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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY00985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 février 2021, 20LY00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1901492 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2020 et le 6 mai 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du 24 juin 2019 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2020 et le 3 juin 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1980, relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". En vertu de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11.

4. D'une part, le mariage de Mme C... avec un ressortissant français a eu lieu moins de six mois avant l'intervention de la décision attaquée et l'intéressée n'établit pas l'existence d'une communauté de vie antérieure par la production d'attestations de proches ainsi que d'un courrier EDF établi à leurs deux noms le 16 mai 2019. En outre, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la decision attaquée, qu'elle est enceinte, telle que cela résulte, au surplus, d'un simple compte-rendu d'analyses médicales du 24 février 2020. Par suite, l'appelante ne remplissait pas les conditions, prévues par les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer un visa de long séjour par l'autorité préfectorale.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Allier a refusé de délivrer à Mme C... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le seul motif qui vient d'être exposé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant l'existence d'attaches dans son pays d'origine, qui n'est pas une condition pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française, mais qui découle de l'examen de la situation de l'intéressée au regard de l'atteinte éventuelle portée par la décision au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme D... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 20LY00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00985
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PRESLE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly00985 ?
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