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11/02/2021 | FRANCE | N°19LY00373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 11 février 2021, 19LY00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes n° 1800174 et n° 1706857, M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, et de contributions sociales, d'autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par deux jugements n° 1800174 et n° 1706857 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I - Par une requête et un mémoire, enregis

trés sous le n° 19LY00373 le 31 janvier 2019 et le 24 octobre 2019, M. et Mme B... D..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes n° 1800174 et n° 1706857, M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'une part, et de contributions sociales, d'autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par deux jugements n° 1800174 et n° 1706857 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19LY00373 le 31 janvier 2019 et le 24 octobre 2019, M. et Mme B... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800174 du 4 décembre 2018 et de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge pour l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :

* la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 15 juillet 2013 adressée à M. D... est insuffisamment motivée en vertu des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

* les dispositions de l'article 41 du code général des impôts sont applicables en l'espèce dès lors que l'activité de loueur de fonds est une activité professionnelle et non uniquement une activité de rapport ;

* les bénéficiaires de la donation-partage réalisée le 30 septembre 2011 ont respecté leurs obligations déclaratives alors qu'en outre, le non-respect de ces obligations par le bénéficiaire ne peut permettre à l'administration de remettre en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par ces dispositions lesquelles ne sont sanctionnées que d'une amende en vertu de l'article 1763 du même code.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19LY00386 les 31 janvier 2019 et 24 octobre 2019, M. et Mme B... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706857 du 4 décembre 2018 et de prononcer la décharge du supplément de contributions sociales mis à leur charge pour l'année 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... invoquent les mêmes moyens que dans l'instance n° 19LY00373.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge pour l'année 2011 et, d'autre part, à la décharge du supplément de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de la même année.

2. En premier lieu, les appelants reprennent en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectifications qui ont été adressées à M. D... et au foyer fiscal qu'ils constituent le 15 juillet 2013 sans apporter aucun élément nouveau à l'appui de celui-ci. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges. S'ils ajoutent dans leurs écritures devant la cour que l'administration a fait application de l'article 787 C du code général des impôts et d'instructions administratives établies postérieurement à l'année en litige, les rectifications sont fondées sur l'article 41 du code général des impôts et non l'article 787 C du même code. Cette argumentation est inopérante alors qu'en outre, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.

3. En second lieu, aux termes de l'article 41 du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure. / L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle. (...) / e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle. / II. Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées. (...) / IV. - a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers. / b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I. / c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I. / d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables. (...) V. Un décret précise les obligations déclaratives. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 41 du code général des impôts que le régime de report d'imposition qu'elles prévoient s'applique sur option exercée, lors de l'acceptation de la transmission, par le ou les nouveaux exploitants et, le cas échéant, par les autres bénéficiaires de cette transmission. Une telle option est valablement souscrite si elle est formulée avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant ou, en cas de décès, à ses ayants-droit pour déposer la déclaration de résultat afférente à son dernier exercice. Toutefois, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en oeuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

5. En l'espèce, M. D... exerçait une activité de loueur de fonds de commerce jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle il a cessé son activité. Il a transmis à titre gratuit, à cette même date, dans le cadre d'une donation-partage, à ses deux enfants, la pleine propriété d'un immeuble à usage de commerce et logement de fonction situé 51 avenue d'Andrézieux à Veauche et la pleine propriété du fonds de commerce de loueur de fonds situé à la même adresse. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2011 à l'issue de laquelle, par deux propositions de rectification du 15 juillet 2013 adressée l'une à M. D... au titre de son revenu catégoriel et l'autre au foyer fiscal qu'ils constituent avec son épouse, l'administration a remis en cause, au visa de l'article 41 du code général des impôts, le régime d'exonération des plus-values professionnelles pour la transmission à titre gratuit de son fonds de commerce de loueur de fonds et de report d'imposition des plus-values d'actif sous lequel M. D... avait entendu se placer au titre de l'année 2011.

6. Il résulte de l'instruction que les enfants de M. D..., bénéficiaires de la donation-partage du 30 septembre 2011, n'ont pas exercé l'option dans les conditions prévues par le a. du IV de l'article 41 du code général des impôts pour bénéficier du régime de report d'imposition prévu et que les états visés par ces dispositions n'ont jamais été produits. Par suite, l'option étant irrégulière, c'est à bon droit, et pour ce seul motif, que l'administration a pu remettre en cause pour M. et Mme D... le bénéfice du report d'imposition institué par lesdites dispositions. La circonstance que l'article 1763 du code général des impôts prévoit l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises en cas de défaut de production l'état prévu au IV de l'article 41 du même code est sans incidence sur l'irrégularité de l'option exercée et la remise en cause du régime de faveur en litige. De même, le moyen tiré de ce que l'activité de M. D... constituait une entreprise individuelle au sens des dispositions précitées alors même qu'elle était exploitée sous la forme de la location-gérance depuis le 1er janvier 2004 est sans incidence sur les rectifications opérées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge pour l'année 2011. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

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Nos19LY00373 - 19LY00386

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00373
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;19ly00373 ?
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