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04/03/2021 | FRANCE | N°19LY01681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 mars 2021, 19LY01681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

I. Sous le n° 1703698 :

1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2017 par lesquelles le directeur de l'EHPAD Résidence Val de Beaume l'a successivement placée à la retraite d'office à titre disciplinaire et radiée des cadres à compter de la notification de la décision ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Résidence Val de Beaume de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de la notifica

tion du jugement et sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'EHP...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

I. Sous le n° 1703698 :

1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2017 par lesquelles le directeur de l'EHPAD Résidence Val de Beaume l'a successivement placée à la retraite d'office à titre disciplinaire et radiée des cadres à compter de la notification de la décision ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'EHPAD Résidence Val de Beaume de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence Val de Beaume une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 1805626 :

1°) de condamner l'EHPAD Résidence Val de Beaume à lui payer la somme de 34 861 euros outre intérêts de droit, capitalisés, en réparation des préjudices, nés de la sanction de mise à la retraite dont elle fait l'objet ;

2°) de mettre à la charge de 1'EHPAD Résidence Val de Beaume la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1703698-1805626 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du directeur de l'EHPAD Résidence Val de Beaume du 31 mars 2017 plaçant d'office Mme D... à la retraite à titre disciplinaire et la radiant des cadres, a enjoint au directeur de l'établissement de réintégrer Mme D... dans ses fonctions dans le délai de deux mois et a condamné cet établissement à verser à Mme D... la somme de 15 088 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que 4 589 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mai 2019 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises, représenté par Me Clement (SELARL Clement-Delpiano), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les faits reprochés à Mme D... sont établis et sont de nature, par leur gravité et leur récurrence, à justifier la sanction disciplinaire prononcée ;

- les autres moyens soulevés en première instance, tenant à l'insuffisante motivation de l'avis du conseil de discipline, au défaut de procédure contradictoire et loyale et à la disproportion de la sanction prononcée doivent être écartés ;

- les frais de procédure, qui relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2019 et le 23 décembre 2019, Mme B... D..., représentée par Me E... (F... et Walgenwitz), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2019 en portant à 25 088 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le tribunal administratif a, à tort, rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence, laquelle doit être évaluée à 10 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2020, le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il conclut en outre au rejet des conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, par Mme D....

Il expose que :

- la sanction en litige étant légale, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... par la voie de l'appel incident doivent être rejetées ;

- la nouvelle bonification indiciaire et la prime de service ne pouvaient être prises en compte pour évaluer la perte de revenus ;

- la réalité de troubles subis dans ses conditions d'existence n'est pas établie.

Par une ordonnance du 17 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-6345 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lesson, avocat, représentant le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises ainsi que celles de Me Brunière, avocat, représentant Mme D... ;

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises a été enregistrée le 9 février 2021 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., aide-soignante depuis 1997 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (" EHPAD ") Résidence Val de Beaume, depuis devenu le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises, a été suspendue de ses fonctions, le 1er septembre 2016, à la suite d'un signalement pour actes de maltraitance par une de ses collègues. Au terme d'une enquête interne et après avoir annulé une première sanction du 14 novembre 2016 à la suite de sa suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, la directrice de l'EHPAD, suivant l'avis unanime du conseil de discipline réuni le 20 mars 2017, a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire, puis sa radiation des cadres, par décisions du 31 mars 2017. Par deux requêtes distinctes, Mme D... a contesté ces décisions et sollicité la condamnation de l'EHPAD à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait partiellement droit à ses demandes, en annulant les décisions contestées au motif que les principaux faits reprochés n'étaient pas établis, en enjoignant au directeur de l'EHPAD de procéder à sa réintégration et en condamnant l'établissement à lui verser une somme de 15 088 euros en réparation des préjudices causés par cette sanction illégale. Le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme D... demande que la condamnation du centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises soit portée à 25 088 euros.

Sur la responsabilité du centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. / (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. ".

3. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il lui appartient également, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Pour justifier la mise à la retraite d'office, à titre disciplinaire, de Mme D..., la directrice de l'EHPAD Résidence Val de Beaume a retenu qu'une enquête administrative, diligentée après le signalement dont celle-ci avait fait l'objet par une collègue pour des faits de maltraitance qui seraient survenus le 24 août 2016, a révélé un comportement maltraitant récurrent à l'égard des résidents. S'agissant des faits survenus le 24 août 2016, la direction de l'établissement s'appuie sur le seul témoignage d'une aide-soignante, recueilli par courrier électronique du 26 août 2016, indiquant qu'elle a été témoin de propos particulièrement outrageants et d'un comportement brutal de l'intéressée, plaçant une résidente dans une position dégradante. Toutefois, ce témoignage est contredit par le récit détaillé de cette journée exposé, dans un courrier du 9 septembre 2016, par Mme D..., laquelle y reconnaît seulement avoir à tort élevé la voix. Ce témoignage n'est en outre corroboré par aucun autre. En particulier, le signalement opéré par le cadre socio-éducatif de l'établissement, par courrier du 25 août 2016, se borne à relayer le témoignage de cette même aide-soignante. De même, l'attestation établie le 1er septembre 2016 par la psychologue clinicienne de l'établissement qui s'est entretenue dès le lendemain avec la résidente concernée laisse apparaître que cette dernière, à qui il a essentiellement été demandé de confirmer l'identité de l'agent et les raisons de son silence, n'a pas été précisément interrogée sur le déroulement des faits. Ainsi, et sans remettre en cause les constatations opérées à l'occasion de cet entretien, notamment quant à l'apparent mal-être de cette résidente, cette attestation ne permet pas d'établir la réalité des faits survenus le 24 août 2016. S'agissant, d'autre part, des autres faits de maltraitance évoqués par le rapport d'enquête administrative établi le 29 septembre 2016 par la directrice de l'établissement, celui-ci n'est nullement appuyé des témoignages de ceux qui auraient été directement témoins de ces actes, alors même que ce rapport indique avoir été précédé d'entretiens avec vingt agents et douze résidents. S'il précise que deux des résidents ainsi entendus ont spontanément mis en cause Mme D..., l'attestation établie le 7 septembre 2016 par la psychologue clinicienne de l'établissement qui a procédé à ces entretiens relate des témoignages particulièrement imprécis, que ce soit quant à l'identité de l'agent en cause ou aux manquements qu'ils lui imputent, sans guère de précisions quant à la récurrence des faits invoqués ou à leur contexte. Seul le courrier électronique du 26 août 2016, précédemment évoqué, témoigne de deux des faits évoqués dans ce rapport. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des faits récurrents de maltraitance sur le fondement desquels la sanction litigieuse a été prononcée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la directrice de l'EHPAD Résidence Val de Beaume du 31 mars 2017 et a, en conséquence, enjoint la réintégration de cet agent et condamné l'établissement à réparer les préjudices causés par cette sanction illégale.

Sur l'indemnisation des préjudices :

6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

7. En premier lieu, il résulte du jugement attaqué que, contrairement à ce que prétend le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises, les premiers juges n'ont pas tenu compte de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de service précédemment perçues par Mme D... pour évaluer son préjudice financier. De même, aucune indemnité n'a été accordée au titre des frais exposés par l'intéressée pour la défense de ses intérêts. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le défaut de perception de ces primes et de tels frais ne peuvent donner lieu à indemnisation.

8. En second lieu, si Mme D... demande, par la voie de conclusions incidentes, la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles de toute nature causés dans ses conditions d'existence par sa mise à la retraite d'office, elle n'établit pas avoir subi d'autres troubles que les préjudices financier et moral indemnisés en première instance. En particulier, elle ne démontre pas que la perte financière mensuelle qu'elle a subie, évaluée à 531 euros par le tribunal administratif sans que cette évaluation ne soit contestée, n'aurait pas permis à son foyer de faire face à ses charges, le tableau synthétique qu'elle produit ne comportant pas l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 930 euros mensuels qu'elle percevait alors.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité le montant de la condamnation du centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises à la somme de 15 088 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par Mme D..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises versera une somme de 2 000 euros à Mme D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier des Cévennes Ardéchoises et à Mme B... D....

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme A... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

2

N° 19LY01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01681
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CLEMENT-DELPIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-04;19ly01681 ?
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