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09/02/2021 | FRANCE | N°19LY01163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 février 2021, 19LY01163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire de Grignan d'autoriser des travaux de voirie révélée par leur commencement le 4 juillet et ayant pour objet l'élargissement d'une voie ouverte au public, 3 route de Taulignan.

Par une seconde demande, M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Grignan ne s'est pas opposé à des travaux de réalisation d'un

e aire de stationnement végétalisée de quarante-neuf places.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du maire de Grignan d'autoriser des travaux de voirie révélée par leur commencement le 4 juillet et ayant pour objet l'élargissement d'une voie ouverte au public, 3 route de Taulignan.

Par une seconde demande, M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Grignan ne s'est pas opposé à des travaux de réalisation d'une aire de stationnement végétalisée de quarante-neuf places.

Par un jugement n° 1604739-1606096 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 2019 et 30 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. I... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du maire de Grignan d'autoriser des travaux de voirie, révélée par leur commencement le 4 juillet et ayant pour objet l'élargissement d'une voie ouverte au public, 3 route de Taulignan, ainsi que cette même décision du maire de Grignan ;

2°) d'enjoindre au maire de Grignan de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section C n° 1605 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne permet pas de connaître les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal pour rejeter les conclusions en annulation présentées contre la décision du maire de Grignan d'autoriser les travaux de voirie ayant pour objet l'élargissement d'une voie ouverte au public, 3 route de Taulignan ;

- les travaux réalisés en vertu d'un ordre de service du maire de Grignan du 24 mars 2016 n'ont pas été autorisés par le conseil municipal mais seulement par le maire qui n'était pas compétent ; ces travaux excèdent l'objet de l'ordre de service lequel prévoit uniquement la " mise en sécurité de l'entrée de l'école " et empiètent sur la parcelle cadastrée n° 1605 par l'aménagement d'une voie d'accès à la future aire de stationnement ;

- les travaux de pose d'enrobé qui ont été réalisés suite à cet ordre de service sur la parcelle cadastrée n° 1605 située en zone Ns du plan local d'urbanisme (PLU) et en zone 3 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune de Grignan, méconnaissent le préambule de la zone N du règlement ainsi que les articles N1 et N2 de ce règlement ;

- les travaux réalisés méconnaissent les dispositions du règlement de la zone 3 de la ZPPAUP dès lors qu'une partie du mur présent en zone 3 a été démoli et que la pose d'un enrobé ne permet pas de respecter la vocation naturelle de la zone.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2019, la commune de Grignan, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier, sa motivation procède par référence aux motifs de rejet des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 ;

- la demande de M. B... était irrecevable suivant l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; il n'existe pas de décision révélée par les travaux en litige ; le maire a autorisé des travaux de réfection de voirie rue Taulignan par ordre de service en application d'un marché conclu par la commune ; ces travaux ne concernent pas la parcelle cadastrée section C n° 1605 ;

- M. B... ne dispose pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un ordre de service pris en exécution d'un marché passé par la commune de Grignan ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2020 par une ordonnance du 16 décembre 2019 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... G..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public

- les observations de Me E..., substituant Me D..., pour M. B..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Grignan ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 29 janvier 2019 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Grignan d'autoriser des travaux de voirie, révélée par leur commencement le 4 juillet, ayant pour objet l'élargissement d'une voie ouverte au public, 3 route de Taulignan.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient qu'en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement n'est pas motivé s'agissant du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision d'effectuer des travaux sur la voirie desservant l'école publique et révélée par ces travaux.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a joint les deux demandes de M. B... tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Grignan ne s'est pas opposé à des travaux de réalisation par la commune d'une aire de stationnement végétalisée de 49 places et, d'autre part, à l'annulation de la décision d'effectuer des travaux sur la voirie desservant l'école publique et révélée par ces travaux, et a, après avoir répondu à l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté du 17 octobre 2016, rejeté, à son considérant 15, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de travaux " compte tenu de ce qui a été dit précédemment " sans répondre aux moyens soulevés contre cette décision. Ce faisant, et alors que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu aux moyens dont il était saisi au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de travaux. Son jugement doit, dans cette mesure et pour ce motif, être annulé. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. B... dirigées contre la décision de travaux.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'autoriser des travaux de voirie révélée par leur commencement le 4 juillet 2016 :

4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Grignan a, au cours de l'été 2016, diligenté des travaux de voirie dans l'impasse dite " Les Grands Prés " afin de sécuriser les accès à l'école primaire implantée dans cette voie. M. B... soutient qu'à l'occasion de ces travaux, la commune a irrégulièrement procédé à la pose d'un enrobé goudronné du même type que celui utilisé pour la réfection de la voirie sur une partie de la parcelle cadastrée section C n° 1605, laquelle est classée en zone naturelle et sur laquelle débouche ladite impasse. Il fait valoir que les aménagements ainsi réalisés à compter du 4 juillet 2016 ont révélé une autorisation d'y procéder, en l'espèce, un ordre de service du 24 mars 2016 consécutif à la passation d'un marché public de la commune portant sur la réfection de l'impasse, dont il demande l'annulation.

5. La qualité de voisin immédiat des travaux dont se prévaut M. B... ne lui confère toutefois ni la qualité ni un intérêt pour demander l'annulation d'un ordre de service édicté dans le cadre de l'exécution d'un marché public passé entre la commune et une entreprise prestataire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'ordre de service du 24 mars 2016 présentées par M. B... sont irrecevables et doivent comme telles être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Grignan, qui n'est pas partie perdante en appel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Grignan au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il n'a pas suffisamment répondu aux moyens développés par M. B... à l'encontre la décision du 24 mars 2016 du maire de Grignan d'autoriser des travaux de voirie.

Article 2 : Les conclusions de M. B... dirigées contre l'ordre de service du 24 mars 2016 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... B... et à la commune de Grignan.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme H... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

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N° 19LY01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01163
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LPA CGR Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-09;19ly01163 ?
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