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11/02/2021 | FRANCE | N°18LY04264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 février 2021, 18LY04264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2016 par laquelle le maire d'Ugine a refusé de lui accorder la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) de 25 points telle que prévue au 11 de l'annexe 1 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ugine de lui verser une NBI de 25 points à compter du 4 juillet 2006, outre intérêts au taux légal ou, subsidiairement, à compter du 7 avril 2012, dans le d

élai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2016 par laquelle le maire d'Ugine a refusé de lui accorder la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) de 25 points telle que prévue au 11 de l'annexe 1 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ugine de lui verser une NBI de 25 points à compter du 4 juillet 2006, outre intérêts au taux légal ou, subsidiairement, à compter du 7 avril 2012, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de condamner la commune d'Ugine à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.

Par un jugement n° 1603112 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 avril 2016, a enjoint au maire d'Ugine de liquider et de payer à Mme F... l'arriéré de NBI mensuelle de vingt-cinq points qui lui était dû pour la période du 7 avril 2012 au 30 juin 2017 et de reconstituer ses droits à pension sur cette période en prenant en compte la NBI et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 novembre 2018, 12 juin 2019 et 21 janvier 2020, la commune d'Ugine, représentée par Me B... et Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 2018 en tant qu'il a annulé la décision du 14 avril 2016 et qu'il a enjoint au maire d'Ugine de liquider et de mettre en paiement l'arriéré de NBI mensuelle de vingt-cinq points dû à Mme F... pour la période du 7 avril 2012 au 30 juin 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Ugine soutient que :

- les fonctions d'encadrement assurées par l'intéressée ne présentent pas la technicité particulière requise par le 11 de l'annexe 1 du décret du 3 juillet 2006 ;

- la technicité requise est assurée par les services des ressources humaines, des finances et de la commande publique ;

- dans ses missions, qui relèvent de son statut particulier, Mme F... est assistée par les services compétents ;

- ses fonctions se cantonnent à des tâches courantes de responsable de service.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2019 et le 15 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me C... conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Ugine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune d'Ugine et de Me I... représentant Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a demandé l'annulation de la décision du 14 avril 2016 par laquelle le maire d'Ugine a refusé de lui accorder la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) de 25 points, d'enjoindre au maire d'Ugine de lui verser une NBI de 25 points à compter du 4 juillet 2006 et de condamner la commune d'Ugine à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. La commune d'Ugine relève appel du jugement rendu le 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 14 avril 2016, d'autre part, a enjoint au maire d'Ugine de liquider et de mettre en paiement l'arriéré de NBI mensuelle de vingt-cinq points qui était dû à Mme F... pour la période du 7 avril 2012 au 30 juin 2017 et de reconstituer ses droits à pension sur cette période en prenant en compte la NBI et a rejeté le surplus des conclusions.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...)". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Le point 1 de l'annexe de ce décret, " fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières " attribue, à son paragraphe 11, une bonification de 25 points aux agents assurant l'" Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ". Il résulte de ces dispositions que la condition tenant aux fonctions d'encadrement exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives.

3. S'il est constant que Mme F..., titulaire du grade d'attachée territoriale, exerce des fonctions d'encadrement, de cinquante agents, dont seize lui sont directement rattachés, en sa qualité de responsable du pôle scolaire, sport, associations et restauration municipale, au sens des dispositions précitées du paragraphe 11 de l'annexe 1 du décret du 3 juillet 2006, en revanche, par la décision attaquée, le maire d'Ugine a opposé à Mme F... la circonstance que les fonctions qu'elle occupe ne requièrent pas une technicité particulière, laquelle est exercée par les services d'appui de la collectivité, à savoir les services des ressources humaines, des finances et de la commande publique.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F... assure la gestion des personnels placés sous son autorité, dans toutes ses dimensions quotidiennes : recrutement, gestion et organisation du temps de travail des agents, évaluation et proposition d'avancement, mise à jour des fiches de poste. Mme F... est chargée également de l'élaboration et du pilotage du budget de son service. En outre, d'une part, elle rédige les actes et documents de passation des marchés publics afférents à son service qui requièrent une connaissance technique particulière, propre au service de l'éducation qu'elle dirige, d'autre part, elle assure le suivi de l'exécution de ces marchés. Enfin, Mme F... est chargée, outre l'assistance et le conseil aux élus, des réclamations et des litiges relatifs au fonctionnement de son service. La commune d'Ugine n'apportant aucun élément sérieux et utile de nature à établir que le critère de technicité serait uniquement assuré par ses services généraux et à justifier ainsi la décision critiquée, les missions exercées par Mme F... doivent être regardées comme comportant la technicité requise par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006, lui ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune d'Ugine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 avril 2016 et a enjoint au maire d'Ugine de liquider et de mettre en paiement l'arriéré de NBI mensuelle de vingt-cinq points dû à Mme F... pour la période du 7 avril 2012 au 30 juin 2017.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Ugine. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ugine la somme de 2 000 euros à verser à Mme F..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Ugine est rejetée.

Article 2 : La commune d'Ugine versera à Mme F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... F... et à la commune d'Ugine.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme G... A..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

2

N° 18LY04264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04264
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;18ly04264 ?
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