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28/01/2021 | FRANCE | N°20LY02415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 janvier 2021, 20LY02415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 21 novembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1903586 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 ao...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 21 novembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1903586 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. A..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903586 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de la Nièvre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien entré en France le 25 décembre 2017, a présenté, le 4 octobre 2019, une demande de certificat de résidence en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet de la Nièvre a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de ces stipulations qu'un certificat de résidence salarié ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s'il justifie présenter un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou une autorisation de travail ainsi qu'un visa de long séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., démuni du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, et qui, en outre, n'a pas justifié d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, ne remplissait ainsi pas, contrairement à ce qu'il soutient, les conditions pour bénéficier du titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2017 avec son épouse et leur enfant, âgée de neuf ans, qui est scolarisée, et qu'il travaille, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine. Toutefois, M. A... a vécu hors de France jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans, notamment en dernier lieu en Italie, où il dispose, de même que son épouse, d'un droit au séjour. La seule présence de certains membres de sa fratrie en France ne saurait, en tant que telle, établir qu'il y dispose de liens stables, intenses et durables. Il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque obstacle à ce que l'intéressé, son épouse, qui ne dispose pas davantage d'un droit au séjour en France, et leur enfant, de nationalité algérienne, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ou en Italie. La circonstance que M. A... dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2019 est insuffisante pour attester d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français en l'absence d'une expérience conséquente à la date de l'arrêté litigieux sur l'emploi de commis de cuisine qu'il occupe depuis cette date. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

6. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Eu égard aux circonstances exposées au point 5, le préfet de la Nièvre ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission de l'intéressé au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 5 et à la circonstance que l'épouse de M. A..., de même nationalité, ne bénéficie pas d'un droit au séjour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée emporterait l'éclatement de la cellule familiale, constituée du couple et de leur fille mineure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

2

N° 20LY02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02415
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;20ly02415 ?
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