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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY03380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 février 2021, 19LY03380


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Mme A... C... et de représentant légal de leurs enfants mineurs, D... et Thomas G..., a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à Mme C... la somme de 941 850 euros, à M. G... la somme de 32 500 euros et aux enfants D... et Thomas G... la somme de 65 000 euros chacun, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des fautes commises dans la prise en charge de

Mme C... le 18 mai 2013 et de mettre à la charge du centre hospitalier ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Mme A... C... et de représentant légal de leurs enfants mineurs, D... et Thomas G..., a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à Mme C... la somme de 941 850 euros, à M. G... la somme de 32 500 euros et aux enfants D... et Thomas G... la somme de 65 000 euros chacun, en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des fautes commises dans la prise en charge de Mme C... le 18 mai 2013 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse de régime social des indépendants (RSI) Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Bourgogne, a demandé au tribunal administratif de Dijon dans la même instance de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser, à titre principal, la somme de 590 685,85 euros ou, subsidiairement, la somme de 272 624,23 euros, au titre de ses débours, ainsi que les sommes de 1 080 euros, au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801284 du 29 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a, premièrement, condamné le centre hospitalier de Nevers à verser à Mme C... et M. G..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, une somme totale de 155 450 euros et à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants une somme totale de 269 304,62 euros ainsi qu'une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, deuxièmement, mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Nevers, troisièmement, mis à la charge du hospitalier de Nevers le versement à Mme C... et M. G... d'une somme de 1 500 euros et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 août 2019, sous le numéro 19LY03380, M. G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Mme A... C... et de représentant légal de leurs enfants mineurs, D... et Thomas G..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1801284 du 29 juin 2019 en ce que le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à Mme C... la somme de 941 850 euros, à M. I... G... la somme de 32 500 euros, à M. B... G... la somme de 65 000 euros et à M. D... G... la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi par eux à la suite de l'hospitalisation de Mme C... au centre hospitalier de Nevers le 18 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ne réalisant pas en urgence un scanner lors de l'admission de Mme C... au services des urgences le 18 mai 2013 et en n'organisant pas son transfert dès sa prise en charge, le centre hospitalier de Nevers a commis des fautes qui ont directement concouru au dommage subi ;

- ces fautes ont fait perdre à Mme C... une chance d'accéder au diagnostic d'un accident vasculaire cérébral et d'obtenir un traitement approprié lui offrant une évolution favorable ; le taux de perte de chance doit être évalué à 65 % ;

- les préjudices de Mme C... s'élèvent, compte tenu d'un taux de perte de chance de 65 %, à :

* la somme de 97 500 euros au titre de la perte de gains professionnels et à la valeur du fonds de commerce qu'elle souhaitait créer ainsi qu'à l'incapacité dans laquelle elle se trouve de reprendre une activité professionnelle ;

* la somme de 23 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi entre le 18 mai 2013 et le 11 mai 2016 ;

* la somme de 65 000 euros au titre des souffrances endurées et évaluées par l'expert à 7 sur une échelle de 1 à 7 ;

* la somme de 11 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire du fait qu'elle se trouve alitée et intubée ;

* la somme de 386 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, estimé à 85 % ;

* la somme de 32 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué par l'expert à 6 sur une échelle de 1 à 7 ;

* la somme de 325 000 euros au titre du préjudice d'agrément et psychologique ;

- il a subi, en son nom personnel, des préjudices qui, compte tenu d'un taux de perte de chance de 65 %, s'élèvent à :

* la somme de 325 euros par mois au titre des frais qu'il a engagés pour prendre en charge la garde de ses enfants et les travaux domestiques ;

* la somme de 19 200 euros au titre des frais de déplacements à raison de deux visites par semaine à Mme C... ;

* la somme de 32 500 euros au titre du préjudice d'affection ;

- leurs deux enfants ont droit, au titre du préjudice d'affection qu'ils ont subi, à la somme de 65 000 euros chacun, tenant compte d'un taux de perte de chance de 65 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de prise en charge de Mme C... n'a pas été excessif et le diagnostic de rupture d'anévrisme n'a pas été écarté de sorte qu'aucune faute n'a été commise ;

- le délai écoulé avant la réalisation du scanner est sans incidence sur l'évolution de l'état de la patiente dès lors que même en cas de diagnostic précoce et de transfert de la patiente dans les meilleurs délais, celle-ci n'aurait pu bénéficier d'une intervention neurochirurgicale en temps utile ; ainsi, le lien de causalité entre la prise en charge de Mme C... et la rupture d'anévrisme dont elle a été victime n'est pas établi ;

- même en cas en cas de diagnostic précoce, la rupture d'anévrisme serait intervenue en cours de transport et n'aurait pu être prise en charge ; le taux de perte de chance retenu à hauteur de 30 % est ainsi excessif ;

- en l'absence de revenus passés, le préjudice invoqué au titre des pertes de gains professionnels futures est dépourvu de caractère certain ;

- le préjudice d'incidence professionnelle ne présente pas davantage de caractère certain et l'indemnité retenue par le tribunal n'est en toute hypothèse pas insuffisante ;

- le montant des indemnités allouées par les premiers juges n'est pas insuffisant ;

- ni le préjudice d'agrément de Mme C..., ni les frais de déplacement de M. G..., ni les frais de garde d'enfants et d'entretien du domicile ne sont établis.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Bourgogne, représentée par la SCP Majnoni d'Intignano-Buhagiar-Jeanniard-Pizzolato, conclut à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser, à titre principal, la somme de 590 685,85 euros, à titre subsidiaire, la somme de 272 624,23 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Nevers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'incapacité du centre hospitalier de Nevers à délivrer des soins adaptés à une rupture d'anévrisme, qui constitue une pathologie fréquente, sans que le transfert trop long constitue une alternative à ce défaut de soin, ne saurait limiter sa responsabilité ;

- en raison du mauvais équipement du centre hospitalier de Nevers, des négligences et des fautes commises par son personnel, Mme C... a perdu 65 % de chance de connaître une évolution favorable à son état de santé ;

- les dépenses de santé qu'elle a versées au 11 mai 2016 en lien direct avec ces fautes s'élèvent à la somme de 589 717,31 euros ; les dépenses postérieures à cette date s'élèvent à la somme de 296 889,29 euros ; les prestations continues et viagères représentent une somme de 22 130,86 euros constituée de coussins anti-escarres, et de différentes parties de véhicules pour handicapés physiques (VHP) à propulsion manuelle, à renouveler tous les cinq ans ;

- elle a droit à la somme de 590 685,85 euros compte tenu d'un taux de perte de chance de 65 %, subsidiairement, à la somme de 272 624,23 euros si un taux de perte de chance de 30 % devait être retenu.

II. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, sous le numéro 19LY03571, et un mémoire ampliatif enregistré le 25 novembre 2019, le centre hospitalier de Nevers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801284 du 29 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants et de tuteur de Mme C..., ainsi que les conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants présentées devant le tribunal administratif de Dijon.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la prise en charge initiale de Mme C..., lors de l'examen clinique réalisé au service des urgences n'a pas été adaptée à son état de santé, ni conforme aux règles de l'art, et engageait sa responsabilité ;

- le rapport critique qu'il a produit est de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert s'agissant des manquements commis par le service des urgences lors de la pris en charge de Mme C... ;

- le délai de prise en charge de Mme C... n'a pas été excessif et le diagnostic de rupture d'anévrisme n'a pas été écarté de sorte qu'aucune faute n'a été commise ;

- le délai écoulé avant la réalisation du scanner est sans incidence sur l'évolution de l'état de la patiente dès lors que, même en cas de diagnostic précoce et de transfert de la patiente dans les meilleurs délais, celle-ci n'aurait pu bénéficier d'une intervention neurochirurgicale en temps utile ; ainsi, le lien de causalité entre la prise en charge de Mme C... et la rupture d'anévrisme dont elle a été victime n'est pas établi ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la perte de chance, pour Mme C..., d'éviter les séquelles dont elle reste atteinte devait être évaluée à 30 % ; même en cas en cas de diagnostic précoce, la rupture d'anévrisme serait intervenue en cours de transport et n'aurait pu être prise en charge ; le taux de perte de chance retenu à hauteur de 30 % est ainsi excessif et celui-ci doit être fixé à 15 % ;

- à titre subsidiaire, les premiers juges ont procédé à une évaluation excessive des préjudices ;

- le préjudice d'agrément de Mme C... n'est pas établi.

La requête a été communiquée à M. G..., à la caisse RSI Auvergne, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatifs aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier de Nevers.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 mai 2013, aux alentours de 9h, Mme C..., alors âgée de trente-neuf ans, a présenté des céphalées, des nausées, des vomissements et une raideur de la nuque. Sur les indications du médecin régulateur du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) auquel il a été fait appel à 9h07, M. G... a conduit Mme C..., sa concubine, au service des urgences du centre hospitalier de Nevers, où elle s'est présentée à 9h43. Examinée à 10h14 par un médecin de ce service, elle a subi, à 13h31, un scanner cérébral, au cours duquel elle a présenté une crise convulsive généralisée. Une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme cérébral a alors été diagnostiquée. Mme C... a été transférée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, où elle a été admise au service de neurochirurgie à 19h10. En dépit de l'intervention chirurgicale qui a été réalisée en urgence dans cet établissement, Mme C... est demeurée atteinte de très graves séquelles. M. G..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de Mme C... ainsi que de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, D... et Thomas, a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Nevers. Par un jugement du 29 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon, estimant qu'un retard fautif dans le diagnostic avait entraîné pour la patiente une perte de chance évaluée à 30 % d'échapper au dommage, a condamné le centre hospitalier de Nevers à verser, d'une part, une somme de 132 350 euros à Mme C..., une somme de 11 100 euros à M. G..., et une somme de 6 000 euros à chacun de leurs deux enfants, et, d'autre part, une somme de 269 304,62 euros à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans l'instance n° 19LY03380, M. G..., d'une part, et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, d'autre part, demandent à la cour de réformer le jugement du 29 juin 2019 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes. Dans l'instance n° 19LY03571, le centre hospitalier de Nevers conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2019 et au rejet des conclusions présentées par M. G... et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants devant le tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu de joindre ces deux instances pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen invoqué par le centre hospitalier de Nevers, tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Dijon est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il était saisi, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Nevers :

Quant à la faute :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon et du rapport d'inspection établi le 17 avril 2014 par l'agence régionale de santé de Bourgogne, que le médecin régulateur du SAMU, contacté le 18 mai 2013 à 9h07 par M. G..., a adressé Mme C... au service des urgences du centre hospitalier de Nevers aux fins de réaliser des examens complémentaires, " de type scanner ou autre " et a informé l'accueil de ce service par télécopie de l'arrivée imminente de la patiente. Il résulte également de l'instruction, en particulier de l'expertise, que l'examen clinique pratiqué par un médecin urgentiste à 10h14, lequel n'a pas recherché de signe de localisation neurologique, d'hémorragie méningée ni de souffrance des nerfs crâniens et n'a pas davantage coté précisément l'état de conscience de l'intéressée ni n'a indiqué le caractère d'urgence de la réalisation d'un examen tomodensitométrique, n'a pas été conduit dans les règles de l'art et a retardé l'établissement du diagnostic, alors que la symptomatologie clinique initiale de la patient était évocatrice d'une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme. Au demeurant, le rapport médical critique établi par le directeur médical du SAMU du Rhône et versé au débat par le centre hospitalier de Nevers, confirme les insuffisances de cet examen clinique initial révélant, selon ce même rapport, l'existence d'un manquement. Mme C... a bénéficié d'un scanner cérébral seulement aux environs de 13h30, soit plus de trois heures après son admission au service des urgences, l'aggravation clinique, liée à l'évolution naturelle de la pathologie, s'étant précisément manifestée par l'apparition d'une crise convulsive généralisée au moment où la patiente a été placée sur la table d'examen. Ce délai dans la réalisation d'un scanner a contribué à un retard dans le diagnostic d'une hémorragie méningée alors que les signes cliniques évocateurs de cette pathologie devaient conduire, selon l'expert, à accorder à Mme C... un traitement prioritaire dès son admission à l'accueil des urgences en réalisant rapidement un scanner ce qui aurait permis de poser ce diagnostic aux environs de 10h30. Si le centre hospitalier de Nevers fait valoir, en se fondant sur le rapport médical critique qu'il produit, que le délai à l'issue duquel le scanner a été réalisé n'était pas excessif, ce même rapport relève toutefois, comme l'expert, une prise en charge " trop longue " au service des urgences ainsi qu'une " inertie et un manque de réactivité pour la demande de scanner " et retient à cet égard un retard dans la prise en charge de l'intéressée que l'auteur de ce rapport critique évalue entre une et deux heures. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'allègue le centre hospitalier, qu'un scanner n'aurait pas pu être réalisé avant 11h30. A cet égard, si le rapport médical critique indique qu'un scanner avec injection d'un produit de contraste était réalisable seulement à compter de cet horaire, après avoir pris connaissance des résultats du bilan biologique, il résulte de l'instruction que l'établissement du diagnostic a pu être effectué à l'aide d'un scanner qui a été pratiqué sans injection d'un produit iodé. Dans ces conditions, rien ne faisait obstacle, ainsi que le relève d'ailleurs l'expert, à ce qu'un scanner sans injection soit réalisé en urgence, compte tenu des signes cliniques rapportés, aux environs de 10h30. Le retard de l'ordre de trois heures pris pour parvenir au diagnostic, dû à un examen clinique défaillant et à la réalisation tardive d'un scanner, constitue ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Nevers.

5. En revanche, si Mme C... devait être transférée dans un établissement de santé disposant d'un service de neurochirurgie dès l'établissement du diagnostic, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de l'expertise ni de l'inspection menée par l'agence régionale de santé, que le centre hospitalier de Nevers aurait commis une faute en n'organisant pas ce transfert dès son admission aux urgences et avant même que le diagnostic ne soit posé.

Quant au lien de causalité entre le retard de diagnostic et le dommage subi par Mme C... :

6. Le centre hospitalier de Nevers fait valoir que le retard fautif de diagnostic n'a pas eu d'incidence sur l'évolution de l'état de santé de Mme C..., dès lors que même si le diagnostic d'une hémorragie méningée avait été posé plus précocement et le transfert de la patiente dans un service de neurochirurgie réalisé dans de meilleurs délais, elle n'aurait toutefois pas pu bénéficier d'une intervention neurochirurgicale avant la constitution de l'hématome. Si, ainsi qu'il a été dit au point 4, le diagnostic pouvait être posé par la réalisation d'un scanner précoce dont les résultats auraient pu être connus aux environs de 10h30, il résulte à la fois du rapport de l'expertise et du rapport critique, qu'un angioscanner cérébral ou un angio-IRM aurait également dû être pratiqué immédiatement après pour affirmer le diagnostic étiologique d'une rupture anévrismale avant que les images de ces examens ne soient communiquées pour avis à un service de neurochirurgie. Selon l'expert, Mme C... devait alors être hospitalisée en neurochirurgie dans les deux heures suivantes, soit aux environs de 13 heures, avant la rupture d'anévrisme survenue à 13h31. Il est constant que le temps de transport entre le centre hospitalier de Nevers et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, établissement de santé le plus proche disposant d'un service de neurochirurgie, est de cinquante minutes environ par hélicoptère et, ainsi que l'indique M. G..., de deux heures par des moyens de transport terrestre. A supposer même qu'un transfert par hélicoptère n'ait pas été envisageable dans le délai imparti compte tenu en particulier du temps d'acheminement de l'appareil et des conditions météorologiques qui ont d'ailleurs retardé son décollage dans l'après-midi, le centre hospitalier de Nevers ne soutient pas qu'un transfert par voie terrestre n'aurait pas pu être mis en oeuvre aux alentours de 11 heures, permettant ainsi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avant 13h30, soit en temps utile. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Nevers en reprenant des indications données par l'expert et qui sont en contradiction avec les autres développements de la même expertise, si un diagnostic diligent avait été posé aux environs de 11 heures, Mme C... aurait pu être admise au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avant la survenue de l'hémorragie. Ainsi, le lien causal entre le retard fautif de diagnostic et le dommage subi est établi.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Quant à la perte de chance :

7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

8. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux points 4 et 6, les délais et conditions de prise en charge de l'anévrisme cérébral de Mme C... par le centre hospitalier de Nevers révèlent un retard fautif de diagnostic à l'origine d'un défaut de prise en charge par un service de neurochirurgie avant la survenue de la rupture anévrismale, qui a contribué à aggraver le tableau séquellaire présenté par l'intéressée. S'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, qu'une prise en charge avant la constitution de l'hématome est suivie, lorsque le patient présente d'emblée des signes d'hypertension intracrânienne et un état de conscience altéré révélé par un score de Glasgow péjoratif, d'une évolution favorable dans 65 % des cas, Mme C... se trouvait, quant à elle, exposée à un risque plus important, compte tenu des aléas logistiques liés à la durée et aux conditions de trajet, que celui-ci ait été organisé par moyen héliporté ou par voie terrestre ainsi qu'il a été rappelé au point 6, pour rejoindre le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et du risque de survenue de la dégradation de son état de santé au cours de ce transfert. En revanche, eu égard aux motifs énoncés au point 6, si le diagnostic avait été posé puis validé dans des délais appropriés, Mme C... avait une chance d'être traitée chirurgicalement avant la survenue de l'hémorragie méningée, de sorte que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Nevers, la chance perdue par la patiente d'obtenir une évolution favorable est supérieur à un taux de seulement 15 %, correspondant, selon la littérature médicale exposée dans le rapport d'expertise et le rapport médical critique, aux cas pour lesquels une évolution favorable est observée dans le cas d'une prise en charge postérieurement à la rupture de l'anévrisme sylvien avec hématome associé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier des aléas susceptibles de se produire durant le temps du transport de la patiente, le tribunal administratif, en évaluant la réparation incombant au centre hospitalier de Nevers à une fraction de 30 % des préjudices invoqués, telle qu'elle a d'ailleurs été fixée par l'expert, a fait une appréciation qui n'est ni insuffisante ni exagérée de l'ampleur de la chance perdue par Mme C... résultant du retard dans l'établissement du diagnostic.

Quant aux préjudices subis par Mme C... :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

9. La circonstance qu'un patient se trouve placé dans un état végétatif chronique ne conduit, par elle-même, à exclure aucun chef d'indemnisation ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments.

10. En premier lieu, il est constant que Mme C..., qui a exercé la profession de fleuriste, a cessé son activité professionnelle et vendu son commerce à la naissance de son second enfant, né en 2008, soit cinq années avant la survenue de l'hémorragie méningée. Si M. G... soutient que l'intéressée avait pour intention de reprendre son travail ultérieurement, après avoir assuré l'éducation de leurs enfants, il n'apporte à l'instance aucun élément propre à démontrer que Mme C... aurait eu une chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et de percevoir, à l'avenir, les revenus correspondants. Dans ces conditions, le préjudice économique invoqué par M. G... à raison des pertes de revenus consécutifs à l'état végétatif chronique dans lequel se trouve placée la victime ne présente qu'un caractère éventuel et ne peut, par suite, ouvrir droit à indemnité.

11. En second lieu, en indiquant qu'elle subit un préjudice en ce qu'elle ne pourra pas reprendre une activité professionnelle, Mme C... doit être regardée comme invoquant un préjudice d'incidence professionnelle. Eu égard à l'âge de Mme C..., née en 1974, à la nature de l'emploi de fleuriste qu'elle a exercé jusqu'en 2008 et au déficit fonctionnel permanent de 85 % dont elle demeure atteinte, les premiers juges ont fait une appréciation du préjudice d'incidence professionnelle qu'elle subit, lequel inclut la perte d'une chance professionnelle, qui n'est ni insuffisante ni exagérée en l'évaluant, après application du taux de perte de chance énoncé au point 8, à la somme de 5 000 euros.

S'agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 18 mai 2013 et le 11 mai 2016, date de consolidation de son état de santé, soit durant une période de 1 089 jours. Les premiers juges ont procédé à une appréciation du déficit fonctionnel temporaire total ainsi subi qui n'est ni insuffisante ni excessive en l'évaluant à la somme de 14 500 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 30 %, à la somme de 4 350 euros.

13. En deuxième lieu, Mme C... a enduré des souffrances fixées, au vu du rapport d'expertise, à 7 sur une échelle allant de 1 à 7. Le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante ni exagérée de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité allouée à ce titre, après application du taux de perte de chance de 30 %, à la somme de 11 500 euros.

14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique subi par Mme C... à compter du 18 mai 2013, laquelle est depuis lors alitée et intubée, a perduré après la consolidation de son état de santé. L'expert a évalué le préjudice esthétique subi par l'intéressée, à titre temporaire et à titre permanent, à 6 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice, à titre à la fois temporaire et permanent, à la somme globale de 25 000 euros. Dès lors, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante ni excessive du préjudice esthétique global subi par Mme C... en l'évaluant, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 7 500 euros.

15. En quatrième lieu, Mme C..., âgée de quarante-et-un ans à la date de consolidation de son état, subit, ainsi qu'il résulte en particulier de l'expertise, un déficit fonctionnel permanent de 85 %, sans espoir d'amélioration. Le tribunal administratif a fait une évaluation de ce préjudice qui n'est ni insuffisante ni exagéré en en fixant la réparation, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 94 500 euros.

16. En cinquième lieu, si le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs, Mme C..., à supposer qu'elle ne pratiquait pas d'activité sportive, est nécessairement privée de toute activité de loisir du fait de l'état végétatif dans lequel elle se trouve. Toutefois, compte tenu des seuls éléments invoqués pour Mme C... à l'appui de ce chef de préjudice, le centre hospitalier de Nevers est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la victime, compte tenu du taux de perte de chance, une indemnité de 9 500 euros au titre du préjudice d'agrément, qu'il y a lieu de ramener à la somme de 4 700 euros.

Quant aux préjudices subis par M. G... en son nom personnel :

17. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. G... aurait exposé des frais liés à la garde de ses enfants ou à l'accomplissement de travaux domestiques.

18. En deuxième lieu, si M. G..., résidant à Guérigny (Nièvre), fait valoir en appel qu'il rend visite à sa compagne, Mme C..., hospitalisée depuis le mois d'août 2013 dans un centre de rééducation fonctionnelle situé à Cosne-Cours-sur-Loire, à raison de deux fois par semaine, il n'en justifie pas alors qu'il avait indiqué, en première instance, se rendre à son chevet en moyenne une fois par semaine. Compte tenu de la distance d'environ 50 kilomètres séparant le domicile de M. G... du lieu où est hospitalisée sa concubine, du nombre de 394 semaines écoulées le mois d'août 2013 et le présent arrêt, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement exposés par M. G..., compte tenu du taux de perte de chance retenu, en portant la somme de 5 100 euros allouée à ce titre par le tribunal à la somme de 5 400 euros.

19. En troisième lieu, les séquelles dont Mme C... est restée atteinte sont à l'origine d'un préjudice moral pour son concubin, qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros. Compte tenu du taux du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à M. G... à ce titre une somme de 6 000 euros.

Quant aux préjudices subis par les enfants de Mme C... :

20. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au taux de perte de chance retenu, que les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation du préjudice moral subi par les deux fils de Mme C... en accordant la somme de 6 000 euros à chacun d'eux.

Quant aux dépenses de santé :

21. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants justifie avoir exposé des frais d'hospitalisation du 18 mai 2013 au 11 mai 1016, date de consolidation de l'état de Mme C..., à hauteur de la somme de 583 290,49 euros, des frais médicaux et pharmaceutiques du 21 décembre 2013 au 20 avril 2016, à hauteur de la somme de 6 426,82 euros, ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle exposés postérieurement à la consolidation de l'état de la patiente s'élevant à la somme de 296 899,29 euros. En outre, cette caisse fait valoir qu'elle a droit au remboursement de prestations continues et viagères, résultant du renouvellement périodique de matériels, à hauteur de la somme de 22 130,86 euros. La caisse produit une attestation de son médecin conseil selon laquelle les prestations ainsi énumérées sont afférentes au strict surcoût directement induit par la faute commise par le centre hospitalier de Nevers. Ce dernier ne conteste pas, à hauteur d'appel, l'imputabilité de ces débours. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, une somme de 272 624,24 euros.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale due par le centre hospitalier de Nevers à Mme C..., agissant par son tuteur, doit être ramenée à 127 550 euros, celle due à M. G..., en son nom personnel, portée à 11 400 euros et celles dues à chacun de leurs enfants maintenues à 6 000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est fondée à demander que la somme totale qui lui due par le centre hospitalier de Nevers soit portée à la somme de 272 624,24 euros. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

23. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et à 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021 ".

24. En application des dispositions précitées et compte tenu de la majoration du montant des sommes dont l'appelante a obtenu le remboursement, il y a lieu de porter à 1 098 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à laquelle elle a droit.

Sur les frais d'expertise :

25. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 27 mai 2016, à la charge définitive du centre hospitalier de Nevers.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers, qui est, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens, le versement de la somme réclamée par M. G... et par la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 132 350 euros que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à verser à Mme C..., représentée par son tuteur M. G..., par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2019 est ramenée à 127 550 euros.

Article 2 : La somme de 11 100 euros que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à verser à M. G..., en réparation de ses préjudices propres, par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2019 est portée à 11 400 euros.

Article 3 : La somme de 269 304,62 euros que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2019 est portée à 272 624,24 euros.

Article 4 : La somme de 1 080 euros que le centre hospitalier de Nevers a été condamné à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, est portée à 1 098 euros.

Article 5 : Le jugement n° 1801284 du 29 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G..., au centre hospitalier de Nevers et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY03380,19LY03571...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03380
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly03380 ?
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