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11/02/2021 | FRANCE | N°19LY02749

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 11 février 2021, 19LY02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale ne l'a classé qu'au premier échelon du grade de professeur agrégé de classe normale stagiaire sans reprise d'ancienneté équivalente à la durée de sa scolarité à l'École normale supérieure, ensemble le rejet de recours gracieux qui lui a été opposé le 23 juillet 2018.

Par jugement n° 1801152 lu le 16 mai 2019, le tribunal a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale ne l'a classé qu'au premier échelon du grade de professeur agrégé de classe normale stagiaire sans reprise d'ancienneté équivalente à la durée de sa scolarité à l'École normale supérieure, ensemble le rejet de recours gracieux qui lui a été opposé le 23 juillet 2018.

Par jugement n° 1801152 lu le 16 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2019 et le 10 juin 2020, M. A... représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les actes attaqués méconnaissent les dispositions de l'article 4 du décret du 5 décembre 1951, dès lors qu'ayant bénéficié d'une dérogation par arrêté ministériel du 1er octobre 2016, ses années d'études en qualité d'ancien élève de l'École normale supérieure auraient dû être prises en compte pour le calcul de son ancienneté ;

- les actes attaqués rompent l'égalité entre les élèves bénéficiant d'un report de stage qui ont leur réponse à leur demande de thèse avant le 1er octobre et ceux qui dans la même situation ont leur réponse après le 1er octobre.

Par mémoires enregistrés les 16 mars et 25 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a suivi une scolarité à l'École normale supérieure de Cachan et de Rennes de 2011 à 2016. A la session 2014, il a été admis au concours de l'agrégation dans la discipline Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie électrique. Par arrêtés des 1er novembre 2014 et 1er octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a accordé des reports successifs de nomination en qualité de professeur agrégé stagiaire pour les années 2014/2015 et 2015/2016, afin qu'il puisse achever sa scolarité de normalien, puis, en dernier lieu, par décision du 1er octobre 2016, un nouveau report pour l'année 2017/2018 afin de lui permettre d'entreprendre des études doctorales. En raison de l'abandon de ce projet, M. A... a été nommé, à compter du 1er septembre 2017, professeur agrégé stagiaire et affecté dans l'académie de Clermont-Ferrand. Par arrêté du 11 décembre 2017, le ministre de l'éducation nationale l'a classé au premier échelon de la classe normale, sans reprise d'ancienneté. Le 14 mars 2018, M. A... a présenté un recours afin que soit tenue compte de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité d'élève normalien. Il relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation partielle de l'arrêté du 11 décembre 2017 et du rejet implicite de son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 5 décembre 1951 susvisé : " Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Écoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré (...) entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après : 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ; 2° La troisième année : Pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs agrégés (...) / (...) / Sous réserve de dérogations définies par arrêté ministériel sont seuls admis au bénéfice des dispositions du présent article les élèves qui occupent un emploi dans un établissement public d'enseignement au 1er octobre suivant leur sortie de l'école ". Il résulte de ces dispositions que peuvent, seuls, bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre de leur scolarité à l'école normale supérieure lors de leur classement dans un corps d'enseignants, les fonctionnaires occupant un emploi dans un établissement public d'enseignement au 1er octobre suivant leur sortie de l'école normale supérieure, ce qui exclut toute rupture entre la fin de la scolarité et l'affectation dans les fonctions d'enseignant, pour quelque cause que ce soit.

3. Or, M. A..., qui a achevé sa scolarité le 31 août 2016, n'occupait pas d'emploi d'enseignant au 1er octobre 2016. Faute de remplir la conditions fixée par l'article 4 précité du décret du 5 décembre 1951, il ne pouvait bénéficier d'une reprise d'ancienneté de ses années de scolarité lors lors de son classement dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.

4. En second lieu, si le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 5 octobre 1951 fait réserve de dérogations aux règles de reprise d'ancienneté qu'il appartient au ministre de l'éducation nationale de définir par arrêté, ces dérogations doivent avoir une portée réglementaire. Faute d'avoir défini de manière générale et impersonnelle, les hypothèses dans lesquelles les normaliens étaient éligibles à une reprise d'ancienneté malgré une interruption entre la fin de leur scolarité et leur prise de fonction d'enseignant, il n'appartenait pas au ministre chargé de l'éducation nationale d'accorder une dérogation individuelle à M. A... qui ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 5 octobre 1951. Enfin, la mesure purement gracieuse dont M. A... a fait l'objet, le 1er octobre 2016, qui elle-même renouvelle plusieurs reports d'intégration, ne peut avoir fait naître une rupture d'égalité avec d'autre élèves de l'École normale supérieure, placés dans des situations différentes de la sienne.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

N° 19LY02749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02749
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SOULIER-BONNEFOIS HELENE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;19ly02749 ?
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