Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler les décisions du 30 janvier 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001155 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, Mme A... épouse C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 2001155 du 24 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions précitées du 30 janvier 2020 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de la décision contestée pour un motif de fond, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision contestée pour un motif de forme, de prendre de nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- s'agissant de la décision portant refus de séjour :
. elle a été signée par une autorité incompétente à défaut de justification d'une délégation de signature ;
. elle n'est pas motivée ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales, qu'elle n'a pas déposé plainte pour ces violences parce que son époux a déposé une requête en divorce et qu'elle ne s'est pas mariée pour obtenir des papiers en France, alors qu'elle avait une vie stable au Cameroun, étant chef d'entreprise, et n'avait pas un besoin économique de venir en France ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle doit demeurer en France pour suivre ses soins ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
. elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 7 octobre 2020, Mme A... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 16 mars 1980, a sollicité le 12 août 2019 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 30 janvier 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 2001155 du 24 juillet 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Concernant la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 30 janvier 2020 a été signée par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 26 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée.
4. En troisième lieu et dernier lieu, Mme A... a épousé un ressortissant français le 17 février 2015 au Cameroun et est entrée en France le 7 juin 2015. Elle y a résidé sous couvert de titres de séjour obtenus en qualité de conjointe de Français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté le domicile conjugal le 24 mai 2018 en déclarant aux services de gendarmerie qu'il n'y a pas eu de de violence mais qu'elle ne se sentait pas en sécurité du fait de la consommation d'alcool fréquente par son époux. Ce dernier a déposé une requête en divorce, qui a conduit à une ordonnance de non conciliation rendue le 14 décembre 2018 et la communauté de vie entre les époux a cessé. Si la requérante allègue avoir été victime de violences conjugales et a, par courrier du 3 septembre 2018, déposé plainte pour un tel motif auprès du procureur de la République du tribunal de Bourgoin-Jallieu, elle ne faisait pas état de telles violences dans la main courante déposée le 24 mai 2018, et n'établit pas, par les pièces produites, notamment des attestations et une radiographie du rachis cervical intervenue dans un contexte de cervicalgie, la réalité de ces violences, alors que son époux a lui-même déposé plainte contre elle pour violence et vol, le 2 janvier 2019 auprès des services de gendarmerie. Ce dernier a également, par courrier du 3 janvier 2020 adressé au préfet de l'Isère, fait état du changement de comportement de son épouse depuis l'obtention de son premier récépissé de demande de titre, qui s'est manifesté par son départ à plusieurs reprises du domicile conjugal, en affirmant qu'elle ne s'est mariée que pour obtenir des papiers en France. Par ailleurs, Mme A... ne démontre pas entretenir des liens, personnels ou familiaux, intenses, anciens et stables en France. Elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses trois frères et ses quatre soeurs, et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, et bien qu'elle ait occupé un emploi d'agent des services hospitaliers qualifié dans le cadre de contrats à durée déterminée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
- Concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré par exception de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir sans plus de précision qu'elle doit demeurer en France pour suivre des soins, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu également de ce qui a été dit au point 4.
- Concernant de la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
7. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par exception de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
9. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 20LY02512