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09/02/2021 | FRANCE | N°19LY02236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 février 2021, 19LY02236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le maire de Chambéry a délivré un permis de construire à M. F... et Mme J... pour la rénovation de leur maison.

Par une ordonnance n° 1701150 du 12 avril 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 23 juin

2020, Mme E... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le maire de Chambéry a délivré un permis de construire à M. F... et Mme J... pour la rénovation de leur maison.

Par une ordonnance n° 1701150 du 12 avril 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 23 juin 2020, Mme E... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 avril 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry, d'une part, de M. F... et Mme J..., d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît les règles obligatoires d'implantation figurant dans le cahier des charges du lotissement où s'implante la construction.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2019, M. H... F... et Mme M... J..., représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de première instance était irrecevable, la requérante ne justifiant pas de troubles dans les conditions d'occupation et de jouissance de son bien ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2020, la commune de Chambéry, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, la requérante ne justifiant pas de troubles dans les conditions d'occupation et de jouissance de son bien ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me I..., substituant Me C..., pour M. F... et Mme J... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le maire de Chambéry a délivré à M. F... et Mme J... un permis de construire en vue de la rénovation de leur maison d'habitation. Mme D... relève appel de l'ordonnance du 12 avril 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les règles du lotissement " Banc et autres " approuvées par arrêté du préfet de la Savoie en date du 21 juillet 1960 sont devenues caduques, la commune de Chambéry étant couverte par un plan local d'urbanisme. Dès lors, les règles d'urbanisme citées par la requérante ne pouvaient fonder un refus d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait contraire aux dispositions des règles du lotissement est inopérant.

4. En deuxième lieu, Mme D... ne peut utilement faire état des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme qui ne s'appliquent pas à une commune dotée d'un plan d'urbanisme.

5. Enfin, aux termes de l'article UD-7 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. A l'exception des secteurs UDh, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 m. "

6. Le respect de la règle de distance fixée par les dispositions citées au point précédent s'apprécie en tous points d'une construction. Dans ces conditions, la circonstance que le projet a pour effet de porter la hauteur du bâtiment à 8,88 mètres, alors que la distance minimale séparant la construction de la limite séparative est de 4,12 mètres, n'est pas de nature à démontrer en elle-même une méconnaissance des règles de prospect fixées par les dispositions de l'article UD-7 du règlement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au faîtage du toit, la distance du bâtiment par rapport à la limite séparative est supérieure à celle autorisée par ces dispositions. Par suite, Mme D... n'identifiant aucun point du bâtiment où cette règle serait méconnue, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD-7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D..., partie perdante, tendant à la mise à la charge des intimés d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chambéry, d'une part, à M. F... et Mme J..., d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la commune de Chambéry, d'une part, ainsi qu'à M. F... et Mme J..., d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à la commune de Chambéry, ainsi qu'à M. H... F... et Mme M... J....

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme G... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme L... K..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

2

N° 19LY02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02236
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PARNY VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-09;19ly02236 ?
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