Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les avis de sommes à payer d'un montant de 5 109,57 euros chacun émis à leur encontre le 10 novembre 2016 par le trésorier de la commune de Bourg-Saint-Christophe, ainsi que les décisions du 19 avril 2017 rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 1704552 du 7 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2020, M. D... A... et M. G... A..., représentés par la SELARL LLC et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 ;
2°) d'annuler ces avis de sommes à payer ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Christophe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux réalisés par la commune, et notamment la destruction puis la reconstruction d'un mur, excèdaient ceux rendus nécessaires par l'arrêté de péril ; ils n'ont pas à prendre en charge ces frais, qui représentent 87% du montant des travaux ;
- le mur reconstruit, au bénéfice des époux C..., est d'une hauteur supérieure à celui existant, sans que cela ne soit justifié ; il ne peut être regardé comme un simple mur de clôture et excède les caractéristiques d'un mur de soutènement.
Par des mémoires enregistrés les 27 janvier 2020 et 23 juin 2020, la commune de Bourg-Saint-Christophe, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la construction d'un mur était nécessaire pour assurer le soutènement du terrain, suite à la démolition du bâtiment ;
- le mur a été reconstruit dans des proportions équivalentes au précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me J... pour les consorts A... ainsi que celles de Me F... pour la commune de Bourg-Saint-Christophe ;
Considérant ce qui suit :
1. Au vu du péril que faisait courir un bâtiment appartenant à l'indivision A..., bordant la parcelle cadastrée B n° 952, le maire de Bourg-Saint-Christophe a pris un arrêté de péril imminent, le 29 novembre 2013, prescrivant des mesures d'étaiement provisoires, qui se sont avérées insuffisantes. Par arrêté du 28 avril 2014, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il a ordonné la démolition de cet immeuble, ainsi que d'un second implanté sur le même terrain. Les membres de l'indivision n'ayant pas réalisé les travaux ainsi prescrits, la commune de Bourg Saint-Christophe a fait procéder d'office à leur exécution, après autorisation par ordonnance du 21 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. Par délibération du 4 décembre 2015, le conseil municipal de Bourg Saint-Christophe a fixé à 84 101,58 euros le montant des travaux d'urgence et des travaux de démolition qu'elle a exécutés. Par une seconde délibération du 1er juillet 2016, il a fixé à la somme de 45 986,12 euros les frais des travaux de reconstruction du mur et de l'abri appartenant aux voisins qu'elle a entrepris. Le 10 novembre 2016, des avis de sommes à payer, adressés aux différents indivisaires, ont été émis par le trésorier de Bourg-Saint-Christophe pour paiement de ces derniers travaux. M. G... A... et M. D... A... ont demandé l'annulation des deux avis qui leur ont été adressés, d'un montant de 5 109,17 euros chacun. Ils relèvent appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire (...), met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) V. _ A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. (...) ". Aux termes de l'article R. 511-5 du même code : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en pisé dont la démolition a été autorisée par l'arrêté de péril du 28 novembre 2014, dont la légalité n'est pas contestée, était implanté en limite séparative des parcelles cadastrées B n° 952 et 1350 appartenant aux époux C.... La commune de Bourg-Saint-Christophe fait valoir qu'ainsi qu'il ressort d'un courrier établi par l'architecte en charge des travaux, lequel n'est pas utilement contredit par les requérants, la démolition de la ferme en pisé a nécessité la réalisation d'un mur de soutènement, compte tenu de la différence d'altitude d'environ 1,2 mètre entre les deux propriétés et du fait qu'une partie du terrain appartenant aux époux C... a été talutée pour permettre la démolition. La construction d'un ouvrage de soutènement a ainsi été rendue nécessaire par l'exécution de l'arrêté de péril imminent. En revanche, l'édification d'un mur de clôture ainsi que d'un abri de jardin sur le terrain des époux C..., en lieu et place de l'appentis qui s'appuyait sur le mur du bâtiment démoli, lequel appartenait à l'indivision A..., de même que les travaux paysagers entrepris sur ce terrain, ne peuvent être regardés comme réalisés en vue de l'exécution des arrêtés de péril par lesquels ont été ordonnés la mise en sécurité puis la destruction du bâtiment en pisé appartenant à l'indivision A.... Dans ces conditions, la commune de Bourg-Saint-Christophe ne pouvait mettre à la charge de l'indivision A... que les seuls travaux de construction d'un mur de soutènement en lieu et place de la façade du bâtiment qui a été détruit, ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre afférents à ces travaux. Il ne résulte de l'instruction ni que les travaux entrepris concerneraient un autre mur que celui formant la séparation entre les deux terrains, ni que ces travaux n'auraient été entrepris qu'en vue de permettre aux époux C... de réaliser une opération d'aménagement. Il y a lieu de fixer à la somme de 12 000 euros le montant total des travaux pouvant ainsi être mis à la charge de l'indivision A..., soit 1 333,33 euros à la charge de chacun des indivisaires.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation des avis de sommes à payer émis à leur encontre le 10 novembre 2016 en tant qu'ils mettent à leur charge une somme excédant 1 333,33 euros chacun et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dans cette mesure.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg Saint-Christophe la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts A.... Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Bourg Saint-Christophe au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les avis de sommes à payer émis le 10 novembre 2016 par le trésorier de Bourg-Saint-Christophe à l'encontre de M. G... A... et de M. D... A... sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de chacun d'eux une somme excédant 1 333,33 euros.
Article 2 : M. D... A... et M. G... A... sont déchargés chacun de l'obligation de payer les sommes de 3 776,24 euros.
Article 3 : Le jugement du 7 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 4 : La commune de Bourg-Saint-Christophe versera à MM. Jérôme et Sylvain A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à M. G... A... et à la commune de Bourg-Saint-Christophe.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme I... H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
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N° 19LY01331