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11/02/2021 | FRANCE | N°19LY04318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 février 2021, 19LY04318


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 6 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de départ en retraite sous le régime réservé aux corps de fonctionnaires relevant de la catégorie dite active, ensemble le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de prendre en compte les services qu'elle a accomplis à l'OIPC-INTERPOL au titre de la catégorie active.

Par jugement

n° 1805638 lu le 24 septembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 6 mars 201...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 6 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de départ en retraite sous le régime réservé aux corps de fonctionnaires relevant de la catégorie dite active, ensemble le rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de prendre en compte les services qu'elle a accomplis à l'OIPC-INTERPOL au titre de la catégorie active.

Par jugement n° 1805638 lu le 24 septembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 6 mars 2018 et a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

I. Par requête enregistrée le 25 novembre 2019 sous le n° 19LY04318, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen opposé en défense tiré de la situation de compétence liée pour refuser la prise en compte des services accomplies en position statutaire de mise à disposition ;

- Mme A... ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des services classés dans des emplois de la catégorie active dans la mesure où elle était mise à disposition d'Interpol à compter du 2 janvier 2008.

Par mémoires enregistrés les 27 et 29 avril 2020, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

En application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que de ce que la cour est susceptible d'assortir d'office la mesure d'injonction d'une astreinte, dans l'hypothèse où les conclusions de la requête seraient rejetées.

Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 8 décembre 2020 et qui n'a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée le 20 février 2020 sous le n° 20LY01515 et des mémoires enregistrés les 3 et 23 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1805638 du 24 septembre 2019 et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 13 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le jugement n° 1805638 a été exécuté.

Par ordonnance du 2 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour Mme A....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2021, présentée pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., commandant de police, a demandé le 12 octobre 2017 à bénéficier d'une admission à la retraite en se prévalant des droits ouverts à la catégorie active des corps de fonctionnaires dont relèvent les officiers de police. Par une décision du 6 mars 2018, le ministre l'intérieur a rejeté sa demande au motif que les services qu'elle avait accomplis sous la position de la mise à disposition à l'organisation internationale Interpol ne pouvaient entrer en ligne de compte pour l'acquisition de droits sous ce régime. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement lu le 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 mars 2018 ainsi que le rejet du recours gracieux de Mme A... et lui a enjoint de prendre en compte les services accomplis à Interpol dans la détermination des droits à retraite au titre de la catégorie active, tandis que Mme A... demande à la cour de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 19LY04318 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Alors qu'il fait droit à la demande d'annulation de Mme A..., le jugement n'examine pas le moyen opposé en défense, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle l'auteur des décisions litigieuses soutenait être placé. Par suite ce jugement est entaché d'omission à statuer et doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon.

En ce qui concerne la demande d'annulation :

5. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ", tandis qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge (...) de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'État (...) ". Les emplois de capitaine de police et de commandant de police figurent à la rubrique 7688 du tableau de la catégorie active établi par décret en Conseil d'État et annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. Il résulte de ces dispositions combinées qu'au cours d'une période de mise à disposition, tout fonctionnaire acquiert les mêmes droits statutaires qu'en position normale d'activité et que parmi ces droits figurent, pour les officiers de police, le décompte de l'ancienneté en catégorie active des services accomplis dans l'affectation qui a entraîné la mise à disposition, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les sujétions particulières à cette affectation. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans méconnaître l'article 41 du statut général et l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, refuser d'admettre Mme A... à la retraite au motif que sa mise à disposition de l'organisation internationale Interpol ne lui aurait pas ouvert droit à l'acquisition de l'ancienneté nécessaire à un départ aux conditions de la catégorie active.

7. L'ouverture des droits au régime de la catégorie active résultant, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'équivalence statutaire entre mise à disposition et position normale d'activité, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se prévaloir de la disposition réservée par l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents détachés de la catégorie active qui, par l'effet de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont placés hors de leur corps d'origine et ne pourraient, pendant leur détachement, continuer à acquérir les droits à retraite attachés à leur corps d'appartenance sans une disposition dérogatoire expresse. Il suit de là que l'exception de situation de compétence liée, opposée en défense, tirée de l'article L. 73 du code, ou de la prétendue interprétation qu'en ferait le service des pensions, doit être écartée.

8. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande de Mme A....

En ce qui concerne la demande d'injonction :

9. Il résulte de l'instruction, notamment de la note en délibéré et du titre de pension délivré à Mme A... le 9 novembre 2020 que le ministre l'a mise à la retraite en tenant compte des services accomplis à Interpol au titre de la catégorie active. En conséquence, la demande susvisée est devenue sans objet.

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Mme A....

Sur la requête n° 20LY01515 :

11. Le présent arrêt annulant le jugement dont il était demandé d'assurer l'exécution, la requête présentée par Mme A... est devenue sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal n° 1805638 du 24 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : La décision du 6 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A... de départ en retraite et le rejet de recours gracieux sont annulés.

Article 3 : L'État versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties présentées dans la requête n° 19LY04318 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20LY01515.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministère de l'intérieur et à Mme D... B... épouse A....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

N° 19LY04318, 20LY01515 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04318
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;19ly04318 ?
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