Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 du maire de la commune de Saint-Rirand interdisant la circulation de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes sur le chemin rural n° 50.
Par un jugement n° 1807751 du 30 avril 2019, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rirand la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que l'arrêté est entaché d'inexactitudes matérielles des faits puisque l'état de la chaussée, dégradée par la réalisation de travaux sur les réseaux publics, de ce chemin rural peu sinueux desservant uniquement leur ferme, ne présente pas de risque pour les véhicules de plus de 19 tonnes qui empruntent le chemin pour les besoins de leur exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2019, la commune de Saint-Rirand, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- son maire était tenu de prendre l'arrêté contesté pour assurer la conservation du chemin et la sécurité des usagers ;
- la limitation du tonnage est une mesure adaptée et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voire routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme E..., et celles de Me G..., représentant la commune de Saint-Rirand.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., qui exercent une activité d'élevage de poulets au lieu-dit du Fouet Bas à Saint-Rirand (Loire), relèvent appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2017 du maire de la commune de Saint-Rirand interdisant la circulation des véhicules d'un poids total roulant autorisé excédant 19 tonnes sur le chemin rural n° 50 qui dessert leur exploitation avicole et relie le lieu-dit du Fouet Bas au bourg de Saint-Rirand.
2. Aux termes de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ".
3. Il ressort d'un courrier daté du 26 septembre 2017 adressé au maire de la commune de Saint-Rirand par les services du département de la Loire que la pérennité de la structure de la chaussée du chemin rural n° 50, d'une largeur variant entre 2,30 et 2,90 mètres, dont les bordures sont dégradées, ne peut être assurée en cas de passage de véhicules de grand gabarit, tant par leur longueur que leur tonnage. La dégradation du revêtement de la chaussée est nettement visible sur les photographies produites en première instance. M. et Mme E..., qui se bornent à soutenir que la dégradation de la chaussée, qu'ils imputent à la réalisation de travaux sur les réseaux publics, ne présente pas de risques pour les véhicules de plus de 19 tonnes qui empruntent la voie pour les besoins de leur exploitation, ne contestent pas qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'arrêté contesté, au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation et, indirectement, à la liberté du commerce et de l'industrie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E..., par le moyen invoqué, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme demandée par la commune de Saint-Rirand au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Rirand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et à la commune de Saint-Rirand.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 19LY02465