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25/02/2021 | FRANCE | N°20LY00421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 février 2021, 20LY00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une

autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1900328 du 20 novembre 2019, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1900328 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation, au regard de l'article L. 313-11 comme de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui a donc été méconnu par la préfète du Puy-de-Dôme ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il est justifié la délivrance d'un contrat de travail) et de l'article L. 313-14 de ce même code ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant marocain né le 26 décembre 1985, s'est marié avec une ressortissante française, ce qui lui a permis d'entrer régulièrement en France le 10 février 2015 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 22 janvier 2016. Le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 27 janvier 2016 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 29 octobre 2018. M. C... relève appel du jugement rendu le 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Contrairement à ce qui est soutenu par M. C..., l'arrêté attaqué expose de façon suffisante les motifs sur lesquels il se fonde pour refuser le titre de séjour sollicité, et l'obliger à quitter le territoire français, notamment sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, il ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir d'un défaut de motivation sur ce point.

3. L'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi stipule à son article 3 que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; et à son article 9 que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".

4. Cet accord renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

5. Si M. C... a produit un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celui-ci a été visé par les autorités compétentes dans les conditions mentionnées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précitées doit dès lors être écarté.

6. A la date de la décision attaquée, M. C... séjournait en France depuis près de trois ans et neuf mois, où il est arrivé après avoir passé les vingt-neuf précédentes années de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel il ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux et sociaux. Bien qu'ayant des attaches familiales sur le territoire français, notamment deux frères et des cousines, et qu'il ait su y trouver un emploi dans une entreprise de restauration, il est constant que la communauté de vie avec son épouse n'a duré que quelques mois et qu'il vit, depuis cette séparation, seul et sans enfant. Il ne fait par ailleurs pas état d'une intégration sociale, professionnelle ou amicale particulière et encore moins exceptionnelle. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance ni des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la décision fixant le pays de destination contenu dans l'arrêté attaqué est suffisamment motivée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me A..., peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

N° 20LY004212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00421
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;20ly00421 ?
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