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11/02/2021 | FRANCE | N°19LY00338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 février 2021, 19LY00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bâgé-le-Châtel-Feillens lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1708823 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 octobre 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 28 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2019, l'EHPAD de Bâgé-le-C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bâgé-le-Châtel-Feillens lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1708823 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 octobre 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2019, l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la référence faite dans le jugement à l'autorité de la chose jugée est erronée dès lors que le jugement n° 1603836-165527 a fait l'objet d'un appel ;

- la qualification des faits reprochés à Mme D... par les premiers juges est erronée ;

- l'absence de volonté d'attenter à la dignité relevée par le tribunal administratif de Lyon ne fonde pas la sanction ;

- les faits reprochés à Mme D... sont d'une gravité particulière justifiant la sanction de dix-huit mois d'exclusion.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2019 et le 5 mars 2020 Mme C... D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande :

1°) que soit enjoint à l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens de prendre une décision de sanction de soixante jours d'exclusion temporaire ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés ;

- la sanction qu'elle sait encourir ne peut être que de 60 jours d'exclusion temporaire.

Par une décision du 3 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... ; le recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juin 2019.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement tribunal administratif de Lyon 20 septembre 2017 n° 1603837, 1605527 ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon 18 novembre 2019 n° 17LY03991 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., auxiliaire de vie sociale a été recrutée par contrat par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens (Ain) en avril 2006, puis y a été nommée agente des services hospitaliers qualifiée stagiaire en décembre 2007 et titularisée le 30 novembre 2009. Elle accomplit de nuit son service dans ce même établissement depuis 2012. Par une décision du 3 juin 2016, le directeur de l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens, lui a infligé la sanction de révocation pour des faits de maltraitance. Cette sanction ayant été annulée en raison de son caractère disproportionné, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2016, l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens a prononcé, le 6 octobre 2017, une sanction de dix-huit mois d'exclusion temporaire à l'encontre de Mme D.... L'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens relève appel du jugement du le 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a également annulé, pour disproportion, cette sanction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il est constant qu'à la date du jugement contesté du 19 décembre 2018, le jugement susvisé du 3 juin 2016 annulant la sanction prononcée antérieurement n'avait fait l'objet d'aucune annulation. Dès lors, compte tenu de l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'étend aux motifs qui sont le soutien du jugement, le tribunal administratif de Lyon a pu à bon droit considérer que seuls les griefs considérés comme établis par son premier jugement étaient de nature à fonder la nouvelle sanction.

3. En deuxième lieu, ainsi que cela a été jugé, tant par le jugement du 3 juin 2016, que par la cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt susvisé n° 17LY03991 du 18 novembre 2019, les faits reprochés à Mme D... qui s'est comportée, à deux reprises pendant la même nuit, sans ménagement à l'encontre de Mme B., résidente de l'EHPAD, alors que celle-ci était tombée de son lit, avant de la remettre dans celui-ci, sont suffisamment établis et sont de nature à justifier une sanction.

4. En troisième lieu, ainsi que la cour administrative d'appel de Lyon l'a déjà précisé dans son arrêt susmentionné, ces faits sont constitutifs d'un comportement inadapté et inacceptable de la part d'un personnel d'un établissement accueillant des résidents vulnérables et dépendants. Toutefois, ce comportement de Mme D... n'a pas révélé, dans les circonstances de l'espèce, une volonté d'attenter à la dignité ou à la sécurité des personnes confiées à ses soins. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces faits sont représentatifs d'un comportement habituel, ni qu'ils n'ont pas été isolés, ni que Mme D... ait fait l'objet d'autres sanctions disciplinaires au cours de sa carrière. Cette dernière présente au demeurant plusieurs attestations en sa faveur émanant de collègues ou de proches de résidents de l'EHPAD sur ses bonnes relations avec des résidents. Dans ces circonstances, l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que la sanction de dix-huit mois d'exclusion temporaire était disproportionnée. Par suite, ses conclusions d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. Mme D..., qui a d'ailleurs démissionné de ses fonctions, demande à la cour qu'il soit enjoint à l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens de reprendre une sanction à son égard de deux mois d'exclusion temporaire du service.

7. L'annulation de la décision litigieuse n'implique toutefois pas nécessairement que l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens, qui est seul compétent pour apprécier l'opportunité des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, choisir la sanction qui lui semblerait adaptée aux faits fautifs de Mme D... décide d'une sanction de deux mois d'exclusion temporaire du service. Les conclusions de Mme D... ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens en ce sens doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens une somme de 2 000 euros qu'il paiera à Mme D..., au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens est rejetée.

Article 2 : L'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens versera une somme de 2 000 euros à Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme D... relatives à l'injonction sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD de Bâgé-le-Châtel-et-Feillens et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

No 19LY003382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00338
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;19ly00338 ?
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