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11/02/2021 | FRANCE | N°18LY04393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 février 2021, 18LY04393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° D2016-07-19-Sco du 5 juillet 2016 du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon 3 portant approbation de la maquette pédagogique du master " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) Indologie et de licences " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) de la faculté des langues et la délibération n° D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016 du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon 3

portant approbation des modifications pédagogiques de certains diplômes. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° D2016-07-19-Sco du 5 juillet 2016 du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon 3 portant approbation de la maquette pédagogique du master " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) Indologie et de licences " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) de la faculté des langues et la délibération n° D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016 du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon 3 portant approbation des modifications pédagogiques de certains diplômes.

Par un jugement n° 1606845 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° D2016-07-19-Sco du 5 juillet 2016 du conseil d'administration de l'université portant approbation de la maquette pédagogique du master " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) Indologie et de licences " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) de la faculté des langues en ce qu'elle concerne les diplômes codés 3103000IL, 3105001IL, 3105000IL, 3105002IL, 3105012IL, 3105003IL, 3105013IL, 3105004IL, 3105006IL, 3105007IL, 3105017IL, 310500AIL, 3105018IL, 310500MIL, 310501MIL, 3105023IL, 310500KIL, 310501KIL, 3105022IL, 310500UIL, 3105026IL, 310500BIL, 3105019IL, 310500CIL, 3105020IL, 310500GIL, 3105021IL, 310500QIL, 3105025IL, 310501QIL, 310500WIL, 3105027IL, 310501WIL, 310500PIL, 3105024IL, 310501PIL et la délibération n° D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016 portant approbation des modifications pédagogiques de certains diplômes en ce qu'elle concerne les diplômes codés 10050015EL, 10050010EL, 2005015JL, 300500LJL, 2005010JL, 300500AJL et 310500RJL.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, l'université Jean Moulin Lyon 3, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme G... et M. E... devant le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- elle n'était pas tenue de consulter le comité technique s'agissant de l'offre de formation ; il est acquis que le comité technique a vocation à se prononcer sur les questions relatives à la gestion collective des personnels, au fonctionnement des différents services et au respect des statuts des agents exerçant au sein de l'université mais il n'a pas vocation à connaître des modifications des dispositions à caractère pédagogique de l'offre de formation de l'université ; la mise en place des portails disciplinaires par les délibérations querellées n'a pas entrainé de modifications des méthodes de travail des enseignants ni une réorganisation des services de l'université ; les questions d'ordre pédagogique relèvent de la commission de la formation et de la vie universitaire qui s'est prononcée, le 21 juin 2016, par un avis favorable ; les modifications n'ont eu aucun impact sur la rémunération, les conditions de travail, la carrière ou le fonctionnement interne de l'établissement ; par suite, la mise en place des portails disciplinaires ne relève pas des dispositions combinées des articles L. 951-1-1 du code de l'éducation, de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 34 du décret du 11 février 2011 en ce qu'elle n'emporte aucune conséquence directe et significative sur l'organisation et le fonctionnement des services ;

- l'absence de consultation du comité technique n'a pas privé les intéressés de l'exercice d'une garantie dès lors que les représentants élus des enseignants-chercheurs s'expriment déjà sur les questions de répartition des services dans les universités via le conseil d'administration et le conseil académique ; par suite, cet éventuel vice est insusceptible d'entacher d'illégalité les décisions prises ;

- elle a sollicité l'avis du comité technique sur le contrat d'établissement et les maquettes pédagogiques, détaillant la nouvelle offre de formation de l'université en licence et en master, découlent directement de ce contrat d'établissement ; par suite, le comité technique s'est déjà prononcé, de manière indirecte, sur les maquettes contestées ;

- le conseil de la faculté des langues a été régulièrement consulté sur la réorganisation de l'offre de formation des licences et masters conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation ; le projet de mise en place des portails pluridisciplinaires et l'organisation pédagogique qui en découle ont fait l'objet d'une présentation aux membres de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et d'un vote lors de la séance du 21 juin 2016 ; l'information préalable des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire et du conseil d'administration de l'université a été complète ; les travaux liés à la réorganisation pédagogique des licences et des masters ont mobilisé l'ensemble de la communauté universitaire pendant plusieurs mois ; la nouvelle offre de formation a reçu un avis favorable de l'ensemble des instances consultatives compétentes ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache les choix réalisés ;

- deux débats ont été organisés par le conseil académique sur la politique d'offre de formation ;

- le conseil d'administration de l'établissement n'a pas méconnu ses compétences et s'est prononcé sur une proposition clairement définie et détaillée transmise par le président de l'université ; le conseil a respecté les dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation ;

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2020, Mme G... et M. E..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité du jugement attaqué, celui-ci est suffisamment motivé ;

- les heures d'enseignement de langues et de culture indienne n'ont pas été intégralement redéployées sur cinq semestres ; les heures de culture indienne de semestre 1 ont été supprimées ; s'agissant des heures de langues, le redéploiement s'est fait sur quatre semestres, ceux des niveaux 2 et 3 de licence ; le nombre d'étudiants inscrits en licence est de 65 et en master, il est de 10 étudiants ; la vocation de l'université Jean Moulin Lyon 3 est l'enseignement de langues rares ;

- l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation précise que le comité technique est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines ; les décisions contestées touchent à l'organisation du département d'indologie et s'apparentent ainsi à une modification de l'organisation du service ; l'impact en matière de ressources humaines est indéniable puisque la formation de première année de culture indienne a été amputée d'un semestre sans compensation pour les enseignants ; le report d'heures du premier semestre alourdit mécaniquement le second et les suivants ; cette réforme a un impact en matière de carrière dès lors qu'elle prive des enseignants-chercheurs de cours magistraux ;

- la consultation du comité technique de l'établissement constitue une garantie ; si d'autres instances ont été consultées, ces consultations ne se substituent pas à celle du comité technique ;

- ils n'ont pas pu siéger au conseil académique et au conseil de faculté ;

- le comité technique ne s'est pas prononcé indirectement sur les effets des décisions contestées en examinant le contrat d'établissement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., représentant l'université Lyon III, et celles de Me F..., représentant Mme G... et M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des travaux de contractualisation entre l'université Jean Moulin Lyon III et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la faculté des lettres et civilisations, la faculté des langues et la faculté de philosophie ont élaboré un parcours type ou portail intitulé " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) en vue de permettre aux étudiants inscrits en première année de licence de bénéficier d'enseignements relevant de différentes mentions de licence (philosophie, lettres, humanité, géographie et aménagement, langues littératures et civilisations étrangères et régionales). La mise en place des portails pluridisciplinaires a impliqué le redéploiement de certains enseignements dispensés en licence sur cinq semestres et non six semestres comme auparavant. Les cours dédiés aux langues et à la culture indienne portés par Mme G... et M. E... en licence et dans le cadre des diplômes universitaires (D.U.) ont subi ces modifications compte tenu de ce que les heures d'enseignement dédiées à ces formations ont débuté à compter du deuxième semestre. Le 16 février 2016, une réunion de concertation avec l'ensemble des équipes enseignantes de la faculté des langues a été menée par le doyen. Le 9 mars 2016, le conseil de la faculté des langues de l'université de Lyon III a approuvé les maquettes pédagogiques détaillant sa nouvelle offre de formation en licence. Le 21 juin 2016, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université a rendu un avis favorable à cette nouvelle organisation. Par une délibération du 5 juillet 2016 n° D2016-07-19-Sco, le conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III a adopté les maquettes pédagogiques présentées par l'établissement à compter de l'année universitaire 2016-2017 pour les diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master. Par une seconde délibération n° D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016, le conseil d'administration a approuvé les modifications pédagogiques des diplômes universitaires présentés par la faculté des langues. Mme G..., professeure des universités dans la section 15 " Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques et d'autres domaines linguistiques ", responsable du département " Indologie " de la faculté des langues de l'université Jean Moulin Lyon III et M. E..., maître de conférences au sein du même département, ont contesté ces délibérations en tant qu'elles concernaient l'enseignement de la culture et des langues indiennes. L'université Jean Moulin Lyon III relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° D2016-07-19-Sco du 5 juillet 2016 du conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III portant approbation de la maquette pédagogique du master " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) Indologie et de licences " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) de la faculté des langues présentées par l'établissement à compter de l'année universitaire 2016-2017 en ce qu'elle concerne les diplômes codés 3103000IL, 3105001IL, 3105000IL, 3105002IL, 3105012IL, 3105003IL, 3105013IL, 3105004IL, 3105006IL, 3105007IL, 3105017IL, 310500AIL, 3105018IL, 310500MIL, 310501MIL, 3105023IL, 310500KIL, 310501KIL, 3105022IL, 310500UIL, 3105026IL, 310500BIL, 3105019IL, 310500CIL, 3105020IL, 310500GIL, 3105021IL, 310500QIL, 3105025IL, 310501QIL, 310500WIL, 3105027IL, 310501WIL, 310500PIL, 3105024IL, 310501PIL et la délibération n° D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016 portant approbation des modifications pédagogiques des diplômes présentés par la faculté des langues au sein de la maquette du certificat d'initiation de langues et culture indiennes classiques (codé 10050015EL) et modernes (codé 10050010EL), des diplômes universitaires de langues et culture indiennes modernes niveau A1-A2 (codé 2005010JL), de langue et culture indiennes classiques niveau A1-A2 (codé 2005015JL), de langues et culture indiennes modernes niveau B1-B2 (codé 300500AJL), de langues et culture indiennes classiques niveau B1-B2 (codé 300500LJL) et d'histoire et littératures indiennes (codé 310500RJL).

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable, " Un comité technique est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. / (...) ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, " II.- Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. " Aux termes de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable, " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services (...) ".

3. L'université Jean Moulin Lyon III fait valoir que la consultation du comité technique n'était pas obligatoire s'agissant de l'offre de formation dès lors que si le comité technique a vocation à se prononcer sur les questions relatives à la gestion collective des personnels, au fonctionnement des différents services et au respect des statuts des agents exerçant au sein de l'université, il n'a pas vocation à connaître des modifications des dispositions à caractère pédagogique de l'offre de formation de l'université et que la mise en place des portails disciplinaires par les délibérations querellées n'emporte aucune conséquence directe et significative sur l'organisation et le fonctionnement des services.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du conseil de la faculté des langues du 9 mars 2016 que M. C..., doyen de la faculté des langues, a indiqué que " les maquettes obéissent toutes aux nouvelles dispositions légales imposées dès la rentrée 2016-2017 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui exigent une organisation sous forme de portails pluridisciplinaires visant à faciliter la découverte et la réorientation des étudiants lors de leur entrée dans le premier cycle universitaire. (...) Les contraintes seront importantes en ce qui concerne les emplois du temps et la gestion des salles, ce qui va imposer des choix pratiques dans l'organisation ainsi que la collaboration de tous pour une mise en place facilitée. (...) ". Il indique encore que " toutes les maquettes ont dû être refaites en conséquence et que les stages de prérentrée qui existaient pour certaines langues ont été également supprimés ". S'agissant des diplômes universitaires (D. U.) Langue et culture, M. C... explique, dans ce même procès-verbal, " les conséquences de la mise en place du portail au semestre 1 sur l'organisation des diplômes universitaires qui doivent être normalement autofinancés. (...) La solution proposée, élaborée à la suite de nombreuses réunions et concertations, fait débuter les D. U. au semestre 2 et réorganise la répartition des heures d'enseignement sur les 5 semestres restants afin de conserver le même volume horaire, le volume total de chaque D. U. se voyant même augmenté de 10 heures. Le premier semestre sera consacré à faire auprès des étudiants de l'Université une véritable promotion de ces D.U. qui débuteront donc au semestre 2. Cette solution a été présentée et discutée avec les enseignants responsables des D.U. afin d'optimiser les effets de cette réorganisation et de veiller à ne pas pénaliser ni les enseignants ni les étudiants. Cependant, M. C... rapporte aux membres du conseil les doléances des enseignants du département d'indologie qui refusent catégoriquement les modalités de cette réorganisation et toutes les solutions proposées, dénonçant une mise à l'écart du portail. M. C... répond à cette accusation en rappelant que l'organisation du portail répond à des arbitrages présidentiels. La répartition sur cinq semestres permet également d'utiliser toute la durée du premier semestre pour faire la promotion des diplômes auprès des étudiants et présenter les disciplines. (...) M. C... rappelle que certaines universités dans un souci d'économie décident la fermeture des cours pour les faibles effectifs en présentiel, quand notre faculté permet l'ouverture du master indologie pour cinq étudiants en présentiel sur les deux années du master et des différents D.U. pour des effectifs allant d'un à une dizaine d'étudiants concernés. (...) La disparition du premier semestre, induite par l'entrée en vigueur du portail pluridisciplinaire au semestre 1 de la licence, permettra aux enseignants de faire la promotion de leur D.U. et d'informer les étudiants sur les possibilités d'apprentissage d'une langue supplémentaire. Le semestre 2 proposerait un nombre d'heures restreint visant à la délivrance d'un certificat d'initiation à la langue choisie. La deuxième et troisième année proposeraient en revanche un nombre d'heures conséquent et un enseignement approfondi sanctionné par un diplôme A1/A2 la deuxième année et B1/B2 la troisième année. (...) Les différentes solutions envisagées ont été proposées aux enseignants concernés et la majorité des suffrages se portent vers la troisième solution ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations litigieuses résultant de l'organisation de portails pluridisciplinaires visant à faciliter la découverte et la réorientation des étudiants lors de leur entrée dans le premier cycle universitaire en tant qu'elles concernent l'enseignement de la culture et des langues indiennes ont pour effet, d'une part, de supprimer l'enseignement de la culture ou des langues indiennes au semestre 1 de la licence du portail " Philosophie-Lettres-Langues " (LLCER) de l'université Jean Moulin Lyon III pour le reporter et le concentrer sur les cinq semestres restants de la licence et, d'autre part, de faire débuter les diplômes universitaires au semestre 2 en réorganisant la répartition des heures d'enseignement sur les cinq semestres restants, le semestre 2 comportant un nombre d'heures restreint visant à la délivrance d'un certificat d'initiation à la langue choisie, la deuxième et la troisième année proposant en revanche un nombre d'heures conséquent et un enseignement approfondi. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté qu'au titre de l'année universitaire 2015-2016, le département " indologie " supervisait trois cours dispensés en licence et trois diplômes universitaires, adossés sur les unités d'enseignement d'ouverture (UEO) des licences, ainsi qu'un master indologie. Les enseignements de licence et de diplômes universitaires étaient suivis par 37 étudiants s'agissant de l'initiation à la culture indienne, par 12 étudiants s'agissant de l'initiation au sanskrit et par 16 étudiants s'agissant de l'initiation à l'hindi. Si les modifications rappelées ci-dessus ont induit des contraintes nouvelles en termes d'emploi du temps et de gestion des salles, elles ne soulèvent pas, eu égard au report uniquement des heures d'enseignements sur les 5 semestres restants de la licence et les 5 semestres nécessaires pour l'obtention des diplômes universitaires en lien avec l'enseignement de la culture et des langues indiennes, une question relative à l'organisation et au fonctionnement des services de la faculté des langues au sens et pour l'application de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et qui, par suite, devait faire l'objet d'un examen préalable par le comité technique compétent compte tenu de ce que les modifications litigieuses ne pèsent pas de manière significative sur l'organisation et le fonctionnement de la faculté des langues de l'université, la concentration des enseignements sur cinq semestres au lieu de six étant sans incidence sur l'emploi du temps des enseignants et l'utilisation des salles puisque la disparition des enseignements qui étaient donnés lors du premier semestre de licence peut être compensée par l'augmentation des enseignements donnés durant les troisième et cinquième semestres de licence. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler les délibérations litigieuses, sur l'absence de consultation du comité technique de la faculté des langues de l'université Jean Moulin de Lyon III.

6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G... et M. E... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur la légalité externe des délibérations litigieuses :

7. Aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. (...) / III- Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des voeux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université Jean Moulin Lyon III a émis un avis favorable le 21 juin 2016 sur les maquettes des diplômes nationaux de licences, licences professionnelles et des masters et a adopté à l'unanimité les maquettes des diplômes universitaires de la faculté des langues. Il n'est pas établi que les délibérations en cause appartiendraient à la catégorie des orientations des politiques de formation sur lesquelles le conseil académique en formation plénière doit être consulté.

9. Aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre, (...) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et voeux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ".

10. Si Mme G... et M. E... font valoir que les membres du conseil d'administration n'ont pas été suffisamment informés de l'enjeu des délibérations préalablement au conseil d'administration du 5 juillet 2016, il ressort des pièces du dossier que, lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 15 décembre 2015, les membres de cette instance ont été informés de la mise en place des portails d'intégration en première année de licence pour la rentrée universitaire 2016-2017 et, par mail du 29 juin 2016, les membres du conseil d'administration ont été convoqués à la réunion du conseil d'administration du 5 juillet 2016 et disposaient d'un lien internet leur permettant d'accéder aux documents relatifs à l'ordre du jour qui comportait notamment l'examen de l'accréditation avec la présentation du contrat 2016-2020. Par suite, Mme G... et M. E... n'établissent pas que les membres du conseil d'administration de l'université de Lyon III n'ont pas été suffisamment informés des enjeux résultant des délibérations litigieuses.

Sur la légalité interne de la délibération du 5 juillet 2016 n° D2016-07-19-Sco en tant que le conseil d'administration de l'université Jean Moulin Lyon III a adopté les maquettes pédagogiques ayant des conséquences sur l'enseignement d'indologie pour les diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master et ce à compter de l'année universitaire 2016-2017 :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, issu de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, " Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour finalités : (...) 2° bis D'accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études ".

12. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, " Conformément à l'article L. 612-2 du code de l'éducation, les parcours types mentionnés à l'article 4 du présent arrêté sont conçus de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus. / La spécialisation progressive repose sur la mise en oeuvre du principe de continuité, méthodologique et pédagogique, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Cette continuité inclut des séquences d'accompagnement en début de formation, puis à chacune des étapes clés de la formation en fin d'année universitaire ou de semestre de formation. Elles permettent l'élaboration du projet personnel et professionnel. / L'architecture des parcours types en licence est élaborée par les établissements, au sein de leur offre de formation, conformément aux principes suivants : _ en début de cycle, tout étudiant doit pouvoir bénéficier d'une organisation donnant accès à plusieurs mentions de licence ou de licence professionnelle ; _ cette organisation repose sur des équipes pédagogiques pluridisciplinaires ; _ cette organisation permet à tout étudiant, en cours de cycle et au plus tard à la fin du semestre 4 du cycle licence, de retarder ou de modifier le choix de sa mention de licence ou de licence professionnelle en lien avec son projet personnel et professionnel en gardant le bénéfice des crédits ECTS acquis. Cette organisation se traduit donc par un socle commun défini en termes de compétences suffisantes pour permettre ces réorientations ; _ tout étudiant bénéficie de paliers d'orientation lui permettant, sur la base des connaissances et des compétences qu'il a acquises, de rejoindre soit l'un ou l'autre des parcours types de la formation en question, soit une autre formation dans l'hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet. (...) "

13. Il résulte de ces dispositions que, pour permettre la réussite de tous les étudiants s'inscrivant dans une formation conduisant à la délivrance du diplôme national de licence, la loi du 22 juillet 2013 a réformé le cycle de la licence en imposant la mise en place de parcours-types élaborés par les établissements d'enseignement supérieur reposant sur un socle commun de connaissances ou portails pluridisciplinaires et sur une spécialisation progressive des études.

14. Si Mme G... et M. E... soutiennent que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un rapport remis le 24 mars 2015 au ministre en charge de l'enseignement supérieur avait préconisé la pérennisation des disciplines rares et menacées compte tenu de leur intérêt scientifique, qu'elle porte atteinte aux objectifs nationaux promus par le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui avait invité les universités à promouvoir les disciplines rares et qu'elle méconnaît la tradition initiale de l'université de Lyon III en cantonnant l'enseignement des langues indiennes au 2ème semestre de licence, en la réduisant ainsi à une option détachée du tronc commun et en estimant que le choix des langues indiennes serait une spécialisation par rapport aux langues occidentales, ils ne font état de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire au soutien de leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C..., doyen de la faculté des langues, a précisé à Mme G..., dans un courriel du 3 mars 2016, que dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur résultant des dispositions mentionnées aux points 11 et 12 , " Les portails ont été votés et on ne peut pas les changer (...). Quant aux matières qui sont intégrées à ce portail, elles ont également été le résultat de discussions et d'arbitrages. Toutes les composantes ont dû faire des choix. (...) Pour la faculté des langues, les arbitrages qui ont été pris par mon prédécesseur ne sont pas arbitraires et ne sont pas des actes de discrimination à l'encontre de votre discipline : seules les langues majoritairement enseignées ont été mises en avant. Le grec moderne, l'hébreu, le polonais, le coréen n'y figurent pas non plus. Et pourtant, le coréen représente plus de 100 étudiants de première année ". Par un nouveau courriel du 7 mars 2016, le doyen de la faculté des langues a encore indiqué que " les langues qui apparaissent dans le portail sont les langues qui, par la suite, peuvent faire l'objet d'un parcours Lettres-Philosophie-Langues LLCER, ce qui n'est pas le cas de l'indologie. (...) Les étudiants qui voudront étudier l'indologie pourront avoir une réelle présentation par vos soins au cours du semestre 1 et s'inscrire, par la suite (...). Ils ne repoussent que de quelques mois leur entrée dans votre matière ". Par suite, il n'est pas établi que le choix de procéder à une spécialisation progressive des études de langues qui s'inscrit dans le cadre légal et réglementaire précité en décalant au second semestre de la licence la possibilité pour les étudiants d'opter pour l'enseignement de la culture et des langues indiennes après avoir acquis un socle commun de connaissances et de méthode dans le cadre des unités d'enseignement fondamentales (UEF) serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Mme G... et M. E... ne peuvent se prévaloir d'une méconnaissance de la circulaire n° 2013-0012 du 18 juin 2013 des ministres en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche portant renforcement du continuum de formation de l'enseignement scolaire à l'enseignement supérieur dont les dispositions relatives à " une orientation progressive tout au long du cursus " qui précisent que " limiter les spécialisations précoces est l'une des clés de la réussite étudiante " sont dépourvues de valeur réglementaire.

16. Si Mme G... et M. E... font valoir que la délibération est contraire au préambule des statuts de l'université de Lyon III qui indique que " l'université Jean Moulin Lyon III se donne comme objectif premier de créer les conditions de la réussite de tous ses étudiants, réussite qui suppose de maintenir et d'accroître la haute qualité des diplômes délivrés, en formation initiale comme en formation continue, seule garantie d'une bonne insertion professionnelle ", cet objectif général ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la délibération litigieuse.

17. En se bornant à soutenir que la délibération est contraire à la promesse de l'administration de soutien de l'indologie et est contraire aux engagements internationaux, Mme G... et M. E... n'apportent pas les précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

18. Mme G... et M. E... font également valoir que la délibération a pour conséquence de dévaloriser les disciplines d'indologie au bénéfice des autres langues enseignées au sein de l'université de Lyon III et a pour effet de nuire à leur carrière et à l'organisation de leur travail et est discriminatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 30 août 2013, le directeur du cabinet du président de l'université de Lyon III a informé Mme G... de la création d'un poste de maître de conférence pour sa discipline et a obtenu la création d'un master d'indologie. Par ailleurs, Mme G... et M. E... n'établissent pas que la délibération litigieuse, qui a approuvé les maquettes pédagogiques définissant le premier semestre comme un semestre d'orientation des étudiants inscrits en licence conformément aux dispositions susmentionnées et a uniquement reporté au second semestre la possibilité pour les étudiants de choisir l'enseignement de la culture et des langues indiennes, porterait atteinte à leur carrière et à l'organisation de leur travail et ce alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les conditions de travail, le cadre de rémunération et l'évolution de la carrière de Mme G... et de M. E... demeurent inchangés. Ils n'établissent pas davantage que la modification de ces maquettes pédagogiques serait discriminatoire et ce alors que le doyen de la faculté des langues a indiqué que les disciplines de grec moderne, d'hébreu, de polonais et de coréen enseignées dans le cadre des unités d'enseignement d'ouverture (UEO) avaient également fait l'objet du même arbitrage lors de la mise en place des portails au niveau de la faculté des langues.

19. Mme G... et M. E... soutiennent qu'en refusant d'examiner le projet de création d'une licence Lettres-Philosophie-Langues LLCER parcours trilingue langues indiennes, la délibération est entachée d'illégalité dès lors que le président du conseil d'administration de l'université de Lyon III a l'obligation de communiquer les informations permettant aux membres du conseil d'administration de pouvoir délibérer en toute connaissance de cause. Toutefois, la délibération litigieuse a uniquement pour objet d'approuver les modifications des maquettes pédagogiques des diplômes nationaux présentées par l'établissement à compter de l'année universitaire 2016-2017 et la décision par laquelle le président du conseil d'administration a refusé de soumettre au conseil d'administration la création d'une nouvelle mention de licence parcours trilingue langues indiennes constitue un litige distinct du recours introduit contre la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'université de Lyon III et n'a pas d'incidence sur sa légalité.

Sur la légalité interne de la délibération D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016 portant approbation des modifications pédagogiques au sein de la maquette pédagogique du certificat d'initiation de langues et cultures indiennes classiques et des diplômes universitaires (D.U.) de langue et culture indiennes modernes niveau A1-A2 et B1-B2, de langue et cultures indiennes classiques niveau A1-A2 et B1-B2 et d'histoire et littératures indiennes :

20. La délibération D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016 n'étant pas prise en application de la délibération D2016-07-19-Sco du même jour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération D2016-07-19-Sco est inopérant.

21. Si Mme G... et M. E... font valoir que le certificat d'initiation de langues indiennes n'est pas adapté aux étudiants dès lors que ce certificat n'est pas diplômant et est détaché de la formation de licence, ils ne font valoir la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire.

22. Mme G... et M. E... n'établissent pas que la création de ce certificat méconnaîtrait le principe de la liberté d'enseignement du fait de son contenu trop strict et trop succinct.

23. Si Mme G... et M. E... font également valoir que la délibération est illégale en raison d'une différence de traitement de l'enseignement de l'indologie non justifiée par une différence de situation objective dès lors que deux nouveaux diplômes universitaires d'italien et d'espagnol ont ouvert à la rentrée de l'année universitaire 2016-2017 et que les enseignements sont proposés dès le premier semestre et sur trois ans, il n'est pas établi que cette différence de traitement ne serait pas justifiée par une différence de situation résultant, notamment, d'une demande de formation plus importante en italien et en espagnol alors que, par ailleurs, la faculté des langues offre une formation " indologie " dès le second semestre via un certificat d'initiation de langues et culture indiennes classiques et modernes, des diplômes universitaires de langues et culture indiennes modernes et classiques au niveau A1-A2 et B1-B2 et d'histoire et littératures indiennes.

24. Il résulte de ce qui précède que l'université Jean Moulin Lyon III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° D2016-07-19-Sco du 5 juillet 2016 du conseil d'administration de l'université portant approbation de la maquette pédagogique du master LLCER Indologie et de licences LLCER de la faculté des langues en ce qu'elle concerne les diplômes codés 3103000IL, 3105001IL, 3105000IL, 3105002IL, 3105012IL, 3105003IL, 3105013IL, 3105004IL, 3105006IL, 3105007IL, 3105017IL, 310500AIL, 3105018IL, 310500MIL, 310501MIL, 3105023IL, 310500KIL, 310501KIL, 3105022IL, 310500UIL, 3105026IL, 310500BIL, 3105019IL, 310500CIL, 3105020IL, 310500GIL, 3105021IL, 310500QIL, 3105025IL, 310501QIL, 310500WIL, 3105027IL, 310501WIL, 310500PIL, 3105024IL, 310501PIL et la délibération n° D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016 portant approbation des modifications pédagogiques de certains diplômes en ce qu'elle concerne les diplômes codés 10050015EL, 10050010EL, 2005015JL, 300500LJL, 2005010JL, 300500AJL et 310500RJL

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Jean Moulin Lyon III, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme G... et M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la délibération n° D2016-07-19-Sco du 5 juillet 2016 du conseil d'administration de l'université portant approbation de la maquette pédagogique du master LLCER Indologie et de licences LLCER de la faculté des langues en ce qu'elle concerne les diplômes codés 3103000IL, 3105001IL, 3105000IL, 3105002IL, 3105012IL, 3105003IL, 3105013IL, 3105004IL, 3105006IL, 3105007IL, 3105017IL, 310500AIL, 3105018IL, 310500MIL, 310501MIL, 3105023IL, 310500KIL, 310501KIL, 3105022IL, 310500UIL, 3105026IL, 310500BIL, 3105019IL, 310500CIL, 3105020IL, 310500GIL, 3105021IL, 310500QIL, 3105025IL, 310501QIL, 310500WIL, 3105027IL, 310501WIL, 310500PIL, 3105024IL, 310501PIL et la délibération n° D2016-07-40-Sco du 5 juillet 2016 portant approbation des modifications pédagogiques de certains diplômes en ce qu'elle concerne les diplômes codés 10050015EL, 10050010EL, 2005015JL, 300500LJL, 2005010JL, 300500AJL et 310500RJL.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme G... et M. E... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des délibérations mentionnées à l'article précédent et leurs conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G... et M. A... E... et à l'université Jean Moulin Lyon III.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayard, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

2

N° 18LY04393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04393
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL SISYPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;18ly04393 ?
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