La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2021 | FRANCE | N°20LY00678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 février 2021, 20LY00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a fait obligation de quitter la France dans les trente jours vers le Bénin.

Par jugement n° 1902065 lu le 11 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 février 2020, M. D... C... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 21 juin 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a fait obligation de quitter la France dans les trente jours vers le Bénin.

Par jugement n° 1902065 lu le 11 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 février 2020, M. D... C... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 21 juin 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise signée le 21 décembre 1992 et repose sur une erreur de fait quant à la poursuite de la communauté de vie avec son épouse ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par mémoire enregistré le 15 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête de M. C... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-béninoise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 3° À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant béninois, né le 2 mars 1975, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 mars 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour suite à son mariage au Bénin le 8 mai 2015, avec Mme B..., de nationalité française, et a sollicité, après avoir bénéficié en tant que conjoint de français d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 février 2017 au 12 février 2019, une carte de résident " conjoint de français ". L'enquête de police réalisée lors de l'instruction de la demande de carte de résident et notamment la visite domiciliaire à l'adresse déclarée du couple à Dijon a révélé l'absence d'effets personnels de l'épouse de M. C..., cette dernière disposant de son propre appartement à Reims. Cette même enquête a permis de constater que l'épouse de l'intéressé avait peu de connaissances concernant la vie familiale de son époux et particulièrement les prénoms et âges des quatre enfants mineurs de ce dernier résidant au Bénin. Si M. C... produit diverses pièces administratives comportant les deux noms du couple avec une adresse commune à Dijon, ces pièces ont toutefois été établies sur les seules déclarations des intéressés et ne permettent pas de constater une vie commune effective. Enfin, les attestations produites postérieures à l'arrêté en litige, d'amis ou de collègues de M. C... sont trop imprécises pour démontrer la réalité de la communauté de vie d'avec son épouse. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point 1.

3. En second lieu, faute pour M. C... d'avoir démontré l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 21 juin 2019 portant refus de carte de résident et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

N° 20LY00678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00678
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;20ly00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award