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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY03436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 février 2021, 20LY03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eu

ros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2006342 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé du transfert aux autorités belges de M. I... (article 2), a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. I..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 7411 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement n° 2006342 du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. I... devant le tribunal.

Il soutient qu'en considérant que le point de départ du délai de saisine des autorités belges commence au pré-accueil - dont le rôle consiste uniquement à fixer une date de convocation destinée à l'enregistrement d'une demande d'asile en préfecture - et pas au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA), le tribunal a commis une erreur de droit.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2020, M. I..., représenté par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a présenté une demande d'asile devant le service de premier accueil (SPADA) de la Savoie le 16 décembre 2019, mas n'a pu se rendre au rendez-vous prévu le 17 décembre en raison de mouvements de grèves ; néanmoins, le 16 décembre 2019 constitue la date à prendre en compte au titre de sa demande d'asile et la demande de prise en charge adressée à la Belgique, le 23 mars 2020 est tardive ;

- il n'est pas démontré que l'entretien a été réalisé par une personne habilitée au sens de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- l'article 12 de ce règlement a été également méconnu.

M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les observations de Me C... pour M. I... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., né le 4 mai 1985, ressortissant de la République Démocratique du Congo, déclare être entré en France le 2 novembre 2019. A la suite de la présentation d'une demande d'asile par l'intéressé, la consultation du fichier européen VIS a fait alors apparaître qu'il s'était vu délivrer par les autorités belges un visa valable du 9 septembre au 25 octobre 2019. En conséquence, le 23 mars 2020, le préfet du Rhône a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Cette demande a fait l'objet d'un accord explicite de réadmission le 3 avril 2020, en application de l'article 22 du même règlement. À la suite de cette procédure, le préfet du Rhône a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités belges, par arrêté du 9 septembre 2020. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 9 septembre 2020 (article 2), a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. I..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 7411 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4). Le préfet demande l'annulation des articles précités de ce jugement.

2. L'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ". Par ailleurs, l'article 20 du même règlement dispose que : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé (point 88).

4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 7412 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la convention prévue à l'article L. 7441 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale et fait donc courir le délai de trois mois fixé par l'article 21, paragraphe 1, de ce règlement qui indique également que la requête aux fins de prise en charge doit être présentée dans les meilleurs délais. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'État responsable, rappelé par l'arrêt précité de la CJUE, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " (GUDA) de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception généré par l'application " Dublinet ", que les autorités belges ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. I..., le 23 mars 2020. Pour établir que le délai de trois mois prévu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 entre l'introduction de sa demande d'asile auprès d'une structure de pré-accueil des demandeurs d'asile et la saisine des autorités belges a été dépassé, l'intéressé a produit devant le tribunal une convocation en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Rhône, prévue pour le 17 décembre 2019, à 9 heures 15. Cette convocation, établie sur papier à en-tête de la République française, est datée du 16 décembre 2019 et lui a été délivrée par le service de premier accueil (SPADA) de la Savoie. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 27 décembre 2019 et non le 17 décembre et qu'il a notamment bénéficié, ce jour-là, d'un entretien individuel dont le résumé mentionne l'heure de 10 heures et 36 minutes. A ce titre, le préfet produit en appel une convocation de l'intéressé en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Rhône, prévue pour le 27 décembre 2019, à 9 heures 15. Cette convocation, établie sur papier à en-tête de la République française, est datée du 23 décembre 2019 et a été délivrée par le service de premier accueil (SPADA) de la Savoie. En se bornant à produire un communiqué de presse de la SNCF concernant la forte perturbation de la circulation ferroviaire sur l'ensemble du réseau le mardi 17 décembre 2019 en raison d'une grève interprofessionnelle, M. I... n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de se rendre au rendez-vous initialement prévu le même jour en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture n'auraient pas fonctionné normalement en raison de la grève. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'intéressé aurait informé le SPADA de la Savoie en temps utile de son impossibilité de se rendre à la convocation du 17 décembre 2019. Dans ces conditions, M. I... ne peut être regardé comme ayant manifesté son intention de demander l'asile en France, dès le 16 décembre 2019. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le délai de trois mois fixé par le paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avait expiré lorsque, le 23 mars 2020, les autorités belges ont été saisies de la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé et que, pour ce motif, il a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. I....

7. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé de M. B... F..., adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation du préfet du Rhône pour signer un tel acte en cas d'absence de la directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 24 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 69-2020-090 du 27 juillet 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit dès lors être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures mentionnées par les dispositions précitées ont été remises à M. I..., le 27 décembre 2019, en langue française qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

11. Il ressort des pièces du dossier que M. I... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture de l'Isère, le 27 décembre 2020. Cet entretien a été mené en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par une personne du service, qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien, que M. I... a signé, qu'il a pu exprimer à cette occasion toutes observations utiles.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 12 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) ".

13. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait valablement appliquer les dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il est entré sur le territoire européen postérieurement à la date de validité du visa délivré par les autorités belges, il n'apporte, en toute état de cause, aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9septembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. I..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 7411 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du conseil de M. I... tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2006342 du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme G..., première conseillère,

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 20LY03436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03436
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly03436 ?
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