Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 août 2018 par laquelle la commune de Saint-Jean-le-Vieux a refusé de supprimer le ralentisseur situé en agglomération, route de Genève, sur la voie départementale 36, d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-le-Vieux de supprimer ce ralentisseur ainsi que tous les ralentisseurs de la commune non conformes aux normes édictées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 dans le délai de trois mois à compter du jugement, de condamner la commune de Saint-Jean-le-Vieux à lui verser la somme de 2 145,44 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 8 mai 2018 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1807611 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la commune de Saint-Jean-le-Vieux, en lien avec le département de l'Ain, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de faire supprimer le ralentisseur situé en agglomération sur la route départementale 36 au niveau du 498 route de Genève, impliquant soit sa destruction pure et simple, soit sa transformation en un autre dispositif conforme à la réglementation, a mis à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 février 2020, sous le numéro 20LY00724, et un mémoire enregistré le 21 octobre 2020, la commune de Saint-Jean-le-Vieux, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1807611 du 17 décembre 2019 en ce que le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de faire supprimer le ralentisseur situé en agglomération sur la route départementale 36 au niveau du 498 route de Genève dans un délai de six mois au motif qu'il n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur et a mis à sa charge la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a appliqué au litige la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994 qui n'avait aucune force juridique contraignante ;
- en jugeant, aux points 12 et 13 du jugement attaqué, que l'implantation du ralentisseur ne peut être régularisée et que sa suppression n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général, tout en enjoignant à la commune de procéder à la destruction de l'ouvrage ou à sa transformation en un autre dispositif conforme à la réglementation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ;
- à défaut de valeur juridique contraignante concernant cette norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994 au sens de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009, la hauteur du ralentisseur ne saurait être regardée comme non conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur à raison de sa hauteur ;
- le tribunal a fondé son estimation de la moyenne journalière annuelle du trafic sur le trafic de véhicules sur la route départementale 36 sur l'ensemble du territoire de la commune et non sur la seule voie concernée par l'implantation du ralentisseur, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 1994 ;
- les données relatives à la hauteur du ralentisseur et constatées par huissier sont insuffisamment précises ;
- subsidiairement, à supposer illégale l'implantation de cet ouvrage, sa destruction entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général, en particulier quant aux enjeux de sécurité routière ;
- la responsabilité de la commune ne peut être engagée en raison de l'imprudence fautive de M. C... du fait de sa vitesse excessive laquelle a été à l'origine exclusive de la survenance du dommage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2020 et le 16 novembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1807611 du 17 décembre 2019 en ce que le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire ;
3°) à ce que la commune de Saint-Jean-le-Vieux soit condamnée à lui verser une somme de 2 144,45 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;
4°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Saint-Jean-le-Vieux ne sont pas fondés ;
- la responsabilité de la commune est engagée ; il n'est pas démontré qu'il roulait à une vitesse excessive ; il a droit à la somme de 2 145,44 euros au titre du préjudice qu'il a subi et correspondant aux réparations de son véhicule.
La requête a été communiquée au département de l'Ain qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la voie de l'appel incident par M. C..., qui soulèvent un litige distinct de la requête d'appel et qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 13 janvier 2021 pour M. C....
Il soutient que ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires sont recevables.
II. Par une lettre enregistrée le 3 juillet 2020 au greffe de la cour, M. C... a demandé qu'il soit ordonné à la commune de Saint-Jean-le-Vieux d'exécuter le jugement n° 1807611 rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal administratif de Lyon.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le numéro 20LY02611, pour qu'il soit statué sur la demande de M. C... tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et en exécution du jugement n° 1807611 rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-le-Vieux de procéder à la suppression du ralentisseur situé en agglomération sur la route départementale 36 au niveau du 498 route de Genève, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, compte tenu de l'implantation du ralentisseur litigieux en agglomération et sur une route dont le trafic est supérieur à 3 000 véhicules par jour, l'exécution du jugement implique nécessairement la démolition de cet ouvrage ainsi que du second ralentisseur, situé sur la même voie, à quelques centaines de mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, la commune de Saint-Jean-le-Vieux, représentée par Me A..., conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. C... et à ce qu'il soit mis à la charge de celui-ci une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a interjeté appel du jugement dont l'exécution est demandée ;
- la destruction pure et simple de l'ouvrage rendrait cette procédure sans effet et porterait une atteinte excessive à l'objet d'intérêt général de préservation des deniers publics et des considérations de sécurité routière ;
- le ralentisseur contesté a été supprimé et sa configuration actuelle répond aux normes admises par le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (Certu) ;
- eu égard à sa taille et aux conditions dans lesquelles elle doit supporter un trafic qui traverse son centre bourg par une route départementale, il serait inéquitable de prononcer une astreinte à son encontre.
La procédure a été communiquée au département de l'Ain qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Jean-le-Vieux et celles de M. C....
Des notes en délibéré, présentées pour la commune de Saint-Jean-le-Vieux ont été enregistrées les 21 janvier et 10 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mai 2018, aux alentours de 18 heures, alors qu'il circulait sur la route départementale (RD) 36 en provenance du nord à bord de son automobile, M. C... a été victime d'un accident au moment du franchissement d'un ralentisseur situé au niveau du 468 route de Genève, sur le territoire de la commune de commune de Saint-Jean-le-Vieux. Imputant son accident à un défaut d'entretien normal de cette voie communale qui résulterait selon lui d'irrégularités affectant l'implantation de ce ralentisseur, M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-le-Vieux de supprimer ce ralentisseur ainsi que tous ceux implantés sur son territoire et qui ne seraient pas conformes aux normes issues du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal et de condamner cette commune à lui payer une somme de 2 145,44 euros représentant le coût de remise en état de son véhicule qu'il a dû supporter. Par la requête enregistrée sous le numéro 20LY00724, la commune de Saint-Jean-le-Vieux relève appel du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il lui a enjoint de faire supprimer le ralentisseur situé en agglomération sur la route départementale 36 au niveau du 498 route de Genève dans un délai de six mois au motif qu'il n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur. Par la voie de l'appel incident, M. C... demande la réformation de ce jugement en ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice matériel. M. C... a par ailleurs saisi la cour d'une demande tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, demande pour laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le numéro 20LY02611. Ces deux requêtes se rapportant à un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si la commune de Saint-Jean-le-Vieux soutient que le tribunal administratif a fait application d'une norme dépourvue de valeur contraignante, un tel moyen, qui touche au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité.
3. En second lieu, après avoir notamment rappelé les termes de l'article 3 de l'annexe du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal en vertu desquelles l'implantation de ces ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle, le tribunal a estimé, dans les motifs figurant aux points 11 à 13 de son jugement, que le ralentisseur litigieux était de type trapézoïdal et irrégulièrement implanté sur une voie où la moyenne journalière annuelle du trafic était de 7 099 véhicules, que cette implantation irrégulière ne pouvait pas être régularisée et que la suppression de ce ralentisseur ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Le tribunal en a déduit, par l'article 1er de son jugement, que l'injonction adressée à la commune tendant à faire supprimer le ralentisseur en cause impliquait soit sa destruction pure et simple, soit sa transformation en un autre dispositif conforme à la réglementation. Le tribunal, qui a ainsi entendu préciser à la commune de Saint-Jean-le-Vieux qu'il lui était loisible, sinon de procéder à la destruction de l'ouvrage en cause, de mettre en place un dispositif de ralentissement non régi par le décret du 27 mai 1994, s'agissant d'une voie où le trafic journalier est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne, n'a pas entaché son jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La commune de Saint-Jean-le-Vieux n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'injonction prononcée :
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. (...) ". L'article L. 131-2 du même code dispose : " (...) Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". Par application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) ". Enfin, l'article L. 3221-4 du même code dispose : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier, y compris à l'intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Il résulte des mêmes dispositions que le maire d'une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en oeuvre ou de l'absence de mise en oeuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.
7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ". Aux termes de l'article 3 de cette annexe : " L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. (...) ". Au nombre des normes en vigueur visées à l'article 1er du décret du 27 mai 1994 figure la norme AFNOR NF P 98-300 du 16 mai 1994, fixant les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation de ces deux types de ralentisseurs routiers, qui définit le ralentisseur de type trapézoïdal comme étant un ouvrage de forme trapézoïdale convexe aménagé sur la chaussée dont le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente, dénommés rampants, la hauteur du plateau étant de 10 cm, avec une tolérance de construction de plus ou moins 0,01 m, sa longueur comprise entre 2,50 m et 4 m, à 5 % près, la saillie d'attaque du rampant inférieure ou égale à 5 mm et la pente des rampants comprise entre 7 % et 10 %.
8. En premier lieu, la commune de Saint-Jean-le-Vieux a conclu, le 24 mai 2017, une convention avec le département de l'Ain portant sur l'aménagement de dispositifs de sécurité sur la RD 36 à l'intérieur de l'agglomération incluant notamment la réalisation d'un unique ralentisseur, de type " plateau surélevé ", au droit du chemin de la Bateuse. Outre les aménagements prévus par cette convention, la commune a entrepris de réaliser un autre ralentisseur au niveau de l'entrée nord de l'agglomération, au droit du 498 route de Genève. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures tant en première instance qu'en appel de la commune ainsi que des différents échanges entre celle-ci et son maître d'oeuvre et des schémas y annexés, que la commune de Saint-Jean-le-Vieux a entendu édifier à cet endroit un ralentisseur de type trapézoïdal, au sens des dispositions citées au point 7.
9. Il résulte de l'instruction, notamment du bilan annuel des comptages routiers effectués par le département de l'Ain, que la RD 36, d'une longueur totale de 9,448 km, traverse du nord au sud les territoires des communes de Jujurieux, entre les points routiers (PR) 0 et 3+207, de Saint-Jean-le-Vieux, entre le PR 3+207 et le PR 6+892, et d'Ambronay, entre le PR 6+892 et le PR 9+448. Selon les données issues du comptage effectué au niveau du PR 5 de cette route départementale, situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-le-Vieux, la moyenne journalière annuelle s'établissait à 7 099 véhicules en 2014 et à 7 116 véhicules en 2019. Au demeurant, la convention citée au point précédent conclue entre la commune et le département de l'Ain confirme une moyenne journalière annuelle en traversée de Saint-Jean-le-Vieux s'établissant à 7 099 véhicules. Si la commune fait valoir en appel que le trafic est moins élevé au niveau du ralentisseur en question dès lors qu'entre le PR 5 et ce ralentisseur, situé au niveau de l'entrée nord de l'agglomération, plusieurs bifurcations s'offrent aux automobilistes, elle ne démontre pas que cette moyenne journalière annuelle serait inférieure ou égale à 3 000 véhicules au droit dudit ralentisseur. A cet égard, le rapport d'analyse de la circulation produit en appel par la commune et qui analyse le nombre de véhicules par jour venant et s'éloignant d'un dispositif de comptage placé à l'entrée nord de l'agglomération entre le 10 janvier 2020 et le 4 mars 2020, n'est pas, eu égard à la brève période au cours de laquelle ce comptage a été effectué, de nature à remettre en cause les données issues du comptage annuel effectué par le département. En outre, il résulte des données issues du comptage effectué par le département de l'Ain que le trafic moyen journalier s'établissait à 4 477 véhicules en 2016 au niveau du PR 1 de la RD 36, situé sur le territoire de la commune de Jujurieux, à moins de deux kilomètres au nord du ralentisseur. Il suit de là que la moyenne journalière annuelle tous véhicules confondus sur la RD 36 au niveau du ralentisseur trapézoïdal implanté au droit du 498 route de Genève était telle qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 et de l'article 3 de l'annexe de ce décret, l'implantation d'un ralentisseur de type trapézoïdal y était interdite.
10. En deuxième lieu, la double circonstance invoquée par la commune selon laquelle, d'une part, les règles régissant la hauteur des ralentisseurs de type trapézoïdal fixées par la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994 n'auraient pas de valeur contraignante et, d'autre part, la mesure de la hauteur du ralentisseur effectuée par un huissier de justice aurait été insuffisamment précise, est en tout état de cause, eu égard aux motifs énoncés au point précédent, sans incidence sur l'irrégulière implantation d'un ralentisseur de ce type sur cette voie.
11. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, la commune a fait procéder à des travaux ayant eu pour effet d'abaisser la hauteur du plateau du ralentisseur en question pour que celle-ci n'excède pas 10 cm, conformément aux règles issues de la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994, ces travaux ne sauraient avoir eu pour effet de régulariser l'implantation irrégulière de l'ouvrage en cause, aucun ralentisseur de type trapézoïdal ne pouvant être implanté sur cette voie, eu égard à l'importance du trafic qu'elle supporte, ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, aucune régularisation de l'ouvrage n'est possible. Si la commune fait valoir que cet ouvrage, implanté sur une voie rectiligne dont la visibilité est importante a pour objectif d'inciter les automobilistes à ralentir et poursuit ainsi un objectif de sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder sa démolition comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors que ce ralentisseur ne respecte pas les règles d'implantation fixées par le décret du 27 mai 1994 et édictées en vue précisément d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique. Au demeurant, il est notamment loisible à la commune de Saint-Jean-le-Vieux de mettre en place à cet endroit un ralentisseur de type " plateau surélevé ", à l'instar de celui prévu par la convention du 27 mai 2014 conclue avec le département de l'Ain, occupant toute la largeur de la chaussée, dont la hauteur ne peut dépasser 5 cm et la longueur est d'au moins 8 m, permettant d'obtenir un ralentissement des véhicules moins brutal que les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-le-Vieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint, en lien avec le département de l'Ain, de faire supprimer, dans un délai de six mois, le ralentisseur situé en agglomération sur la route départementale 36 au niveau du 498 route de Genève, impliquant soit sa destruction pure et simple, soit sa transformation en un autre dispositif conforme à la réglementation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. C... :
13. M. C... n'a pas relevé appel dans le délai qui lui était imparti du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice matériel dont il a été victime résultant de l'endommagement de son véhicule après avoir heurté, le 8 mai 2018, le plateau du ralentisseur situé au niveau du 498 route de Genève. Les conclusions d'appel incident présentées par M. C... relèvent, dès lors, d'un litige distinct de celui objet de l'appel principal de la commune de Saint-Jean-le-Vieux tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il lui a enjoint de procéder à la suppression de ce ralentisseur et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement attaqué :
14. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
15. M. C... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement susvisé dès lors que les travaux effectués par la commune ne sont pas de nature à rendre le dispositif de ralentissement en cause conforme à la réglementation.
16. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Jean-le-Vieux a fait procéder, en exécution du jugement attaqué, à un abaissement de la hauteur du plateau du ralentisseur de type trapézoïdal pour ramener celui-ci à une hauteur comprise entre 8,2 cm et 11,2 cm.
17. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, sauf à transformer le ralentisseur en litige pour le rendre conforme aux dispositifs réglementairement susceptibles d'être mis en place sur une voie supportant une moyenne journalière annuelle supérieure à 3 000 véhicules, la commune, qui ne pouvait, pour ce même motif, implanter à cet endroit un ralentisseur du type de ceux prévus par le décret susvisé du 27 mai 1994, était tenue en exécution du jugement contesté, de procéder à la destruction du ralentisseur de type trapézoïdal, laquelle ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Dans ces conditions, les travaux exécutés par la commune, dont l'objet était de rendre le ralentisseur de type trapézoïdal conforme aux normes imposées pour ce type de dispositif, ne sont pas de nature à avoir satisfait à l'injonction prononcée par le tribunal.
18. En revanche, si M. C... fait valoir qu'il y a lieu d'ordonner en outre la suppression d'un autre ralentisseur se trouvant sur la même voie, à quelques centaines de mètres, l'exécution du jugement contesté n'impose pas une telle injonction, laquelle soulève un litige distinct.
19. Par suite, n'y a pas lieu de prescrire d'autre mesure d'exécution que celle prise par le tribunal administratif de Lyon, sauf à impartir à la commune de Saint-Jean-le-Vieux, pour satisfaire à cette injonction, un nouveau délai de quatre mois courant à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Jean-le-Vieux soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°20LY00724 de la commune de Saint-Jean-le-Vieux est rejetée.
Article 2 : Il est imparti à la commune de Saint-Jean-le-Vieux, pour déférer à l'injonction prescrite par l'article 1er du jugement n°1807611 du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019, un délai de quatre mois courant à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Jean-le-Vieux versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-le-Vieux, à M. D... C... et au département de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 20LY00724...