a pour rôle, avec d'autres, d'inciter les acteurs de l'eau à diminuer leurs pressions sur les milieux aquatiques et participe plus globalement à un programme ayant pour objectif d'assurer la préservation de l'ensemble des milieux aquatiques, cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines et eaux littorales et une pratique harmonieuse des usages en assurant une gestion équilibrée des ressources en eau. Comme l'a fait valoir la société Fibre Excellence Tarascon et l'ont relevé les premiers juges, les dispositions du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement créent, s'agissant des matières en suspension, une différence de traitement entre des entreprises rejetant des substances polluantes identiques, dans des eaux classées par l'agence de l'eau dans une même zone géographique, et relevant parfois même d'un même milieu récepteur que sont les eaux maritimes. Toutefois, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse ne produit aucune donnée scientifique démontrant la spécificité des eaux maritimes situées au-delà de 5 kilomètres et à plus de 250 mètres de profondeur. En particulier, il n'est pas établi que ces eaux seraient moins sensibles aux pressions et nécessiteraient une moindre préservation. Il est, à cet égard, constant que ces dispositions n'ont vocation à être appliquées qu'à une seule usine dont les rejets interviennent dans le coeur marin du parc national des Calanques créé en avril 2012, en raison de sa valeur patrimoniale exceptionnelle en matière de biodiversité et de paysage. Il ne peut donc être soutenu que ce milieu nécessiterait une moindre protection. Si l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse produit un rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 2 novembre 1993 consacré à cette usine relevant l' " absence de trace de dépôt sur le plateau continental ", l' " absence d'impact décelable sur la quantité ou la qualité de la faune vivant sur le fond " ou encore " les efforts entrepris pour diminuer les quantités de boues rouges rejetées ", ces constats, limités à une installation, anciens et, au demeurant, notablement contredits depuis ainsi qu'il ressort notamment du rapport établi par l'agence le 12 juin 2014 en vue du financement de filtres-presses sur ce site, ne permettent nullement d'établir ni la moindre nocivité des rejets intervenants à plus de 250 mètres de profondeur, ni la moindre sensibilité du milieu marin au-delà de 5 kilomètres, ni, par suite, la pertinence des critères retenus pour limiter le taux de la redevance. Dans ces circonstances, la distinction ainsi instaurée entre des personnes à l'origine de rejets de même nature, dans les eaux d'une même zone et éventuellement dans un même milieu, ne poursuit ni un objectif d'utilité publique, tenant à la protection de l'environnement, ni n'est fondée sur un critère rationnel en rapport avec les buts de la loi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'instruction, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, qualifié ces dispositions de discriminatoires et, par suite, d'incompatibles avec les stipulations précédemment rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, tout comme celles de la délibération de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse les reprenant, sont incompatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles distinguent les matières en suspension de celles rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres et à plus de 250 mètres de profondeur. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux matières en suspension doit être écarté, privant ainsi de base légale les redevances réclamées au titre de ces matières en suspension, sans qu'il appartienne au juge administratif, contrairement à ce que prétend l'appelante, ni de maintenir seulement certaines d'entre elles en faisant application du taux le plus favorable, ni de limiter les effets de cette inconventionnalité à l'avenir.
9. Enfin, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une autre norme, telle que la directive du 23 octobre 2000, pour faire échec à cette inconventionnalité.
10. Il résulte de ce qui précède que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait partiellement droit à la demande de la société Fibre Excellence Tarascon.
Sur l'appel incident de la société Fibre Excellence Tarascon :
11. En premier lieu, en distinguant la taxation des matières en suspension de celle des autres substances, le tribunal administratif a exposé les motifs l'ayant conduit à ne faire que partiellement droit aux demandes d'annulation et de décharge dont il était saisi, sans qu'il n'ait été tenu, en l'absence d'arguments en défense en ce sens, de justifier plus précisément le caractère divisible des dispositions propres aux matières en suspension. Ainsi, et contrairement à ce que prétend la société Fibre Excellence Tarascon, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
12. En second lieu, s'il est constant que les taux résultant de la délibération de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 14 septembre 2012 ont été fixés pour assurer l'équilibre financier du dixième programme d'intervention de l'agence pour la période 2013 à 2018, cet équilibre financier ne repose pas uniquement sur la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, au demeurant elle-même assise sur divers éléments constitutifs de pollution indépendants les uns des autres, mais sur une pluralité d'autres redevances, outre les remboursements d'avances et les subventions versées par les personnes publiques, comme le prévoit l'article L. 213-9 du code de l'environnement. Dans ces conditions, les dispositions de cette délibération ne constituent pas un ensemble indivisible. Sont en particulier divisibles de ses autres dispositions celles fixant les taux applicables, parmi les éléments constitutifs de la pollution entrant dans l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, aux matières en suspension. Par suite, la société Fibre Excellence Tarascon n'est pas fondée à soutenir que l'inconventionnalité, relevée au point 7 du présent arrêt, des dispositions législatives en application desquelles la délibération du 14 septembre 2012 a été adoptée aurait pour effet de priver de base légale l'ensemble de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique qui lui est réclamée.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Fibre Excellence Tarascon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Fibre Excellence Tarascon, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse et à la société Fibre Excellence Tarascon.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme C... A..., présidente,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.
2
N° 18LY04289