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11/02/2021 | FRANCE | N°20LY01129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 11 février 2021, 20LY01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI GFDI 131 a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le refus de permis de construire du 4 février 2019 opposé par la commune de Chalon-sur-Saône, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Chalon-sur-Saône de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 6 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI GFDI 131 a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le refus de permis de construire du 4 février 2019 opposé par la commune de Chalon-sur-Saône, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Chalon-sur-Saône de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901925 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la commune de Chalon-sur-Saône portant refus de permis de construire, a enjoint à la commune de Chalon-sur-Saône de délivrer à la SCI GFDI 131 le permis de construire déposé le 22 février 2018 en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne Grand Frais, d'une surface de plancher de 1 700 m², sur un terrain situé 4 rue Louis Alphonse Poitevin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône une somme de 1 000 euros à verser à la SCI GFDI 131 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, sous le n° 20LY01129, la ville de Chalon-sur-Saône, représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI GFDI 131 devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la SCI GFDI 131 une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé les faits, a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les caractéristiques des voies desservant le projet ne permettent pas d'assurer la sécurité du flux de circulation supplémentaire généré par le projet ; ainsi, l'accroissement de ce trafic est de nature à rendre accidentogène la rue Louis Alphonse Poitevin, alors qu'aucun aménagement routier ne peut être réalisé en raison du passage de convois exceptionnels ; le projet méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2020, la SCI GFDI 131, représentée par Me Bouyssou, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Chalon-sur-Saône, une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne va pas générer un flux supplémentaire de circulation à hauteur de ce qu'a estimé la commune ; la voie d'accès au terrain d'assiette du projet est adaptée et ne nécessite aucun aménagement. Aucun des motifs retenus ne justifiait le refus de permis de construire en litige ;

- le cas échéant, elle se réfère à ses écritures de première instance.

II. Par un courrier, enregistré au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 25 juin 2020, la société GFDI 131, représentée par Me D... Bouyssou, avocat, demande à la cour d'enjoindre, sous astreinte, à la ville de Chalon-sur-Saône, l'exécution du jugement n° 1901925 rendu par le tribunal administratif de Dijon le 17 février 2020.

Elle soutient que la ville de Chalon-sur-Saône n'a pas exécuté le jugement du 17 février 2020.

Par courrier, enregistré le 17 juillet 2020, la ville de Chalon-sur-Saône demande à la cour de rejeter la demande de la société GFDI 131.

Elle soutient qu'alors que la cour ne s'est pas prononcée sur la légalité du jugement, son exécution conduirait à la réalisation de travaux de construction impossible à détruire.

Par une ordonnance du 21 juillet 2020, enregistrée sous le n° 20LY01891, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution du jugement n° 1901925 du 17 février 2020 du tribunal administratif de Dijon.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, la société GFDI 131 demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

- de poursuivre l'exécution du jugement n° 1901925 du 17 février 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

- de fixer le montant de l'astreinte à 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la notification effective du permis de construire ;

- de mettre à la charge de la ville de Chalon-sur-Saône le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant de la commune de Chalon-sur-Saône ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 février 2018, la SCI GFDI 131 a déposé une demande de permis de construire un bâtiment commercial à l'enseigne Grand Frais, d'une surface de plancher de 1 700 m², sur un terrain situé 4 rue Louis Alphonse Poitevin à Chalon-sur-Saône. Le 23 juillet 2018, un refus a été opposé à cette demande, fondé sur la méconnaissance de dispositions du plan de prévention des risques d'inondation. Le 3 août 2018, la SCI GFDI 131 a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a été rejetée le 4 février 2019. Par un jugement du 17 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la ville de Chalon-sur-Saône portant refus de permis de construire, a enjoint à la ville de Chalon-sur-Saône de délivrer à la SCI GFDI 131 le permis de construire déposé le 22 février 2018 en vue de la construction d'un bâtiment commercial à l'enseigne Grand Frais, d'une surface de plancher de 1 700 m², sur un terrain situé 4 rue Louis Alphonse Poitevin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône une somme de 1 000 euros à verser à la SCI GFDI 131 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le n° 20LY01129, la ville de Chalon-sur-Saône relève appel de ce jugement. Par une ordonnance, enregistrée sous le n° 20LY01891, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de ce même jugement.

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°20LY01129-20LY01891, qui sont relatives à un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la légalité du refus de permis de construire du 4 février 2019 :

3. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

4. Aux termes du paragraphe 3 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) : " les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent être aménagés en fonction de l'importance (nature et intensité) du trafic des voies afin d'éviter toute difficulté et tout danger pour la voie de desserte. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. "

5. L'arrêté litigieux du 4 février 2019 est fondé sur le motif tiré de ce que le projet va générer un flux important de véhicules entrant et sortant du site, qui vont se trouver en conflit avec le flux d'usagers de la rue Louis Alphonse Poitevin, alors que plus de la moitié de ces véhicules roule à une vitesse supérieure à 50 km/h, ce qui constitue un danger supplémentaire et que des aménagements lourds nécessaires pour sécuriser l'accès au site du projet ne peuvent être réalisés sur la rue Louis Alphonse Poitevin, compte tenu des caractéristiques géométriques de cette voie sur laquelle circulent des convois exceptionnels. L'arrêté litigieux en conclut que le projet ne respecte pas les dispositions précitées du PLUi et porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. La commune fait valoir qu'il ressort des comptages réalisés par ses services de voirie que plus de 3 700 véhicules circulent par jour sur les voies au droit du terrain d'assiette du projet et que plus de la moitié des véhicules circulant sur ces axes roulent à plus de 50 km/h, ce qui est de nature à rendre accidentogène la rue Louis Alphonse Poitevin qui constitue la voie d'accès au projet.

7. Toutefois, il ressort notamment d'une étude de trafic réalisée en août 2019 que le projet litigieux n'occasionnera aucun problème de saturation sur la rue Louis Alphonse Poitevin qui en constitue la voie d'accès. Contrairement à ce que prétend la commune, ces conclusions doivent être prises en compte dès lors que, si l'étude de circulation a été réalisée pour le compte du pétitionnaire et après la date de l'arrêté litigieux, il n'est pas contesté qu'elle reflète une situation qui existait à cette date. Il ressort également des pièces du dossier que la rue Louis Alphonse Poitevin, d'une largeur significative, comporte des aménagements de " tourne-à-gauche " pour chacun des établissements qu'elle dessert, et notamment pour l'accès au terrain d'assiette du projet litigieux. De plus, il est constant que la vitesse de circulation sur cette voie est limitée à 50 km/h et que le projet se situe non loin d'un carrefour giratoire, où la vitesse se trouve nécessairement limitée. Enfin, la commune n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir que le projet litigieux engendrera une augmentation du flux des véhicules sur les voies au droit du terrain d'assiette du projet, de plus de 80 %, et en tout état de cause, que l'augmentation de ce trafic serait accidentogène. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet de construction en litige ne violait pas les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et celles du paragraphe 3 du titre 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

8. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Chalon-sur-Saône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision du 4 février 2019 et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à laSCI GFDI 131 le permis de construire qu'elle avait sollicité.

Sur les conclusions présentées par la SCI GFDI 131 tendant à ce que la Cour prescrive les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 février 2020 :

9. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

10. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que la ville de Chalon-sur-Saône n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du Dijon du 17 février 2020.

11. Dans ces conditions, il est ordonné à la ville de Chalon-sur-Saône de délivrer à la SCI GFDI 131 le permis de construire qu'elle a sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la ville de Chalon-sur-Saône demande sur leur fondement soit mise à la charge de la SCI GFDI 131, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la ville de Chalon-sur-Saône le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCI GFDI 131 au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la ville de Chalon-sur-Saône est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la ville de Chalon-sur-Saône de délivrer à la SCI GFDI 131 le permis de construire qu'elle a sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 3 : La ville de Chalon-sur-Saône versera à la SCI GFDI 131 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le présent arrêt sera notifié à la ville de Chalon-sur-Saône et à la SCI GFDI 131.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme E..., première conseillère,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

A...E...

2

N° 20LY01129-20LY01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01129
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;20ly01129 ?
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