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11/02/2021 | FRANCE | N°18LY02922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 11 février 2021, 18LY02922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1607113 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2018 et 13 mars 2019, M. e

t Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) l'annulation de ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1607113 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2018 et 13 mars 2019, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) l'annulation de ce jugement ;

2°) à titre principal, la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge pour les années 2010 à 2012 en tenant compte de revenus distribués à hauteur d'un taux de 70% du montant hors taxes (HT) des factures fictives émises par la société Ravaltex et de réduire la pénalité pour manoeuvres frauduleuses appliquée de 80% à 40% ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 11 juin 2014 est insuffisamment motivée ;

- ils n'ont appréhendé qu'un taux de 70% du montant HT des factures fictives émises par la société Ravaltex ainsi que M. B... l'a toujours déclaré au cours des procédures pénale et fiscale ;

- le montant des revenus distribués retenu au titre de l'année 2012 est supérieur au montant total des factures de l'année 2012, qui s'élève à 213 400,50 euros ; le fait générateur des revenus distribués est la date de la comptabilisation des factures et non celle de leur encaissement ;

- il convient de réduire la majoration pour manoeuvres frauduleuses qui leur a été appliquée à 40% dès lors que l'administration était prête à transiger avec les intéressés comme elle l'a fait avec la société Ravaltex, créant ainsi une inégalité de traitement entre contribuables.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 5 octobre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 5 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour les appelants ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Ravaltex, qui exerce une activité de plâtrerie-peinture et de ravalement de façades et dont M. et Mme B... sont les associés, l'administration a, par proposition de rectifications du 11 juin 2014, réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme B... des revenus considérés comme distribués par la société sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge en droits et pénalités au titre des années 2010 à 2012 et qui en sont résulté.

Sur la régularité de la procédure suivie :

2. Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 11 juin 2014 adressée à M. et Mme B... comporte la mention de l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge des intéressés à savoir la remise en cause de la déductibilité de charges au niveau du résultat imposable de la société Ravaltex pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, dont ils sont associés et pour M. B... gérant, consécutive à la découverte de factures de sous-traitance fictives comptabilisées par ladite société. En outre, les extraits de la proposition de rectifications du 10 juin 2014 adressée à la société figurant dans la proposition litigieuse leur ont permis, contrairement à ce qu'ils prétendent, de comprendre les rectifications mises à leur charge. Ils ont par ailleurs pu utilement discuter ces rectifications en présentant des observations le 31 juillet 2014. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectifications du 11 juin 2014 doit être écarté.

Sur le bien-fondé des rectifications :

4. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Lorsque le contribuable a refusé les rectifications consistant à réintégrer dans ses revenus imposables des sommes que l'administration regarde, en application des dispositions précitées, comme ayant la nature de rémunérations ou d'avantages occultes distribués entre ses mains, ce qui est le cas en l'espèce de M. et Mme B..., il incombe à l'administration de prouver l'existence de bénéfices distribués et le montant des sommes attribuées au contribuable.

5. Il ressort de la proposition de rectifications adressée à la SAS Ravaltex que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société pour les trois exercices susmentionnés des factures comptabilisées au nom des sous-traitants Ara, Arazi, Harmam, Belghoul et Erdogan. Il n'est pas contesté que ces factures étaient fictives. Il résulte de l'instruction que la SAS Ravaltex réglait les factures en question à M. A... alors qu'elles étaient dépourvues de contreparties et que M. A... conservait, à titre de commissions, selon ses déclarations dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée par le tribunal de grande instance de Lyon pour fausses facturations, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Si M. et Mme B... contestent le pourcentage ainsi retenu par l'administration fiscale en faisant valoir qu'ainsi que l'a toujours déclaré M. B..., M. A... conservait, en sus du montant de la TVA, 30% du montant HT des factures, les appelants se bornent à se référer aux seules allégations de M. B... lors de ses auditions et dans le cadre de la procédure fiscale diligentée lesquelles ont, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, évolué. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, M. B... a lui-même déclaré le 27 mars 2014, lors de la vérification de la comptabilité de la SAS Ravaltex, que M. A... prélevait une somme équivalente à la TVA. Les circonstances selon lesquelles l'Etat, constitué partie civile devant le tribunal de grande instance de Lyon, dans l'instance pénale, a évalué le préjudice de l'Etat français en tenant compte d'une commission de M. A... laissant un pourcentage de 50% des sommes à M. et Mme B... et que l'administration ait envisagé une transaction avec les intéressés sont sans incidence sur le bien-fondé des rectifications alors que le montant du préjudice sollicité par l'Etat dans l'instance pénale au titre des délits constitués de blanchiment et d'escroquerie ne se confond pas avec les droits éludés au titre de la législation fiscale. Il s'en suit que l'administration établit, dans ces conditions, le montant des sommes appréhendées par M. et Mme B... sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, constitutifs de revenus distribués lesquelles s'élèvent au montant total HT des factures fictives en litige.

6. D'autre part, M. et Mme B... reprennent en appel le moyen tiré de ce que quatre factures fictives comptabilisées par la SAS Ravaltex en novembre et décembre 2011 constituent des revenus distribués au titre de l'année 2011 et non 2012 ainsi que leur contestation de l'absence de réduction de la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée, sans critiquer les motifs par lesquels le tribunal a écarté ces moyens, ni apporter aucun élément nouveau à l'appui de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge pour les années 2010 à 2012. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel et, à titre subsidiaire, en réduction de ces cotisations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme D..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

2

N° 18LY02922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02922
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;18ly02922 ?
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