Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2000523 du 8 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000523 du 8 juillet 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet de l'Ain du 21 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas la présence d'une partie de sa famille en France ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a admis qu'il bénéficiait d'un domicile fixe ; le fait qu'il a indiqué préférer rester sur le territoire français ne constitue pas en soi un risque de fuite ; ainsi, l'absence de délai de départ volontaire n'est pas légalement justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été classée sans suite par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 3 octobre 1994, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 21 janvier 2020, le préfet de l'Ain a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si l'arrêté attaqué ne fait pas mention de la présence en France de certains membres de la famille de M. C..., il comporte néanmoins l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi, ou, s'agissant des ressortissants algériens, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Si M. C... soutient que plusieurs de ses oncles et de ses cousins vivent en France, il ne l'établit pas. M. C... est célibataire, sans enfant, et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent selon ses propres dires ses parents et sa soeur et où il a lui-même vécu pour l'essentiel. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. C... en France, l'arrêté du préfet de l'Ain ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ".
7. Il est constant que M. C..., entré en France en décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 23 décembre 2018 au 21 janvier 2019, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant l'expiration de ce visa. En outre, M. C..., qui n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente et s'est borné à indiquer lors de son audition par les services de police être hébergé par un ami dont il ne connaît pas l'adresse, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Dans ces conditions, et alors même que la déclaration du requérant lors de cette même audition selon laquelle il " préfèrerait rester en France " ne peut pas être interprétée comme l'expression de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le préfet a pu, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 21 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 20LY02236