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25/02/2021 | FRANCE | N°18LY04590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 février 2021, 18LY04590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

D'une part, la SAS Alfa Laval Vicarb a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, à hauteur de 59 981 euros, des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Fontanil-Cornillon, ainsi que le paiement des intérêts moratoires y afférents. D'autre part, l'administration a transmis d'office au tribunal administratif la réclamation de la société Alfa Laval Vicarb ten

dant à la réduction, à hauteur de 28 779 euros, de la cotisation foncière des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

D'une part, la SAS Alfa Laval Vicarb a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, à hauteur de 59 981 euros, des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Fontanil-Cornillon, ainsi que le paiement des intérêts moratoires y afférents. D'autre part, l'administration a transmis d'office au tribunal administratif la réclamation de la société Alfa Laval Vicarb tendant à la réduction, à hauteur de 28 779 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Fontanil-Cornillon.

Par un jugement nos 1605419-1802525 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le 30 juillet 2019, le 21 novembre 2019 et le 10 mars 2020, la SAS Alfa Laval Vicarb, représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Alfa Laval Vicarb soutient que :

- doivent être exclus des bases de la cotisation foncière des entreprises les installations n'ayant pas le caractère de bâtiment, tel que l'abri fumeur, seulement vissé au sol, et des biens démontables, ne faisant pas corps avec le bâtiment, exclus de la taxe foncière sur les propriétés bâties tels que les cloisons amovibles les climatiseurs, les cassettes de climatisation, les ventilo-convecteurs, les systèmes d'alarmes, les traverses de fosses, les protections incendie ;

- il n'est pas exigé par le texte que les biens ne fassent pas corps avec le bâtiment mais seulement qu'ils en soient dissociables fiscalement ;

- selon la doctrine administrative BOI-IF-TFB-10-50-30 20120912 n° 160, dont elle demande l'application littérale, ne sont pas davantage imposables les outillages et biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ; doivent dès lors être exclus les installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial, les standards et postes d'appel téléphonique, les matériels de manutention et de levage, les fours industrielles et la grosse machinerie ; les activités de soudure laser et d'assemblage sont indispensables à la confection du Compabloc, échangeur de chaleur compact soudé, et s'intègrent de façon indissociable dans le processus de fabrication de ce dernier.

Par des mémoires enregistrés le 12 juin 2019 et le 21 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que les impositions dont il est demandé la décharge en appel excèdent les montants contestés dans les réclamations préalables ;

- l'abri fumeur n'a pas été inclus dans le calcul de la base d'imposition ; les autres immobilisations considérées par la requérante comme des installations n'ayant pas le caractère de bâtiment font cependant corps avec lui car n'ayant pas vocation à en être dissociées ;

- s'agissant des immobilisations qui constitueraient, selon la requérante, des biens d'équipement spécialisés, ils n'ont pas le caractère de tels biens ;

- les installations ayant donné lieu aux rehaussements ne sont pas intégrés dans le processus de fabrication ; il ne s'agit pas des travaux de soudure et d'assemblage réalisés directement sur les " compablocs ".

Par des mémoires, enregistrés le 11 et 27 janvier 2021, la SAS Alfa Vircab conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle se prévaut en outre de la décision n° 422418 du Conseil d'Etat du 11 décembre 2020.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Alfa Laval Vicarb, qui exerce une activité industrielle de transformation de matières premières, notamment des tôles en acier, en aluminium ou autre alliage, et fabrique des échangeurs de chaleur dénommés Compablocs dans des locaux situés à Fontanil-Cornillon (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'établissement exploité revêtait un caractère industriel et que les bâtiments et aménagements devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La société a, en conséquence, été assujettie à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, pour des montants respectifs de 288 681 euros, 293 790 euros, 299 053 euros et 301 894 euros. L'administration a également établi les cotisations de cotisation foncière des entreprises des années 2015 et 2016 en tenant compte de la valeur locative des biens en cause évalués selon la méthode comptable. La SAS Alfa Laval Vicarb relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté, d'une part, sa demande de réduction, à hauteur de, respectivement, 15 680 euros, 15 260 euros, 14 775 euros et 14 266 euros, des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et, d'autre part, sa réclamation transmise d'office par l'administration tendant à la réduction, à hauteur de, respectivement, 14 363 euros et 14 416 euros, des impositions primitives établies au titre des années 2015 et 2016.

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes enfin du II de l'article 324 B de l'annexe III au code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. La société Alfa Laval Vicarb demande, en application des dispositions et principes qui viennent d'être énoncés, que soient exclus des bases imposables des impositions en litige des biens figurant dans des tableaux établis à partir des factures acquittées au cours des différentes années en litige. Ces tableaux font apparaître quatre motifs d'exclusion de ses bases imposables, intitulés " retraitements article 1381-11 ", " retraitement exonération spéciale ", " retraitement biens meubles " et " réparation courante/entretien ". Les biens correspondant à ces mentions y sont surlignés. Dans ses écritures, la requérante a mentionné certaines installations, telles que l'abri fumeur, les cloisons amovibles, les climatiseurs, les cassettes de climatisation, les ventilo-convecteurs, les systèmes d'alarmes, les traverses de fosses, les protections incendie, dont elle soutenait qu'ils ne faisaient pas corps avec les bâtiments, ainsi que les installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial, les standards et postes d'appel téléphonique, les matériels de manutention et de levage, les fours industriels et la grosse machinerie, dont elle soutenait qu'ils étaient spécifiquement adaptés au processus de production. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que l'ensemble des installations édifiées dans le cadre de la création de la zone " soudure laser " et de la zone d'assemblage en 2008 et en 2009 s'analyse comme des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les standards et postes d'appel téléphonique auraient été inclus dans ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises. Les conclusions de la requérante concernant ces éléments doivent donc être rejetées comme dépourvues d'objet.

6. D'autre part, il est impossible, à la seule lecture des intitulés apparaissant dans les tableaux déjà mentionnés, de faire le lien entre les immobilisations qui y figurent et les installations dont la requérante demande qu'elles soient exclues de ses bases imposables, dont elle ne décrit en outre pas précisément la consistance et la localisation. Il ne peut toutefois être exclu avec certitude que certains biens puissent être analysés comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Il y a donc lieu, d'ordonner, avant-dire-droit, un supplément d'instruction aux fins que les parties produisent devant la cour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, toutes observations aux fins :

- d'identifier, précisément, les installations en litige ;

- d'apporter les explications et éléments permettant à la cour de vérifier que ces installations ont effectivement été comprises dans les bases imposables ;

- de préciser, pour chaque installation dont il est demandé l'exclusion des bases imposables, son usage et sa localisation et donner les éléments permettant de chiffrer sa valeur locative.

DECIDE :

Article 1er : Il est ordonné avant dire droit, un supplément d'instruction visant à obtenir les précisions indiquées au point 6. des motifs, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Alfa Laval Vicarb tendant à l'exclusion de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises les standards et postes d'appel téléphonique sont rejetées.

Article 3 : Tous les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alfa Laval Vicarb et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B... présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 18LY04590

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04590
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;18ly04590 ?
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