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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY02960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 février 2021, 20LY02960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier et de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 2004481 du 16 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribun

al administratif de Grenoble a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle prov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier et de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 2004481 du 16 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2020 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer le titre de séjour lui permettant de demeurer en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis sept ans à la date de la décision et que son maintien en situation irrégulière est lié à des demandes de titre qui n'ont pas été satisfaites ; la mesure d'éloignement ne concerne pas son épouse et ses enfants ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision ne méconnaissait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants dès lors que ses enfants sont scolarisés en France depuis de nombreuses années ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que son épouse et leurs enfants ne sont pas concernés par cette mesure ; il n'a pas été mis à même de s'expliquer contradictoirement.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A... a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans en Algérie et la durée de sa présence en France de sept ans n'est liée qu'à l'instruction de ses demandes de titre de séjour qui ont été rejetées ; son épouse séjourne également irrégulièrement en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans le pays d'origine y compris avec leurs enfants mineurs ; si M. A... fait part de sa volonté d'insertion en France, il ne peut le justifier alors qu'il s'est soustrait à plusieurs précédentes mesures d'éloignement ; par ailleurs, il exerce une activité professionnelle sans y être autorisé ;

- la décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la mesure n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. A... de ses enfants et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas débuter ou être poursuivie en Algérie ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est légale compte tenu de ce que M. A... est arrivé en France à l'âge de 41 ans et conserve des attaches familiales en Algérie ; la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie ; l'intéressé n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 11 janvier 1972, déclare être entré en France, avec son épouse et leurs enfants, en 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 septembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 février 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 8 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... a de nouveau sollicité un titre de séjour le 10 juillet 2014 qui a fait l'objet d'un arrêté du 18 juillet 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble et par un arrêt du 12 février 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon. Le 18 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui a fait l'objet d'un arrêté du 7 août 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont la légalité a été confirmée par un jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et par une ordonnance du 18 mars 2019 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. A la suite d'un contrôle routier, par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de l'Isère a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 du préfet de l'Isère.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. A... fait valoir qu'il vit avec sa famille en France depuis sept ans à la date de la décision critiquée. Il est constant que M. A... déclare être entré en France en 2013 avec son épouse et leurs enfants et qu'il a ainsi vécu jusqu'à l'âge de 41 ans en Algérie. M. A... ne séjourne pas de manière régulière en France où il a fait l'objet le 11 février 2014, le 18 juillet 2014 et le 7 août 2018 de refus de titre assortis d'obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Il n'est pas contesté que son épouse séjourne irrégulièrement en France. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A..., accompagné de son épouse et de leurs enfants, ainsi que la scolarité de ceux-ci, se poursuivent ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance qu'il travaille, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

4. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

5. Si M. A... fait valoir sans précision qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur l'interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu, le 6 août 2020, par un officier de police judiciaire qui l'a informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure administrative à la suite de l'examen de son droit au séjour et il a pu, lors de cette audition, faire état de sa situation familiale, des conditions de son entrée en France, de sa situation administrative et de ses moyens d'existence. Il s'ensuit que, lors de cet entretien, M. A... a pu faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses observations doit être écarté.

6. Il est constant que M. A... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 6 août 2020, date de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse serait entachée d'une erreur de droit.

7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... et ce alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie au regard notamment de la situation irrégulière de son épouse.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 20LY02960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02960
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly02960 ?
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