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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY02742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 février 2021, 20LY02742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 juin 2020 par lesquelles le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de

la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 juin 2020 par lesquelles le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2003665 du 10 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003665 du 10 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 6 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier juge a omis de statuer, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, sur le moyen tiré de ce que cette mesure était entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet avait estimé qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial, et, s'agissant de la décision le privant d'un délai de départ volontaire, sur le moyen tiré de ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de possibilité de se rendre immédiatement en Algérie ainsi que sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel il invoquait son impossibilité d'être présent à la naissance de son enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- il a été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations quant à son droit au séjour sur le territoire français ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il entrait dans le champ du regroupement familial ;

- les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de possibilité matérielle de se rendre en Algérie ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision le privant d'un délai de départ volontaire.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né 19 juin 1988, est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police et de son placement en garde à vue pour des faits de vol, le 5 juin 2020, le préfet du Rhône, par deux arrêtés du 6 juin 2020, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que le soutient M. B..., le tribunal a omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, soulevés à l'encontre, d'une part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé entrait dans le champ du regroupement familial, et, d'autre part, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces omissions rendent irrégulier sur ces points le jugement attaqué, lequel doit, par suite, être annulé dans cette mesure.

3. En revanche, le premier juge a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen soulevé à l'encontre de la décision privant M. B... d'un délai de départ volontaire et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en renvoyant à la motivation qu'il avait retenue à l'encontre du même moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et qui, d'ailleurs, avait tenu compte de l'argumentation du requérant tirée de la naissance à venir de son enfant.

4. Par suite, il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de sa requête.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il n'impose pas davantage que l'intéressé soit assisté d'un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d'être ainsi assisté.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 6 juin 2020, de l'évaluation d'un état de vulnérabilité et de handicap établie par l'autorité administrative et des observations formulées par l'intéressé à cette même date, que M. B... a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne en indiquant notamment l'état de grossesse de sa compagne, la régularité du séjour de celle-ci et la circonstance qu'il avait un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Par suite, M. B..., qui a d'ailleurs été informé de la possibilité d'être assisté par le conseil de son choix, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

8. M. B..., qui serait entré en France en 2017, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, qu'un enfant est né de cette union le 7 mars 2019 et que sa compagne était enceinte à la date de la décision contestée. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. M. B..., qui a fait l'objet, le 5 avril 2019, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, ne pouvait ignorer qu'il était en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France. En outre, M. B..., interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol qu'il a reconnus, ne justifie d'aucune intégration dans la société française. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer, s'il le désire, une vie familiale en Algérie alors au demeurant que la compagne de l'intéressé est sans emploi en France, ainsi qu'il ressort des déclarations formulées par le requérant lors de sa garde à vue. Il n'est pas établi que l'enfant du couple, eu égard à son très jeune âge, ne puisse pas vivre dans des conditions satisfaisantes dans leur pays d'origine, quand bien même il est né en France. M. B..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, ne conteste pas y disposer d'attaches familiales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

9. En troisième lieu, si le préfet a relevé, à tort, que la compagne de M. B..., avec laquelle il n'est pas marié, pouvait solliciter une mesure de regroupement familial à son bénéfice, il résulte de l'instruction, eu égard aux motifs énoncés au point précédent, que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation du requérant s'il n'avait pas tenu compte de cette circonstance au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit pour ce motif doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la cellule familiale constituée par le requérant et sa compagne, de même nationalité que lui, et leur enfant, ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune enfant de M. B... de ses parents. Dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".

14. La mesure d'éloignement en litige ne prive pas M. B... de la possibilité de comparaître en personne dans le cadre de la procédure pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité engagée à son encontre en sollicitant, le cas échéant, un visa à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision litigieuse ne méconnaît pas davantage l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant d'un délai de départ volontaire.

16. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'en raison de l'épidémie de covid-19, il n'y avait, à la date de la décision attaquée, aucune liaison aérienne et maritime avec l'Algérie, cette circonstance est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions de l'exécution de l'arrêté attaqué, mais demeure sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif.

17. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la cellule familiale de M. B... peut se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée le prive de la possibilité d'assister à la naissance de son second enfant, prévue le 11 juillet 2020. Par suite, et eu égard notamment aux motifs énoncées énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision privant M. B... d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.

Sur la décision portant assignation à résidence :

19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et le privant de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2020 du préfet du Rhône en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai ni du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003665 du 10 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 6 juin 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et l'a privé d'un délai de départ volontaire.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon dirigée contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et le privant d'un délai de départ volontaire est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 20LY02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02742
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly02742 ?
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